Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 2018, 22 novembre 2019 et 28 avril 2020, Mme B..., représentée par Me A..., avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles ;
2° de condamner solidairement la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois et le CIG à lui verser la somme totale de 20 000 euros du fait des carences constatées dans le bon fonctionnement du service de la médecine préventive, augmentée des intérêts et de leur capitalisation ;
3° à titre subsidiaire, de condamner de manière divise la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois et le CIG à lui verser la somme de, respectivement, 12 000 euros et 8 000 euros, augmentée des intérêts et de leur capitalisation ;
4° de mettre à la charge de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois et du CIG le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait, d'erreurs de droit, de dénaturation des écritures, d'erreur dans l'administration de la preuve, de contradiction des motifs ;
- les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce ;
- le jugement a omis de viser, sous l'affaire n° 1507839, un mémoire en réplique, enregistré le 13 avril 2018 ;
- le jugement méconnaît le principe du contradictoire, faute de communication dans l'affaire n° 1701806, de son mémoire en réplique du 17 mai 2018, et de ses deux notes en délibéré accompagnées d'une production ;
- la notation pour 2013 est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- la notation pour 2013 est entachée d'une erreur de droit ;
- la notation pour 2013 constitue une discrimination en raison d'un handicap ;
- la notation pour 2014 est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'obligation d'adaptation d'un poste au handicap d'un agent ;
- la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois et le CIG ont commis des fautes résultant de défaillances dans l'exercice de la médecine préventive ;
- le médecin de la médecine préventive a rendu le 4 mars 2014 un avis concluant à un changement de poste, sans contact avec les enfants, pris sans l'avoir examinée et sur la base de l'intervention de la direction des ressources humaines de la commune ;
- la commune et le CIG peuvent être tenus pour parties responsables des fautes commises par le médecin ;
- cet avis constitue un faux, rendu sur intervention de la commune, qui a donné lieu à une procédure disciplinaire devant l'ordre des médecins, ce qui a amené le médecin à retirer son avis ;
- elle a été affectée à un nouveau poste, sans contact avec les enfants, en raison de cet avis irrégulier ;
- elle a été reconnue apte à exercer ses missions avec des enfants et a démontré ses compétences ;
- elle a été affectée sur des postes dégradants et contraires à sa vocation d'accomplir ses missions au contact des enfants, dont elle n'a jamais compromis la sécurité ;
- elle n'a pas bénéficié d'un suivi de la médecine préventive entre le 16 janvier 2014 et le 15 septembre 2016 ;
- la discrimination dont elle a fait l'objet est fautive ;
- elle a subi un préjudice moral et de carrière.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,
- et les observations Me A... pour Mme B... et de Me E... pour la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été recrutée par la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois à compter de l'année 1998 en qualité de vacataire avant d'occuper successivement, à compter de l'année 2000, les postes d'adjoint d'entretien et d'agent d'animation. A partir de l'année 2002, Mme B... a été titularisée pour être affectée, en tant qu'adjoint territorial d'animation, à la halte-garderie du Parc de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois. Atteinte d'une " Narcolepsie Cataplexie " à partir de 2003, l'intéressée a été reconnue travailleur handicapé par une décision du 9 juillet 2009 de la maison départementale des personnes handicapées et placée, sur sa demande, en temps partiel à 80 % chaque année, jusqu'en septembre 2013, avant que la commune lui accorde, également sur sa demande, un retour à un temps plein. Au cours des années 2012 et 2013, Mme B... a été reçue à trois reprises par la médecine de prévention, donnant lieu à trois fiches de visite du docteur Gafner en date des 30 août 2012, 13 septembre 2013 et 16 janvier 2014, la première concluant à une reprise de ses fonctions sans restriction, alors que les deux autres préconisaient l'équipement d'un agenda électronique et que la dernière y ajoutait des pauses de 10 minutes et l'absence d'isolement sur le lieu de travail. Par une nouvelle fiche de visite du 4 mars 2014, le docteur Gafner rendait un " avis différé ", en recommandant de " voir les possibilités de changement de poste sans contact avec les enfants ". A la suite de cet avis, Mme B... a été