Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2017, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, représenté par la SCP Foussard-Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de première instance du SIFFAP-CFDT ;
3° de mettre à la charge du SIFFAP-CFDT la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- l'avis émis par le comité technique du 12 juin 2012 doit être regardé comme l'avis devant être rendu par le comité technique résultant des nouvelles dispositions réglementaires issues du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;
- subsidiairement, les représentants du personnel n'ont pas été, en l'espèce, privés d'une garantie ;
- pour le surplus, il s'en remet à ses observations de première instance.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des douanes ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;
- le décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 ;
- l'arrêté du 9 juin 2011 portant création et organisation générale des comités techniques au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
- l'arrêté du 14 octobre 2011 portant création et organisation générale des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, modifiée par l'ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., de la SCP Foussard-Froger, pour le MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 octobre 2016, la directrice générale des douanes et droits indirects a décidé de fermer la brigade de surveillance intérieure d'Hirson (Aisne) à compter du 31 décembre 2016. Le syndicat interrégional finances Flandres-Artois-Picardie CFDT (SIFFAP-CFDT) a saisi le Tribunal administratif de Montreuil à fin d'annulation de cette décision, ce à quoi cette juridiction a fait droit par un jugement du 17 février 2017, dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES relève appel.
Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Dans toutes les administrations de l'Etat (...), il est institué un ou plusieurs comités techniques. / (...) II.-Les comités techniques connaissent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, des projets de statuts particuliers ainsi que des questions prévues par un décret en Conseil d'Etat (...) / III.-Les comités techniques comprennent des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes ". Aux termes de l'article 10 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat : " Les comités techniques comprennent, outre la ou les autorités auprès desquelles ils sont placés, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines, ainsi que des représentants du personnel. / Le nombre des représentants du personnel titulaires ne saurait être supérieur à 15 en ce qui concerne le comité technique ministériel et à 10 en ce qui concerne les autres comités. (...) / Le nombre des représentants du personnel est fixé par l'arrêté ou la décision portant création du comité (...) ". L'article 34 du même décret dispose que : " Les comités techniques sont consultés, dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 35 et 36 sur les questions et projets de textes relatifs : / 1° A l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services ; (...) ". Aux termes de l'article 47 de ce décret : " Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote (...) / Les représentants de l'administration ainsi que les experts ne participent pas au vote (...) ". Enfin, le second alinéa de l'article 57 du même décret énonce que : " Les comités techniques paritaires dont le mandat a été renouvelé en 2010 ainsi que ceux pour lesquels la date limite de dépôt des candidatures pour le premier tour était antérieure au 31 décembre 2010 demeurent régis par les dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires jusqu'au terme de leur mandat. Toutefois, les premier et quatrième alinéas de l'article 10, le troisième alinéa de l'article 11, les articles 34, 36, 37 et 38 à 53 du présent décret sont applicables à ces mêmes comités à compter du 1er novembre 2011 ".
3. En sa séance du 12 juin 2012, le comité technique de service déconcentré de la direction interrégionale de Lille de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) a émis un avis défavorable au projet de fermeture de la brigade de surveillance intérieure d'Hirson. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de cette réunion et de son annexe I, qu'y ont assisté, outre les secrétaires de séance, cinq représentants de l'administration, 10 représentants titulaires du personnel, ainsi que des experts sollicités à la demande de ces derniers, et des représentants suppléants du personnel. Il ressort également de ce procès-verbal que seuls les 10 représentants titulaires du personnel ont pris part au vote relatif au projet en cause. Ainsi, les conditions de composition et de délibération du comité étaient conformes aux dispositions des articles 10 et 47 du décret du 15 février 2011, et applicables, en vertu du second alinéa de l'article 57 de ce décret, à ce comité technique. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur la branche du moyen tiré du vice de procédure, afférente à l'irrégularité de l'avis du comité technique du 12 juin 2012, pour annuler la décision du 3 octobre 2016 de la directrice générale des douanes et droits indirects.
4. Toutefois, il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le SIFFAP-CFDT devant le Tribunal administratif.
Sur les autres moyens d'annulation soulevés devant les premiers juges :
En ce qui concerne la légalité externe :
5. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat : " Il peut être créé, par arrêté du ministre, auprès d'un directeur général, un comité technique de réseau compétent pour les services centraux, les services déconcentrés ou les services à compétence nationale relevant de cette direction ainsi que pour les établissements publics de l'Etat en relevant par un lien exclusif en termes de missions et d'organisation ". L'arrêté du 9 juin 2011 susvisé crée un comité technique de réseau de la DGDDI. Il ne résulte pas de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 citées au point 2 qu'eu égard à son objet, l'administration était tenue de saisir ce comité technique de réseau du projet de fermeture de la brigade de surveillance intérieure d'Hirson.
