Par une ordonnance n° 399503 du 26 juillet 2017, le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête de la SOCIÉTÉ CLICHY DÉPANNAGE tendant à l'annulation de ce jugement, en application des articles R. 351-1 et R. 811-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 3 mai 2016, le 2 août 2016 et le 9 juin 2017, la SOCIÉTÉ CLICHY DÉPANNAGE, représentée par la SCP Rousseau-Tapie, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3° de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, l'audience n'ayant pas été publique ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal n'a pas exposé les raisons pour lesquelles l'expiration du marché qui la liait à la commune entraînait, selon lui, la disparition du service public de fourrière, alors qu'elle avait soutenu que l'institution de ce service ne pouvait se réduire à l'existence ou non d'une délégation de service public en cours d'exécution et qu'il a passé sous silence la circonstance qu'une procédure de délégation de ce service avait été engagée à l'expiration du contrat conclu le 1er mai 2002 ;
- s'agissant des factures antérieures au 1er janvier 2011, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que l'État s'était substitué, du 1er mai 2005 au 31 décembre 2010, à la commune de Clichy-la-Garenne en qualité d'autorité dont relève la fourrière, alors que cette collectivité avait institué le 1er mai 2002 un service public local de fourrière qui n'a jamais disparu ; à cet égard, l'expiration le 30 avril 2005 du marché qui la liait à la commune de Clichy-la-Garenne depuis le 1er mai 2002 n'a pas eu pour effet de supprimer le service public de fourrière proprement dit, la création d'un service public devant être distinguée de son mode de gestion ; la suppression d'un service public local nécessite l'abrogation de l'acte qui l'a créé, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;
- le tribunal a dénaturé les faits en jugeant que le service public de fourrière avait été supprimé le 30 avril 2005 alors que la commune a, en réalité, toujours souhaité conserver un service public de fourrière, nonobstant la fin du marché conclu le 1er mai 2002, en lançant une procédure de délégation de service public dès la fin de ce marché ; en outre, il ressort des pièces du dossier que le service public de fourrière n'a jamais cessé de fonctionner, comme en attestent non seulement les prestations assurées par l'exposante mais aussi celles réalisées par la société nouvelle central dépannage et remorquage et prises en charge par la commune ; en tout état de cause, le gardien de la fourrière est tenu d'exécuter les prescriptions de mise en fourrière qui lui sont adressées, sous peine de se voir appliquer des sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de son agrément ;
- s'agissant des factures postérieures au 1er janvier 2011, les premiers juges ont commis une erreur de droit au regard de l'article R. 325-29 du code de la route en lui opposant l'absence de tentative suffisante pour recouvrer les sommes dues auprès des automobilistes concernés ; il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité dont relève la fourrière de se substituer au propriétaire défaillant, une telle défaillance résultant nécessairement de l'absence de paiement par l'intéressé qui s'est vu notifier une mise en fourrière et qui n'a pas souhaité récupérer son véhicule ; le seul constat de la défaillance du propriétaire, révélée par la destruction du véhicule, suffit à demander à la commune de régler les frais qui ont été exposés ; le tribunal ne pouvait donc, sans ajouter une condition à la loi, exiger de la société requérante qu'elle établisse avoir mis en oeuvre des mesures d'exécution contre les automobilistes concernés préalablement à toute demande de remboursement adressée à la commune.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,
- les observations de Me B... substituant la SCP Rousseau-Tapie, pour la SOCIÉTÉ CLICHY DÉPANNAGE, et celles de Me D..., substituant Me C..., pour la commune de Clichy-la-Garenne.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 janvier 2020, a été présentée pour la SOCIÉTÉ CLICHY DÉPANNAGE.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché conclu le 21 mai 2002, la commune de Clichy-la-Garenne a confié à la SOCIÉTÉ CLICHY DÉPANNAGE l'exécution des prestations d'enlèvement et de mise en fourrière de véhicules pour la période allant du 1er mai 2002 au 30 avril 2005. A compter du 1er janvier 2011, elle a confié l'exécution de ces prestations à la Société Nouvelle Central Dépannage Remorquage (SNCDR). La SOCIÉTÉ CLICHY DÉPANNAGE relève appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser la somme de 3 023,12 euros correspondant à cinq factures, établies les 18 novembre 2011 et 31 décembre 2011, et relatives à des prestations d'enlèvement et de garde de véhicules qu'elle a réalisées au cours des années 2010 et 2011.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des mentions du jugement attaqué que ce jugement a été rendu en audience publique. Cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité car prononcé à l'issue d'une audience qui n'aurait pas été publique.
