Par une ordonnance n° 1412626 du 20 juillet 2017, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, remplacé la somme de 274 649,50 euros mentionnée aux points 46 et 54 des motifs et à l'article 1er du jugement du 28 juin 2017 par celle de 201 561,10 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 29 août 2017 et le 21 août 2019, la SOCIÉTÉ CLICHY DÉPANNAGE, représentée par Me A..., avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1° d'annuler les articles 1er et 3 de ce jugement ;
2° de condamner la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser la somme de 1 169 855,90 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation desdits intérêts ;
3° de rejeter les conclusions d'appel incident de la commune de Clichy-la-Garenne ;
4° de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en ce qu'il a fait droit à l'exception de prescription quadriennale soulevée par la commune de Clichy-la-Garenne s'agissant de ses créances relatives aux prestations d'enlèvement et de garde des véhicules " 3I " entrés sur son parc avant le 1er janvier 2002, en fixant le point de départ de cette prescription au jour de l'enlèvement ou à chacun des jours de garde ; en effet, le fait générateur de la dette de l'autorité dont relève la fourrière est le constat par elle de ce que le propriétaire a abandonné son véhicule et qu'il doit être considéré comme inconnu, introuvable ou insolvable au sens des dispositions du 1° du VI de l'article R. 325-29 du code de la route ; la prescription ne peut en tout état de cause commencer à courir qu'à compter du jour où le créancier peut utilement revendiquer celle-ci auprès de son débiteur, notamment en lui adressant une facture ; en outre, la prestation de garde est une prestation globale et continue, qui naît avec la prescription de mise en fourrière et prend fin avec une décision unique, à savoir la décision de mainlevée à fin, le cas échéant, de destruction ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la date de la reconnaissance de la qualité de débitrice de la commune, résultant du non-paiement par le propriétaire inconnu, introuvable ou insolvable du coût des prestations, ne peut être fixée de façon certaine ; ce sont ainsi au minimum 36 544,20 euros qui doivent être réintégrés, faute de prescription, dans les sommes dues par la commune ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant infondées les créances relatives à des opérations réalisées en dehors de la période contractuelle sur prescriptions de la police nationale ; en effet, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'existence d'un service public local de fourrière serait indissociablement lié à celle d'un contrat en cours de validité et qu'il prendrait fin à l'expiration de ce dernier ; il appartient au maire de la commune, qui demeure l'autorité dont relève la fourrière même en l'absence de contrat en cours, y compris lorsque le préfet se substitue à lui, de rémunérer les gardiens de fourrière auxquels il est fait appel pour son compte ; ainsi, le service public local de fourrière existe tant qu'une délibération ne l'a pas supprimé ; pour cette raison, les premiers juges ont par ailleurs entaché leur jugement d'une contradiction de motifs, dès lors que si, comme ils l'affirment, le maire n'est pas l'autorité dont relève la fourrière en dehors de la période contractuelle, il ne peut dans ce cas être condamné à assumer les frais liés aux véhicules mis en fourrière sur son territoire sur ordre de ses agents ;
- le tribunal a commis une autre erreur de droit s'agissant des dépenses effectuées en dehors de la période contractuelle, en limitant son droit à indemnisation aux seules dépenses utiles ; en effet, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que les opérations d'enlèvement et de garde réalisées en dehors de la période contractuelle relevaient de l'enrichissement sans cause, dès lors que l'article R. 325-29 du code de la route dispose que, sur réquisition et moyennant une indemnisation intégrale par application des tarifs fixés par l'annexe II de l'arrêté du 14 novembre 2001, il peut être fait appel en dehors de tout contrat à des professionnels de fourrière afin de réaliser des opérations d'enlèvement et de garde ; dès lors, le tribunal ne pouvait appliquer aux tarifs fixés par cet arrêté un " coefficient de minoration " de 5 % ;
- le tribunal a écarté un grand nombre de ses créances en considérant à tort qu'elles n'étaient pas suffisamment justifiées ;
- elle est donc fondée à demander l'indemnisation de l'intégralité des frais d'enlèvement et de garde des véhicules abandonnés sur son parc, pour un montant total de 1 169 855,90 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020 ;
- le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,