6. D'autre part, l'article 16 de la loi du 11 janvier 1984, en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoit, dans toutes les administrations de l'Etat et dans les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, l'institution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ayant " pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, à l'amélioration des conditions de travail et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières ". L'article 34 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat énonce que, d'une part, les comités techniques ne sont consultés sur les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail que lorsqu'aucun CHSCT n'est placé auprès d'eux, d'autre part, les comités techniques bénéficient du concours du CHSCT, peuvent le saisir de toute question et examinent toute question qu'il leur soumet. L'article 47 du décret du 28 mai 1982 pris pour l'application de l'article 16 de la loi du 11 janvier 1984 précise, dans sa rédaction issue du décret du 28 juin 2011, que le CHSCT exerce ses missions " sous réserve des compétences des comités techniques ". Le 1° de l'article 57 du même décret prévoit que le CHSCT est notamment consulté " sur les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une question ou un projet de disposition ne doit être soumis à la consultation du CHSCT que si le comité technique ne doit pas lui-même être consulté sur la question ou le projet de disposition en cause. Le CHSCT ne doit ainsi être saisi que d'une question ou projet de disposition concernant exclusivement la santé, la sécurité ou les conditions de travail. En revanche, lorsqu'une question ou un projet de disposition concerne ces matières et l'une des matières énumérées à l'article 34 du décret du 15 février 2011, seul le comité technique doit être obligatoirement consulté. Ce comité peut, le cas échéant, saisir le CHSCT de toute question qu'il juge utile de lui soumettre. En outre, l'administration a toujours la faculté de consulter le CHSCT. Il résulte de ce qui précède, et en tout état de cause dès lors qu'eu égard à son objet et à sa portée, cette instance n'était pas compétente pour connaître du projet de fermeture de la brigade de surveillance intérieure d'Hirson en cause, que l'administration n'était pas tenue de saisir le CHSCT ministériel unique, institué par l'arrêté du 14 octobre 2011.
7. Enfin, aux termes de l'article 39 du décret du 28 mai 1982 pris pour l'application de l'article 16 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue du décret du 28 juin 2011 : " Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprennent, outre la ou les autorités auprès desquelles ils sont placés, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ainsi que des représentants du personnel. / (...) Le médecin de prévention et les agents mentionnés à l'article 4 assistent aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (...) ". Dans le cas où, sans y être légalement tenue, elle sollicite l'avis d'un organisme consultatif au sujet, notamment, d'un projet de réorganisation des services, l'administration doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières. En l'espèce, l'administration a saisi le CHSCT de proximité de la Somme du projet de fermeture de la brigade de surveillance d'Hirson, et cette instance a émis un avis sur ce projet lors de sa réunion du 12 juin 2012. Institué par l'arrêté du 14 octobre 2011, ce comité est compétent pour la direction régionale de Picardie de la DGDDI, dont dépend la brigade de surveillance intérieure d'Hirson. Dès lors, l'administration n'avait pas à convoquer le médecin de prévention compétent pour les services de l'Etat dans le département de l'Aisne, mais celui de la Somme, comme elle soutient l'avoir fait, sans être contestée sur ce point par le SIFFAP-CFDT.
8. Il résulte des points 5 à 7 que les autres branches du moyen tiré du vice de procédure doivent être écartées.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. En premier lieu, aux termes de l'article 50 du code des douanes : " Les brigades de douane sont créées et supprimées par des décisions du directeur général des douanes et droits indirects ". Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, la brigade de surveillance intérieure d'Hirson avait été placée sous observation, compte tenu de la baisse continue de ses performances depuis trois ans, imputable notamment à la suppression des observatoires frontaliers. En outre, à la date de la décision litigieuse, cette brigade, située sur un axe routier secondaire, ne comptait plus que quatre agents, effectif ne permettant ni d'assurer des contrôles routiers dans des conditions satisfaisantes, ni de prendre part à des contrôles coordonnés. Enfin, les agents concernés devaient renforcer les effectifs de la brigade de surveillance intérieure de Maubeuge, dans le but d'en augmenter les capacités opérationnelles. Dans ces conditions, la directrice générale des douanes et droits indirects n'a pas entaché sa décision de fermeture de la brigade de surveillance intérieure d'Hirson d'erreur manifeste d'appréciation.
10. En second lieu, le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée au droit à mener une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'appui de la contestation d'une décision de fermeture d'un service.
11. Il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 3 octobre 2016 de la directrice générale des douanes et droits indirects, et à en demander l'annulation.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIFFAP-CFDT la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 17 février 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le SIFFAP-CFDT devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 3 : Le SIFFAP-CFDT versera à l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 17VE01235