3. En deuxième lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué qu'après avoir cité les dispositions applicables du code de la route et, en particulier, celles de son article L. 325-13 en vertu desquelles la commune a " la faculté " d'instituer un service public de fourrière pour automobiles, le tribunal administratif a indiqué qu'entre la date à laquelle était arrivé à expiration le marché public la liant à la société requérante, soit le 30 avril 2015, et la date d'effet de la convention de délégation de service public conclue avec la société nouvelle de dépannage et de remorquage, le 1er janvier 2011, la commune de Clichy-la-Garenne devait être regardée comme n'ayant pas institué un service public local de fourrière. En indiquant ainsi que dès lors qu'aucun contrat n'avait été conclu par la commune pour l'exécution des prestations en cause entre le 1er mai 2005 et le 31 décembre 2010, cette collectivité ne pouvait être regardée comme ayant institué un service public de fourrière, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par la société requérante, a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que l'expiration du marché qui la liait à la commune de Clichy-la-Garenne n'avait pas eu pour effet de supprimer le service public local de fourrière et de délier la commune de ses obligations en la matière.
4. Enfin, si la société requérante soutient que les premiers juges ont commis des erreurs de droit et dénaturé les faits de l'espèce, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Au fond :
5. Aux termes de l'article L. 325-13 du code de la route, dans sa rédaction applicable au litige : " Le maire, le président d'un établissement public de coopération intercommunale, ou le président du conseil général ont chacun la faculté d'instituer un ou plusieurs services publics de fourrières pour automobiles relevant de leur autorité respective ". Aux termes de son article R. 325-18 : " L'auteur d'une prescription de mise en fourrière informe l'autorité dont relève la fourrière dans les plus brefs délais ". Aux termes de l'article R. 325-19 de ce code : " Chaque fourrière relève d'une autorité publique unique. Cette autorité publique est l'une de celles qui sont prévues aux articles R. 325-20 et R. 325-21. (...) ". Aux termes de l'article R. 325-21 de ce code : " A défaut d'institution d'un service public local de fourrière pour véhicules par l'une des autorités précitées, ou en cas de refus de leur part d'enlever, faire enlever, garder ou faire garder un véhicule faisant l'objet d'une prescription de mise en fourrière, l'Etat est substitué à ces autorités (...) ". Aux termes de son article R. 325-29 : " I.-Le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser : 1° Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu le commencement d'exécution défini à l'article R. 325-12, les frais d'enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière, d'expertise sous réserve de l'application du IV de l'article R. 325-30 et de l'alinéa 3 de l'article R. 325-35, et de vente ou de destruction du véhicule (...) II.-Le propriétaire du véhicule rembourse les frais précités au gardien de la fourrière sur présentation d'une facture détaillée. (...) IV.-Les taux maximaux des frais d'opérations préalables à la mise en fourrière, des frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de destruction des véhicules sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, compte tenu des catégories de véhicules (...) VI.-Les professionnels auxquels l'autorité dont relève la fourrière fait appel dans le cadre de la mise en fourrière sont rémunérés par cette autorité. A défaut de stipulations contractuelles, cette autorité indemnise les frais énumérés au IV dans les cas suivants : 1° Le propriétaire du véhicule mis en fourrière s'avère inconnu, introuvable ou insolvable (...) ".
