Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2018, M.B..., représenté par Me Semak, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté préfectoral ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
M. B...soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnait le principe général de l'Union européenne du droit d'être entendu ;
- cette décision méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- cette décision méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
- cette décision n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- cette décision n'est pas fondée, méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant malien né le 8 février 1989, a fait l'objet, à la suite d'un contrôle d'identité, d'un arrêté pris le 6 avril 2017 par préfet du Val-de-Marne, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement du 30 mai 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ne comportant aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Montreuil par M. B..., il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge.
3. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
4. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal de son audition par les services de police du 6 avril 2017 que le requérant a été avisé qu'il pouvait faire l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et qu'on lui a demandé s'il souhaitait apporter des observations sur ce point. M. B...a ainsi été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur la perspective de son éloignement à destination de son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté.
5. L'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si M. B...soutient résider en France depuis 2009, il produit des justificatifs en nombre insuffisant pour établir une présence habituelle pendant les années 2009 à 2011, à savoir une attestation " navigo " pour l'année 2009, une carte d'admission à l'aide médicale d'Etat, un avis d'imposition n'indiquant aucun revenu et une attestation de suivi de cours de français pour l'année 2010 et une attestation de réussite et d'assiduité à des cours de français, un avis d'imposition n'indiquant aucun revenu et une attestation de domicile par le centre communal d'action sociale de la ville de Montreuil pour l'année 2011. Célibataire et père d'un enfant né en 2006 et vivant au Mali, il ne fait par ailleurs état de la présence d'aucune famille en France et n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Mali, où résident son enfant et ses parents même s'il indique n'avoir plus de contact avec eux. Enfin, il allègue de sa bonne intégration dans la société française en se bornant à produire des attestations d'une association certifiant qu'il a suivi tous les ans depuis 2009 jusqu'à 2017 des cours de français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
7. Les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ne comportant aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Montreuil par M. B..., il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a déjà été dit au point 6, que le préfet du Val-de-Marne, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire au requérant lequel notamment n'établit une résidence habituelle en France qu'à compter de 2011, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
9. Les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant ainsi que d'une absence de justification de la mesure d'interdiction de retour, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne comportant aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Montreuil par M.B..., il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2017 du préfet du Val-de-Marne. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par suite, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
N° 18VE00098 2