Par un jugement n° 1503120, 1503122 du 7 juin 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES du 15 avril 2015 prononçant le licenciement de Mme C..., a condamné cette communauté d'agglomération à lui verser la somme de 16 403 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de la réparation de son préjudice moral et une somme en réparation de son préjudice financier, déterminée par la différence entre sa rémunération mensuelle à la date de son licenciement et les allocations chômage qu'elle a perçues pour toute la durée de la période au cours de laquelle elle est restée sans emploi, et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes, ainsi que les conclusions présentées par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2018 et 21 novembre 2019, l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, qui vient aux droits de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, représenté par Me Lonqueue, avocat, demande à la Cour :
1° d'infirmer les points 1, 2, 3 et 5 du jugement du Tribunal administratif de Versailles ;
2° de rejeter l'intégralité des conclusions présentées par Mme C... ;
3° de mettre à la charge de Mme C... le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas été signé par les membres de la formation de jugement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les manquements reprochés à Mme C... sont graves et établis ;
- la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité est proportionnée ;
- la circonstance que Mme C... ait bénéficié de bonnes évaluations antérieures et qu'elle n'ait pas été sanctionnée est sans incidence sur la légalité du licenciement ;
- les conclusions indemnitaires seront rejetées en l'absence d'illégalité de la mesure de licenciement ;
- le moyen tiré de ce que la décision de licenciement méconnaitrait la procédure de licenciement des salariés protégés est inopérant ;
- le moyen tiré du défaut de saisine de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline est inopérant ;
- le moyen tiré de la violation du principe de légalité des délits et des peines ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense manque en fait.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,
- et les observations Me A..., substituant Me D..., pour Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Par contrats à durée déterminée successifs d'une durée de six mois, puis de trois ans, Mme E... a été embauchée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES pour exercer les missions de comptable, puis d'administrateur adjoint, notamment de la Maison de l'environnement et du développement durable. Embauchée à compter du 1er septembre 2005, au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée conclu au grade d'attaché territorial, elle a exercé les fonctions de chargée du secrétariat général auprès de la Maison de l'environnement et du développement durable, avant d'être affectée, à compter du mois de mars 2014, à l'Institut de promotion de la santé, en qualité de chargée de mission. A la suite d'un rapport disciplinaire du 6 mars 2015, Mme C... a été suspendue provisoirement de ses fonctions, par arrêté du président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES du 18 mars 2015. Par courrier du 18 mars 2015, l'autorité administrative l'a aussi informée de l'engagement de la procédure disciplinaire, en la convoquant à un entretien préalable le 2 avril 2015. Par arrêté du 15 avril 2015, le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES a prononcé, ensuite, son licenciement disciplinaire. Par deux requêtes, n° 1503120 et n° 1503122, Mme C... a sollicité l'annulation des arrêtés du 18 mars 2015 et du 15 avril 2015, d'une part, d'autre part, la condamnation de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES à lui verser les sommes de 22 812 euros au titre des rémunérations non perçues, de 22 533 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 5 000 euros en réparation du préjudice moral. Par un jugement n° 1503120, 1503122 du 7 juin 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES du 15 avril 2015 prononçant le licenciement de Mme C..., a condamné cette communauté d'agglomération à lui verser la somme de 16 403 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de la réparation de son préjudice moral et une somme en réparation de son préjudice financier, déterminée par la différence entre sa rémunération mensuelle à la date de son licenciement et les allocations chômage qu'elle a perçues pour toute la durée de la période au cours de laquelle elle est restée sans emploi et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes, ainsi que les conclusions présentées par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, qui vient aux droits de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, relève appel de ce jugement en tant qu'il fait droit aux conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 15 avril 2015, qu'il fait partiellement droit aux conclusions indemnitaires et rejette ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES soutient que le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, qui énonce : " Dans les tribunaux administratifs (...) la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ", dès lors que le jugement ne serait pas revêtu des signatures du président de la formation de jugement, du greffier et du rapporteur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement en litige comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. Ainsi, le moyen tiré du défaut de signature du jugement manque en fait et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 36 du décret susvisé du 15 février 1988, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ". Aux termes de l'article 36-1 de ce décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : (...) / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : " Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions sous l'autorité des directeurs généraux des services des départements et des régions, des secrétaires généraux ou secrétaires des communes ou des directeurs d'établissements publics et, le cas échéant, des directeurs généraux adjoints des départements et des régions, des secrétaires généraux adjoints des communes, des directeurs adjoints des établissements publics ou des administrateurs territoriaux en poste dans la collectivité ou l'établissement. Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureau ou de service ".
5. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de courriels émanant de quelques collègues ou de supérieurs hiérarchiques de Mme C... en date des 5 juin, 15 et 30 septembre 2013, du 30 janvier 2015 et du 12 février 2015, d'une note de la responsable de l'Institut de promotion de la santé du 29 septembre 2014 et du rapport disciplinaire en date du 6 mars 2015, concordants sur ces points, que Mme C... a pu adopter, à partir de l'année 2013, dans l'exercice de ses fonctions successives au sein de la Maison de l'environnement et du développement durable, puis de l'Institut de promotion de la santé, des attitudes désobligeantes et dénigrantes à l'égard de ses collègues, associées à de la rétention d'information, qui ont été de nature à altérer le climat professionnel et générer de la division auprès de ces agents. En outre, il ressort de ces mêmes pièces que Mme C... a également tenu un comportement similaire à l'égard de sa hiérarchie, dont elle n'a pas toujours respecté les orientations, ni recherché la validation de certaines actions qu'elle a entreprises à son unique initiative. Si Mme C... verse différents témoignages, des courriels attestant de la réussite de certains projets, ainsi que ses évaluations pour les années 2005, 2007, 2009, 2010 et 2012 attestant de sa compétence et d'un comportement à l'égard de ses collègues plus approprié, ces éléments, qui portent pour la plupart sur des années bien antérieures à celles des faits retenus par la décision attaquée, ne sont pas de nature à rapporter la preuve contraire des faits et comportements qui lui sont reprochés pour les années 2013 à 2015. Par suite, nonobstant la circonstance que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES oppose également des erreurs ponctuelles commises par l'agent dans l'exercice de ses fonctions, qui affectent sa manière de servir et ne constituent pas, dès lors, une faute disciplinaire, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que eu égard notamment à son niveau hiérarchique, Mme C... a commis des fautes au regard des devoirs de service, de loyauté et d'obéissance présentant un caractère disciplinaire et de nature à justifier une sanction.
6. Ensuite, si les pièces susmentionnées produites par l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES sont suffisamment convergentes pour déterminer l'existence des fautes commises par Mme C..., elles sont, en revanche, insuffisamment nombreuses, précises et circonstanciées pour démontrer leur gravité ou leur caractère répété sur une durée de deux ans. En particulier, ces éléments ne démontrent pas suffisamment l'incidence des agissements sur les conditions de travail de ses collègues et ses subordonnés, ainsi que sur le fonctionnement des services au sein desquels Mme C... a exercé ses missions. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les fautes d'ordre comportemental et relationnel commises par Mme C... justifient la sanction la plus lourde parmi celles fixées par l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 cité au point 3. Dans ces conditions, l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté litigieux du 15 avril 2015 prononçant son licenciement pour motif disciplinaire, au motif que la sanction du licenciement, sans préavis ni indemnité, était disproportionnée.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires et l'appel incident présentés par Mme C... :
7. Mme C... demande à la Cour de réformer le jugement du Tribunal administratif de Versailles, en ce qu'il a limité la réparation du préjudice moral à une somme de 500 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant le montant à 500 euros, les premiers juges n'ont pas procédé, eu égard aux circonstances de l'espèce, à une juste appréciation de ce chef de préjudice. Par suite, les conclusions indemnitaires et l'appel incident de Mme C... doivent être rejetés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que ni l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, ni Mme C..., ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué du 7 juin 2018.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
10. Mme C... n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES une somme à verser à Mme C... en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires et l'appel incident de Mme C... sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 18VE02371