- les observations de Me D..., substituant Me A..., pour la SOCIÉTÉ CLICHY DÉPANNAGE, et celles de Me E..., substituant Me C..., pour la commune de Clichy-la-Garenne.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 janvier 2020, a été présentée pour
la SOCIÉTÉ CLICHY DÉPANNAGE.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché conclu le 21 mai 2002, la commune de Clichy-la-Garenne a confié à la SOCIÉTÉ CLICHY DÉPANNAGE l'exécution des prestations d'enlèvement et de mise en fourrière de véhicules pour une durée d'un an reconductible expressément d'année en année dans la limite de trois ans maximum, soit en l'espèce pour la période allant du 1er mai 2002 au 30 avril 2005. La SOCIÉTÉ CLICHY DÉPANNAGE a présenté le 30 décembre 2009 à la commune de Clichy-la-Garenne une demande tendant au paiement de prestations d'enlèvement et de garde, réalisées entre 2001 et 2009, des véhicules mis en fourrière dont les propriétaires s'avéraient inconnus, introuvables ou insolvables. A compter du 1er janvier 2011, la commune de Clichy-la-Garenne a confié l'exécution de ces prestations à la Société Nouvelle Central Dépannage Remorquage (SNCDR), dans le cadre d'une délégation de service public. Par une seconde réclamation du 30 décembre 2014, la SOCIÉTÉ CLICHY DÉPANNAGE a complété sa demande du 30 décembre 2009 en sollicitant le paiement de prestations de même nature réalisées en 2010 et 2011. La SOCIÉTÉ CLICHY DÉPANNAGE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 juin 2017, rectifié par une ordonnance de son président du 20 juillet 2017, en tant qu'il a condamné la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser seulement les sommes de 201 561,10 euros et de 38 892,78 euros. La commune de Clichy-la-Garenne conclut au rejet de la requête et demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à payer les sommes susmentionnées à la SOCIÉTÉ CLICHY DÉPANNAGE.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si la société requérante soutient que les premiers juges ont commis des erreurs de droit et entaché leur jugement d'une contradiction de motifs, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Au fond :
3. Aux termes de l'article L. 325-13 du code de la route, dans sa rédaction applicable au litige : " Le maire, le président d'un établissement public de coopération intercommunale, ou le président du conseil général ont chacun la faculté d'instituer un ou plusieurs services publics de fourrières pour automobiles relevant de leur autorité respective ". Aux termes de son article R. 325-18 : " L'auteur d'une prescription de mise en fourrière informe l'autorité dont relève la fourrière dans les plus brefs délais ". Aux termes de l'article R. 325-19 de ce code : " Chaque fourrière relève d'une autorité publique unique. Cette autorité publique est l'une de celles qui sont prévues aux articles R. 325-20 et R. 325-21 (...) ". Aux termes de son article R. 325-20 : " Si la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant d'une autorité publique, la fourrière relève de l'autorité respectivement du préfet, du président du conseil départemental, du président du conseil exécutif de Corse, du président de l'organisme de coopération intercommunale ou du maire, selon que l'Etat, le département, la collectivité de Corse, l'organisme de coopération intercommunale ou la commune est propriétaire, ou dispose de l'immeuble où se trouve la fourrière ". Aux termes de l'article R. 325-21 de ce code : " A défaut d'institution d'un service public local de fourrière pour véhicules par l'une des autorités précitées, ou en cas de refus de leur part d'enlever, faire enlever, garder ou faire garder un véhicule faisant l'objet d'une prescription de mise en fourrière, l'Etat est substitué à ces autorités (...) ". Aux termes de son article R. 325-29 : " I.-Le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser : 1° Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu le commencement d'exécution défini à l'article R. 325-12, les frais d'enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière, d'expertise sous réserve de l'application du IV de l'article R. 325-30 et de l'alinéa 3 de l'article R. 325-35, et de vente ou de destruction du véhicule (...) II.-Le propriétaire du véhicule rembourse les frais précités au gardien de la fourrière sur présentation d'une facture détaillée. (...) IV.-Les taux maximaux des frais d'opérations préalables à la mise en fourrière, des frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de destruction des véhicules sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, compte tenu des catégories de véhicules. (...) VI.-Les professionnels auxquels l'autorité dont relève la fourrière fait appel dans le cadre de la mise en fourrière sont rémunérés par cette autorité. A défaut de stipulations contractuelles, cette autorité indemnise les frais énumérés au IV dans les cas suivants : 1° Le propriétaire du véhicule mis en fourrière s'avère inconnu, introuvable ou insolvable (...) ".
