Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2017 et le 10 septembre 2019, le SNAD CGT, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et la décision du 29 janvier 2016 de la directrice générale des douanes et droits indirects ;
2° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est recevable à contester, par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, la décision de refus de convocation du CTR siégeant en formation hygiène, sécurité et conditions de travail ;
- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas été régulièrement averti du jour de l'audience et que le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- l'administration n'apporte aucune justification de son refus de consultation du CTR siégeant en formation hygiène, sécurité et conditions de travail, alors qu'elle avait estimé qu'il convenait de procéder à une telle saisine en janvier 2015 ;
- l'administration ne peut valablement soutenir que le CTR a été consulté le 22 janvier 2015 sur le principe de la centralisation nationale de la fiscalité routière au sein d'un service spécialisé à Metz dès lors qu'à cette date il n'avait pas été décidé de la suite qui allait être réservée à la demande de saisine du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail ;
- la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à l'ampleur du projet de réorganisation qui affecte les conditions d'emploi et de travail des agents et méconnaît les dispositions des décrets n° 2011-184 du 15 février 2011 et n° 82-53 du 28 mai 1982 ;
- la décision attaquée viole la circulaire NOR RDFF1221624 C.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;
- le décret n° 2016-958 du 12 juillet 2016 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, modifiée par l'ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., de la SCP Foussard-Froger, pour le ministre de l'action et des comptes publics.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le projet de création d'un service national douanier de la fiscalité routière, rattaché à la direction interrégionale située à Metz, a été mis à l'ordre du jour de la séance du 22 janvier 2015 du comité technique de réseau (CTR) de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI). Au cours de cette séance, les représentants syndicaux du comité ont sollicité, en vain, le concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ministériel, afin d'examiner les conséquences de ce projet sur la santé physique et mentale des agents concernés. Lors de la réunion du 16 décembre 2015 du CTR de la DGDDI, les mêmes représentants syndicaux ont demandé la consultation du comité " siégeant en formation hygiène, sécurité et conditions de travail ", afin d'être éclairés sur les conséquences du projet mentionné ci-dessus. Par lettre du 29 janvier 2016, la directrice générale des douanes et droits indirects a rejeté cette demande. Enfin, par décret n° 2016-958 du 12 juillet 2016, a été créé, sous la forme d'un service spécialisé, le service national douanier de la fiscalité routière (SNDFR). Le syndicat national des agents des douanes CGT (SNAD CGT) a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande en annulation de la réponse de rejet donnée par la directrice générale des douanes et droits indirects par la lettre du 29 janvier 2016 susmentionnée, que cette juridiction a rejetée par un jugement du 16 juin 2017, dont le syndicat relève appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience ". Si le syndicat requérant soutient ne pas avoir été avisé de la tenue de l'audience du 2 juin 2017 du Tribunal administratif de Montreuil, il ressort des pièces du dossier que l'avis d'audience exigé par les dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative précitées a été réceptionné au siège de cet organisme le 15 mai 2017. Le SNAD CGT n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière.
3. En second lieu, le syndicat requérant soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à son argument tenant à ce que le comité technique peut consulter le CHSCT lorsqu'il l'estime utile, conformément à la jurisprudence administrative. Toutefois, il ressort du point 3 des motifs du jugement que le tribunal administratif a relevé qu'il n'existait pas de CHSCT compétent pour le réseau des douanes, puis en a déduit que le SNAD CGT n'était pas fondé à invoquer les dispositions régissant la convocation des comités techniques, ni celles relatives à la convocation des CHSCT, ni celles relatives aux conditions dans lesquelles ceux-là bénéficient du concours de ceux-ci. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque ainsi en fait, et doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article 34 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat : " Les comités techniques sont consultés (...) sur les questions et projets de textes relatifs : / 1° A l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services ; / (...) 9° A l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, lorsqu'aucun comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail n'est placé auprès d'eux. Le comité technique bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question (...) ". Aux termes du troisième alinéa de l'article 48 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Lorsqu'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité technique est compétent pour émettre un avis sur les questions et projets de textes relatifs à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail ". Aux termes de l'article 45 du décret du 15 février 2011 : " L'acte portant convocation du comité technique fixe l'ordre du jour de la séance. (...) Le président du comité, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée ". Ainsi qu'il a été dit au point 1, lors de sa réunion du 16 décembre 2015, le CTR de la DGDDI a demandé la consultation du comité " siégeant en formation hygiène, sécurité et conditions de travail ", afin d'être éclairé sur les conséquences du projet de création d'un service national douanier de la fiscalité routière. En l'absence de CHSCT compétent, le comité doit être regardé comme ayant ainsi demandé à sa présidente, sur le fondement de l'article 45 du décret du 15 février 2011 précité, que soient entendus des experts dans ces domaines. Alors qu'une telle saisine ne constituait qu'un acte de procédure préalable à l'édiction du décret du 12 juillet 2016 susvisé, sans qu'il n'y fît obstacle, le refus opposé par la directrice générale des douanes et droits indirects par lettre du 29 janvier 2016, à cette demande, ne revêt pas le caractère d'un acte faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par conséquent, le SNAD CGT n'est pas recevable à en demander l'annulation.
5. Il résulte de ce qui précède que le SNAD CGT n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SNAD CGT demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du SNAD CGT une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du SNAD CGT est rejetée.
Article 2 : Le SNAD CGT versera à l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 17VE02726