Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2018, Mme B...épouseA..., représentée par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 7 septembre 2017 ;
2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3° subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans cette attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...épouse A...soutient que :
- le refus de titre contesté est insuffisamment motivé ;
- l'administration n'a pas procédé, avant de statuer sur sa demande de titre de séjour, à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
- cette décision, sur le volet " vie privée et familiale ", méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision, sur le volet " salarié ", méconnaît les articles L. 313-10 et L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...B...épouseA..., ressortissante ivoirienne née le 6 juin 1978, a sollicité, le 14 avril 2017, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sur le fondement des articles L. 313-10, L. 313-11-7° et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 7 septembre 2017, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1709206 du 6 mars 2018, dont Mme B...épouse A...relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme B...épouse A...reprend à l'identique, en cause d'appel, les moyens tirés de ce que le refus de titre contesté serait insuffisamment motivé, n'aurait pas été précédé de l'examen particulier de sa situation personnelle et méconnaîtrait, en son volet " salarié ", les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, Mme B...épouseA..., à l'appui de sa demande, soutient notamment qu'elle réside habituellement en France depuis le 23 décembre 2012, où elle a épousé, le 17 janvier 2015, M. D...A..., compatriote qui séjournerait régulièrement sur le territoire. Toutefois, les pièces produites par la requérante, qui mentionnent toutes que cette dernière, depuis ce mariage, demeurait hébergée chez des tiers, ne permettent pas d'établir l'existence d'une communauté de vie avec M.A..., dont le titre de séjour n'est, d'ailleurs, pas davantage versé aux débats. Par ailleurs, si Mme B...épouse A...prétendait, devant les premiers juges, que ses trois enfants mineurs séjourneraient en France, l'intéressée, qui avait indiqué ne pas avoir d'enfant lors de sa demande de titre, ne fournit aucun élément ni aucune pièce justificative permettant d'établir l'existence de telles charges de famille. Enfin, il est constant que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où vivent ses six frères et soeurs. Dans ces conditions, en rejetant, par l'arrêté contesté du 7 septembre 2017, la demande de titre de séjour présentée par Mme B...épouseA..., le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre contesté méconnaîtrait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. En dernier lieu, si la requérante soutient que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens, eu égard aux motifs exposés au point 3, ne peuvent qu'être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 7 septembre 2017. Par conséquent, ne peuvent qu'être également rejetées les conclusions, présentées par la requérante devant la Cour, aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...épouse A...est rejetée.
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N° 18VE01137