affectée, à compter du 4 août 2014, sur un poste d'agent polyvalent à la crèche collective du Parc de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, sans contact avec les enfants. Par un avis du 17 décembre 2014, le comité médical a considéré que Mme B... demeurait apte à ses fonctions en contact avec les enfants, moyennant un aménagement d'horaires, alors que la médecine de prévention concluait le 15 septembre 2016 à la reprise de ses fonctions sans restriction de contact avec les enfants, moyennant des aménagements et l'absence d'isolement sur son poste de travail. Par une décision du maire de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois du 24 janvier 2017, elle a été affectée à compter du 1er mars suivant à un poste d'animatrice périscolaire, sans restriction de contact avec des enfants, moyennant des aménagements de ses conditions de travail. Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler ses notations professionnelles pour les années 2013 et 2014 et, d'autre part, de condamner solidairement la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois et le CIG à lui verser la somme totale de 20 000 euros du fait des carences constatées dans le bon fonctionnement du service de la médecine préventive ou, à titre subsidiaire, de condamner de manière divise la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois et le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Île-de-France (CIG) à lui verser la somme de, respectivement, 12 000 euros et 8 000 euros. Par un jugement du 18 juin 2018, contre lequel Mme B... forme appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ". Mme B... soutient que le jugement attaqué a omis de viser, sous l'affaire n° 1507839, un mémoire en réplique, enregistré le 13 avril 2018. Toutefois, l'omission dans les visas de la mention ou de l'analyse d'un mémoire produit avant la clôture de l'instruction n'est, par elle-même, de nature à vicier la régularité du jugement attaqué que s'il ressort des pièces du dossier que ces écritures apportaient des éléments nouveaux auxquels il n'aurait pas été répondu dans les motifs. Or, le mémoire en réplique en date du 13 avril 2018, qui n'a pas été visé dans le jugement attaqué, ne contenait aucun élément nouveau relatif aux moyens soulevés à l'encontre de la notation pour 2014 auquel les premiers juges n'auraient pas répondu aux points 3. à 9. du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ".
4. Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux, est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'instruction du dossier n° 1701806 a été clôturée trois jours francs avant l'audience du 25 mai 2018. Si le mémoire en réplique en date du 17 mai 2018 n'a pas été communiqué au défendeur, ce mémoire, accompagné de pièces médicales en date des 28 septembre, 8 novembre 2017 et 16 janvier 2018, n'était pas susceptible d'exercer une influence sur l'issue du litige, eu égard à la motivation retenue par les premiers juges aux points 12. à 19. du jugement attaqué.
6. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision. Mme B... soutient que les premiers juges devaient communiquer les notes en délibéré qu'elle a versées après l'audience à l'appui du recours n° 1701806 et qui comportaient des pièces, dont un avis du défenseur des droits du 15 mai 2018 et un avis médical daté du 17 octobre 2014. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... ne pouvait pas faire état de cet avis médical avant la clôture de l'instruction et, d'autre part, si l'avis du défenseur des droits a été rendu peu de temps avant l'audience, il n'était pas susceptible, au regard de son contenu, qui ne se prononce pas sur l'existence d'une discrimination et de la motivation retenue par les premiers juges aux points 12. à 19. du jugement attaqué, d'influer sur l'issue du litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, Mme B... soutient que le jugement attaqué serait entaché d'erreurs de fait, d'erreurs de droit, de dénaturation des écritures, d'erreur dans l'administration de la preuve, de contradiction des motifs et que les premiers juges auraient inexactement apprécié les faits de l'espèce. Toutefois, ces moyens relèvent d'une contestation du bien-fondé de la décision juridictionnelle et non de sa régularité. Par suite, ils doivent être écartés pour ce motif.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de la notation pour 2013 :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision ". L'article 3 du décret du 14 mars 1986 susvisé alors en vigueur dispose que : " La fiche individuelle de notation comporte : 1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ; / 2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ; / 3° Les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé ".
9. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à la seule autorité territoriale de fixer la note chiffrée. L'appréciation générale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire noté, est portée au vu de propositions, formulées le cas échéant après avis du supérieur hiérarchique immédiat, qui lui sont faites par le secrétaire général ou le directeur des services. Il s'en déduit que l'autorité territoriale doit soit rédiger elle-même l'appréciation générale qu'elle entend porter sur le fonctionnaire, soit, à défaut, manifester qu'elle s'approprie une proposition portée sur la fiche de notation par le secrétaire général ou le directeur des services.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a fait l'objet d'une fiche de notation en date du 20 janvier 2014 signée par l'intéressée le 11 décembre 2014, comportant les notes de 15,2 et de 15,4, l'avis et la signature du directeur général des services et du chef de son service, ainsi qu'une signature du maire, sans que ce dernier n'émette d'autres observations. Si le maire n'a pas reporté la note dans la case " note définitive ", il doit être regardé comme s'étant approprié la note de 15,4 et l'appréciation générale proposées par le directeur général des services. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur ne peut qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, Mme B... fait valoir que sa notation serait entachée d'une erreur de droit, faute de comporter une appréciation générale de sa valeur professionnelle. Toutefois, d'une part, la fiche de notation comprenait une appréciation de sa supérieure hiérarchique indiquant que " Des solutions urgentes sont à trouver pour Mme B..., ainsi que l'équipe dans ses difficultés ", alors que le directeur général des services portait une appréciation évoquant " un changement de poste " et, d'autre part, cette fiche de notation a été établie sur la base d'une fiche d'évaluation du 18 janvier 2014, également signée par l'intéressée et qui comportait une analyse circonstanciée de sa manière de servir. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En troisième lieu, il appartient au juge administratif, de manière générale, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
13. En vertu de sa fiche de poste, Mme B... était chargée en 2013 de l'accueil des enfants, de la mise en oeuvre du projet de la halte garderie, de contribuer, en complémentarité avec les parents, à l'épanouissement de l'enfant et à son autonomie. Il ressort des pièces du dossier que la fiche de notation du 20 janvier 2014 maintient la note de Mme B... au niveau de l'année précédente à 15,4, alors que la fiche d'évaluation du 18 janvier détaille tant les compétences reconnues à l'agent, que les difficultés qu'elle rencontre dans sa manière de servir et qui portent essentiellement sur un effacement de son travail en équipe, un repli sur soi, une baisse de la qualité de son travail, une tendance à la perdition vers des préoccupations personnelles ainsi que des retards. Si cette fiche d'évaluation évoque, de manière parfois maladroite, son état de santé, il en ressort, toutefois, que l'autorité hiérarchique n'a pas entendu discriminer Mme B... en raison de son handicap, mais a souhaité évaluer le rôle et la place que tient son handicap dans les difficultés qu'elle a rencontrées au cours de l'année 2013, et qui persistent depuis l'année 2009, comme en attestent ses précédentes évaluations. Ainsi, il résulte de ce qui précède que l'autorité administrative a entendu apprécier la manière de servir de Mme B... en tenant compte du handicap dont elle souffre, comme elle était tenue de le faire. En outre, contrairement à ce que soutient Mme B..., il ressort des remarques apposées par son chef de service sur la fiche d'évaluation, ainsi que d'un rapport établi par cette dernière du 20 janvier 2014, qu'une pause de 10 minutes toutes les deux heures a été accordée à l'intéressée et qu'un agenda électronique a été commandé, conformément aux adaptations préconisées par l'avis de la médecine de prévention du 13 septembre 2013, et qu'au-delà de ces seules recommandations, son chef de service s'est attaché à lui assurer un suivi particulier. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la collectivité lui a systématiquement accordé ses précédentes demandes de passage à un temps partiel à 80 % qu'elle a sollicité jusqu'en septembre 2013, avant de satisfaire à sa demande de passage à temps complet à compter de cette date. Par suite, Mme B... ne verse pas d'éléments susceptibles de faire présumer une discrimination à son encontre, en raison de son handicap.
S'agissant de la notation pour 2014 :
14. Mme B... fait de nouveau valoir que la notation pour l'année 2014 serait entachée d'erreur de droit, faute de comporter une appréciation globale exprimant sa valeur professionnelle. Toutefois, cette notation, qui maintient de nouveau l'intéressée à une note de 15,4 sur le nouveau poste d'agent polyvalent à la crèche collective du Parc de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, comporte des appréciations de son chef de service, ainsi que du directeur général des services qui précisent que " Mme B... doit s'adapter à l'organisation du travail dans une crèche collective " et que " La situation personnelle de Mme B... a nécessité des adaptations indispensables pour ne pas l'exposer elle et les enfants à des risques inacceptables. Doit absolument prendre conscience qu'il était nécessaire d'aménager son poste de travail et de lui confier d'autres missions ". Par suite, la notation pour l'année 2014 comprend nécessairement une appréciation globale exprimant sa valeur professionnelle. Le moyen doit, ainsi, être écarté.
15. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...). / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (...), de leur état de santé, (...), de leur handicap (...) ". Aux termes de l'article 6 sexies de cette même loi : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur ". Cette dernière obligation d'aménagement du poste au handicap de l'intéressé existe sous réserve, d'une part, que ce handicap n'ait pas été déclaré incompatible avec l'emploi en cause, et, d'autre part, que lesdites mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service.
16. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la lettre du 30 juin 2014 du directeur général de service, ainsi que des mentions accompagnant la notation, que la nouvelle affectation sur le nouveau poste d'agent polyvalent à la crèche collective du Parc de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois à compter de juillet 2014, est justifiée par la volonté d'adapter le poste de Mme B..., conformément à l'avis du 4 mars 2014 du médecin de la médecine préventive qui préconisait une affectation sur une fonction n'impliquant pas de contact avec les enfants et afin de faciliter la poursuite de la prise en compte des recommandations résultant des avis antérieurs de la médecine préventive, en continuant à lui accorder une pause de 10 minutes toutes les deux heures, ainsi qu'un agenda électronique et en évitant de la laisser seule. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la notation serait irrégulière, dès lors que l'employeur public n'aurait pas satisfait à son obligation d'adaptation professionnelle à son handicap.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation, s'agissant de la responsabilité de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois et du CIG :
17. D'une part, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 108-2 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " (...) Le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. A cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis à un examen médical au moment de l'embauche ainsi qu'à un examen médical périodique dont la fréquence est fixée par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes du premier alinéa de l'article 20 du décret susvisé du 10 juin 1985, applicable aux collectivités employant des agents régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu de l'article 1er du même décret : " Les agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er bénéficient d'un examen médical périodique au minimum tous les deux ans. Dans cet intervalle, les agents qui le demandent bénéficient d'un examen médical supplémentaire ". L'article 2 du même décret prévoit : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ". Aux termes de l'article 11 de ce même décret : " I.- Les missions du service de médecine préventive sont assurées par un ou plusieurs médecins appartenant :-soit au service créé par la collectivité ou l'établissement ;-soit à un service commun à plusieurs collectivités auxquelles celles-ci ont adhéré ; (...) ". Aux termes de son article 11-2 : " Le médecin du service de médecine préventive exerce son activité médicale, en toute indépendance et dans le respect des dispositions du code de déontologie médicale et du code de la santé publique. Le médecin de prévention agit dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale. Ce médecin ne peut être chargé des visites d'aptitude physique prévues à l'article 10 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Il ne peut être médecin de contrôle. Sans préjudice des missions des médecins chargés des visites d'aptitude physique, le médecin de prévention peut formuler un avis ou émettre des propositions lors de l'affectation de l'agent au poste de travail au vu de ses particularités et au regard de l'état de santé de l'agent. Dans ce cas, les rôles respectifs du médecin de prévention et du médecin agréé s'exercent de façon complémentaire : le médecin agréé vérifie l'aptitude à l'exercice d'un emploi public correspondant aux fonctions postulées ; le médecin de prévention vérifie la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail liées au poste occupé par l'agent. Le médecin de prévention reçoit de l'autorité territoriale, de celle du centre de gestion lorsqu'il appartient à celui-ci, une lettre de mission précisant les services pour lesquels il est compétent, les objectifs de ses fonctions ainsi que les volumes de vacations horaires à accomplir. (...) ".
18. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'une convention relative aux missions du service de médecine préventive a été conclue entre le CIG et la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois pour une durée de trois ans de février 2012 jusqu'en février 2015. Cette convention prévoyait la mise à disposition au bénéfice de la commune de son service de médecine de prévention, dans le respect des missions définies par le contrat, parmi lesquelles la surveillance médicale des agents suivant une période de deux ans, réduite à un an pour les agents reconnus travailleurs handicapés.