En ce qui concerne les factures n° CD 11-11-017, CD 11-11-018 et CD 11-11-020 du 18 novembre 2011 relatives à des prescriptions de mise en fourrière antérieures au 1er janvier 2011 :
6. Si, en concluant le 21 mai 2002 le contrat passé avec la société requérante, la commune de Clichy-la-Garenne doit être regardée comme ayant institué un service public de fourrière pour automobiles en application des dispositions précitées de l'article L. 325-13 du code de la route, il est constant qu'entre le 1er mai 2005, date d'expiration de ce contrat, et le 31 décembre 2010, elle n'a confié à aucune entreprise l'exécution de ce service, lequel n'a pas davantage fait l'objet d'une exploitation en régie. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'au cours de cette période, la commune de Clichy-la-Garenne aurait exercé en fait les missions dévolues à l'autorité de fourrière par les dispositions du code de la route. Dans ces conditions, alors que l'article L. 325-13 du code de la route prévoit que l'institution d'un service public de fourrière n'est qu'une faculté pour les collectivités, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'expiration, le 30 avril 2005, du marché qui la liait à la commune de Clichy-la-Garenne n'a pas eu pour effet de supprimer le service public local de fourrière et de retirer à la commune sa qualité d'autorité responsable de la fourrière. La circonstance que la commune de Clichy-la-Garenne a lancé une procédure de délégation de service public pour la mise en fourrière des véhicules, laquelle n'a, à la suite notamment d'une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles du 2 mai 2008, donné lieu à l'exécution d'un nouveau contrat qu'à compter du 1er janvier 2011, ne suffit pas à établir qu'elle a effectivement conservé un service public local de fourrière durant cette période de plus de cinq ans. Il en va de même de la double circonstance que le service public de fourrière n'a jamais cessé de fonctionner, que la requérante était tenue d'exécuter les prescriptions de mise en fourrière qui lui étaient adressées, dès lors qu'à défaut d'institution d'un service public local de fourrière pour véhicules par le maire de Clichy-la-Garenne entre le 1er mai 2005 et le 31 décembre 2010, l'Etat a été substitué à cette autorité en application de l'article R. 325-21 précité du code de la route. Par suite, la SOCIÉTÉ CLICHY DÉPANNAGE n'est pas fondée à réclamer à la commune de Clichy-la-Garenne le paiement des factures relatives à des prescriptions de mise en fourrière des 12 novembre 2010, 22 novembre 2010, et 26 novembre 2010, soit avant la conclusion du contrat confiant l'exécution de ces prestations à la SNCDR à compter du 1er janvier 2011.
En ce qui concerne les factures n° CD 11-11-019 et n° CD 11-12-033 des 18 novembre 2011 et 31 décembre 2011 relatives à des prescriptions de mise en fourrière postérieures au 1er janvier 2011 :
7. D'une part, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du VI de l'article R. 325-29 du code de la route que l'autorité dont relève la fourrière indemnise le gardien de fourrière des frais de garde des véhicules " lorsque le propriétaire du véhicule mis en fourrière s'avère inconnu, introuvable ou insolvable ". Il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité de fourrière serait tenue d'indemniser le gardien des frais de garde non réglés dès lors que le propriétaire s'est abstenu de récupérer son véhicule et que ce dernier est livré à la destruction. D'autre part, il résulte de l'instruction et, notamment, des procès-verbaux de main levée dressés par la police nationale que les propriétaires des véhicules en cause ont été identifiés et n'étaient, par suite, pas inconnus. La société requérante, qui n'allègue pas même qu'elle aurait cherché à obtenir le paiement des sommes litigieuses auprès des propriétaires concernés, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'ils étaient introuvables ou insolvables. Par suite, la SOCIÉTÉ CLICHY DÉPANNAGE n'est pas fondée à réclamer à la commune de Clichy-la-Garenne le paiement des factures relatives aux prescriptions de mise en fourrière des 7 janvier 2011, 18 mars 2011 et 7 juillet 2011.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ CLICHY DÉPANNAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de commune de Clichy-la-Garenne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SOCIÉTÉ CLICHY DÉPANNAGE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Clichy-la-Garenne tendant à l'application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ CLICHY DÉPANNAGE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clichy-la-Garenne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 17VE02566 2