Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 15 janvier 2015, le MINISTRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rétablir les droits et pénalités déchargés par le Tribunal administratif de Montreuil à charge de MmeB....
Le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS soutient que :
- pour le calcul des loyers à réintégrer aux résultats de la SARL Le Cèdre, en application des articles 239 sexies et suivants du code général des impôts, la valeur de l'immeuble à la date de signature du contrat de crédit-bail correspond au prix de revient de l'opération pour le district telle que fixée par ledit contrat, soit 987 473 euros, et non, comme l'ont à tort retenu les premiers juges, au prix fixé par les parties en tenant compte des subventions perçues par ce district, soit 440 273 euros seulement ;
- les autres moyens soulevés par Mme B...devant le Tribunal administratif de Montreuil ne sont pas davantage fondés, pour les motifs déjà exposés dans le mémoire en défense produit par l'administration en première instance.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention fiscale franco-australienne du 13 avril 1976 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
1. Considérant que MmeB..., résidente fiscale australienne, est associée, à hauteur de 10 % des parts, de la SARL Le Cèdre, laquelle est établie en France et soumise au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts ; que, par acte du 13 décembre 1995, le district de Bénévent Grand-Bourg, pour pallier la carence de l'initiative privée et développer une activité d'hôtel-restaurant sur son territoire, a décidé de confier un immeuble à la SARL Le Cèdre, par un contrat de crédit-bail d'une durée de 15 ans à compter du 1er juin 1996 ; que, par acte du 12 décembre 2007, ladite société a levé par anticipation l'option d'achat, avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 ; que la SARL Le Cèdre a ultérieurement fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du
1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration a, sur le fondement des articles 239 sexies et suivants du code général des impôts, réintégré aux bénéfices industriels et commerciaux réalisés par la SARL Le Cèdre, au titre de l'exercice clos en 2007, une fraction des loyers versés par celle-ci durant l'exécution du contrat susmentionné et a, en conséquence, assujetti Mme B..., à proportion de sa participation dans ladite société, à une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2007 ; que, sur demande de Mme B..., le Tribunal administratif de Montreuil, par jugement n° 1308343 du 4 novembre 2014, a prononcé la décharge, en droits et pénalités, de cette cotisation ; que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS relève appel de ce jugement ;
Sur le recours du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS :
2. Considérant qu'aux termes, d'une part, du I de l'article 239 sexies du code général des impôts, applicable au cas d'espèce en vertu de l'article 239 sexies B du même code : " Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'immeuble pris en location par un contrat de crédit-bail (...) est inférieur à la différence existant entre la valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat et le montant total des amortissements que le locataire aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien depuis cette date, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer, dans les résultats de son entreprise afférents à l'exercice en cours au moment de la cession, la fraction des loyers versés pendant la période au cours de laquelle l'intéressé a été titulaire du contrat et correspondant à ladite différence diminuée du prix de cession de l'immeuble. Le montant ainsi déterminé est diminué des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article 39 (...) " ; qu'aux termes, d'autre part, de l'article 239 sexies C du même code, dans sa rédaction applicable aux contrats conclus jusqu'au 31 décembre 1995 : " (...) Le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies et 239 sexies B. La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain par le bailleur, regardée comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2° du 1 de
l'article 39 (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, la valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat correspond, en principe, à celle qui y est mentionnée, sans qu'il y ait lieu de la diminuer d'une subvention consentie par une collectivité publique au bailleur, alors même que cette subvention a permis de réduire le montant de la somme à verser par l'acheteur ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, du contrat de crédit-bail susmentionné du 13 décembre 1995 que, si SARL Le Cèdre pouvait acquérir l'immeuble litigieux en s'acquittant seulement d'une somme de 440 273 euros, à travers les loyers annuels successifs et le prix de cession dû lors de la levée d'option, la valeur de l'immeuble était néanmoins évaluée par le contrat lui-même à 987 473 euros, compte tenu des coûts liés à son acquisition et à sa rénovation par le district, la différence entre les deux montants correspondant aux subventions perçues par ce dernier au titre de l'opération ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, prendre en compte, au titre de la valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat, telle que prévue par les dispositions précitées de l'article 239 sexies du code général des impôts, le second de ces deux montants ; que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que pour prononcer, par le jugement attaqué, la décharge en droits et pénalités du supplément d'imposition en litige, le Tribunal administratif de Montreuil a pris en compte le premier d'entre eux ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeB... ;
5. Considérant, en premier lieu, que, si Mme B...fait grief au service de lui avoir notifié la proposition de rectification du 12 août 2010, la réponse aux observations du contribuable du 27 octobre 2010 et l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 6 juin 2012 à l'adresse de ses parents, à
Maisons-Alfort, et non à son propre domicile, en Australie, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée avait elle-même indiqué, dans ses déclarations de revenus, que le domicile de ses parents demeurait constituer son adresse de correspondance ; qu'au surplus, la notification des actes de procédure susmentionnés à ces dernières coordonnées postales, actes que
Mme B...ne conteste pas avoir effectivement reçus en temps utile, n'a privé l'intéressée d'aucune des garanties attachées au déroulement de la procédure de rectification contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de celle-ci doit, en tout état de cause, être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, qu'à l'appui de sa demande, Mme B...soutient également que, pour la détermination du montant total des amortissements que la
SARL Le Cèdre aurait pu pratiquer, au sens de l'article 239 sexies du code général des impôts, l'administration aurait dû, suivant la méthode par composants, faire application du système d'amortissements dégressifs prévu par les dispositions des articles 39 et suivants du code général des impôts et des articles 22 et suivants de l'annexe II au même code, telles que commentées au paragraphe n° 111 de l'instruction administrative 4 A-13-05 du 30 décembre 2005, méthode de calcul dont l'application ferait apparaître qu'aucune réintégration ne devait être opérée ; que, toutefois, Mme B...n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes, notamment quant à la consistance précise des différents composants concernés et au calcul exact des amortissements correspondants ainsi réclamés, pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de MmeB... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à Mme B... d'une somme en remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil le 4 novembre 2014 sous le n° 1309343 est annulé.
Article 2 : La cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle Mme B...a été assujettie au titre de l'année 2007, ainsi que les pénalités y afférentes, sont rétablies à la charge de l'intéressée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B...sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 15VE00132