19. Enfin, lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux.
20. Il résulte de l'instruction que, au cours des années 2012 et 2013, Mme B... a été reçue a trois reprises par la médecine de prévention, donnant lieu à trois fiches de visite du docteur Gafner en date des 30 août 2012, 13 septembre 2013 et 16 janvier 2014, la première concluant à une reprise de ses fonctions sans restriction, alors que les deux autres préconisaient l'équipement d'un agenda électronique et que la dernière y ajoutait les pauses de 10 minutes et l'absence d'isolement sur le lieu de travail. Par une nouvelle fiche de visite du 4 mars 2014, le docteur Gafner rendait un " avis différé ", en recommandant de " voir les possibilités de changement de poste sans contact avec les enfants ". Par ailleurs, le courrier du même médecin, alors en instance de départ, du 1er juillet 2014, atteste que cette fiche a été établie sans examen médical de Mme B..., à la suite d'un entretien avec la direction des ressources humaines, ce qui a finalement amené le médecin a retirer cet avis à l'issue d'une procédure disciplinaire engagée par l'intéressée devant le conseil de l'ordre des médecins. En outre, il est constant que Mme B... n'a pas bénéficié de suivi médical entre le 16 janvier 2014 et le 15 septembre 2016 en raison d'une pénurie de médecins, en méconnaissance de l'obligation biannuelle de suivi médical posée par l'article 20 du décret susvisé du 10 juin 1985, réduite à un an par la convention signée entre le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Île-de-France et la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, pour les agents reconnus travailleurs handicapés. Ces dysfonctionnements du service de la médecine préventive constituent des fautes susceptibles d'engager la responsabilité conjointe du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Île-de-France et de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois à l'égard de Mme B....
21. Mme B... fait valoir que son affectation au poste d'agent polyvalent à la crèche collective du Parc de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois sans contact avec les enfants, a été pris sur la base de la fiche de visite du 4 mars 2014 qui constituerait un faux, commandité par la commune. En outre, elle soutient que sa nouvelle affectation lui aurait causé un préjudice de carrière, ainsi qu'un préjudice moral, dès lors qu'elle a été amenée à accomplir des tâches dégradantes et sans rapport avec les missions d'un adjoint territorial d'animation qu'elle affectionne, alors même que le comité médical, ainsi que la médecine préventive l'ont reconnue apte à l'exercice de ses fonctions sans être privée de contact avec les enfants, les 17 décembre 2014 et 15 septembre 2016. Toutefois, les préjudices allégués par Mme B... qui n'ont pas trait à une dégradation de son état de santé, ne découlent ni de l'avis irrégulier de la médecine préventive du 4 mars 2014, ni de l'absence de suivi médical entre les 16 janvier 2014 et 15 septembre 2016, mais résultent de la décision du maire l'affectant à son nouveau poste à compter de juillet 2014, dont elle ne conteste pas la légalité et qui a été prise tant dans l'intérêt du service, que pour faciliter la prise en compte des recommandations médicales. Au demeurant, la commune aurait pu prendre la même décision d'affectation, nonobstant l'avis médical irrégulier. En outre, l'intéressée ne démontre ni même n'allègue que ce poste ne correspondrait pas à son cadre d'emploi, alors qu'il résulte de l'instruction que si une partie de ses fonctions consistait en des tâches de ménage et de couture, elle devait également s'acquitter de missions conformes à celles prévues par le décret du 22 décembre 2006 susvisé et qui ne supposent pas un nécessaire contact avec des enfants, en particulier, de travailler en collaboration avec l'éducatrice à la préparation des activités d'éveil, à la recherche d'un environnement ludique et agréable, à la décoration sur un thème, ainsi que la participation aux activités et spectacles. En outre, Mme B... ne démontre ni l'existence d'une dégradation de son état de santé au cours de ces deux années litigieuses, ni un lien de causalité entre cet état de santé et l'absence d'examens médicaux au cours de cette même période.
22. Il résulte de l'instruction que Mme B... a été affectée au sein de la crèche collective tant dans l'intérêt du service, que dans le but de respecter l'obligation d'adaptation professionnelle à son handicap. En outre, il résulte de ce qui a été exposé aux points 13., 16., 20. et 21. du présent arrêt que la collectivité a mis en place les mesures d'adaptations professionnelles préconisées par la médecine préventive, sans procéder à une discrimination dans ses évaluations et que l'absence de contrôle de suivi médical entre le 16 janvier 2014 et le 15 septembre 2016, se justifie par une pénurie de médecins. Par conséquent, Mme B... n'avance aucun élément susceptible de faire présumer une discrimination fautive à son encontre, en raison de son handicap.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre ses notations pour 2013 et 2014, ainsi que sa demande indemnitaire.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
25. Le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Île-de-France et la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois n'étant pas les parties perdantes, les conclusions présentées par Mme B... tendant à mettre à leur charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme à verser au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Île-de-France et à la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Île-de-France et par la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 18VE02919 2