En ce qui concerne les factures relatives aux prescriptions de mise en fourrière antérieures et postérieures au marché conclu avec la SOCIÉTÉ CLICHY DÉPANNAGE :
4. En premier lieu, si, en concluant le marché mentionné au point 1, la commune de Clichy-la-Garenne doit être regardée comme ayant institué à compter du 1er mai 2002 un service public local de fourrière pour automobiles en application des dispositions précitées de l'article L. 325-13 du code de la route, il est constant qu'avant cette date et pour la période allant du 30 avril 2005, date d'expiration de ce marché, au 31 décembre 2010, elle n'a confié à aucune entreprise l'exécution de ce service, lequel n'a pas davantage fait l'objet d'une exploitation en régie. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'au cours de ces périodes, la commune de Clichy-la-Garenne aurait exercé en fait les missions dévolues à l'autorité de fourrière par les dispositions du code de la route. Dans ces conditions, alors que l'article L. 325-13 du code de la route prévoit que l'institution d'un service public de fourrière n'est qu'une faculté pour les collectivités, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'expiration, le 30 avril 2005, du marché qui la liait à la commune de Clichy-la-Garenne n'a pas eu pour effet de supprimer le service public local de fourrière et de retirer à la commune sa qualité d'autorité responsable de la fourrière. La circonstance que la commune de Clichy-la-Garenne a lancé une procédure de délégation de service public pour la mise en fourrière des véhicules, laquelle n'a, à la suite notamment d'une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles du 2 mai 2008, donné lieu à l'exécution d'un nouveau contrat qu'à compter du 1er janvier 2011, ne suffit pas à établir qu'elle a effectivement conservé un service public local de fourrière durant cette période de plus de cinq ans. Il en va de même de la double circonstance que le service public de fourrière n'a jamais cessé de fonctionner et que la requérante était tenue d'exécuter les prescriptions de mise en fourrière qui lui étaient adressées, dès lors qu'à défaut d'institution d'un service public local de fourrière pour véhicules par le maire de Clichy-la-Garenne, l'État a été substitué à cette autorité en application de l'article R. 325-21 précité du code de la route.
5. En deuxième lieu, la commune de Clichy-la-Garenne n'étant pas l'autorité responsable de la fourrière avant le 1er mai 2002 et pour la période allant du 1er mai 2005 au 31 décembre 2010, ainsi qu'il a été dit au point 4, la SOCIÉTÉ CLICHY DÉPANNAGE ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du VI de l'article R. 325-29 du code de la route.
6. Enfin, s'agissant des prestations exécutées par la société requérante à la suite de prescriptions de mise en fourrière postérieures au 1er janvier 2011, date à laquelle la commune de Clichy-la-Garenne était redevenue l'autorité responsable de la fourrière, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du VI de l'article R. 325-29 du code de la route que l'autorité dont relève la fourrière indemnise le gardien de fourrière des frais de garde des véhicules " lorsque le propriétaire du véhicule mis en fourrière s'avère inconnu, introuvable ou insolvable ". Il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité de fourrière serait tenue d'indemniser le gardien des frais de garde non réglés dès lors que le propriétaire s'est abstenu de récupérer son véhicule et que ce dernier est livré à la destruction. D'autre part, il résulte de l'instruction et, notamment, des procès-verbaux de main levée dressés par la police nationale que les propriétaires des véhicules en cause ont été identifiés et n'étaient, par suite, pas inconnus. La société requérante, qui n'allègue pas même qu'elle aurait cherché à obtenir le paiement des sommes litigieuses auprès des propriétaires concernés, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'ils étaient introuvables ou insolvables. Par suite, la SOCIÉTÉ CLICHY DÉPANNAGE n'est pas fondée à réclamer le paiement de ces factures à la commune de Clichy-la-Garenne.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Clichy-la-Garenne, que cette dernière est fondée à soutenir, par voie d'appel incident, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée à payer la somme de 38 892,78 euros à la SOCIÉTÉ CLICHY DÉPANNAGE pour des prescriptions de mise en fourrière antérieures au 1er mai 2002 et postérieures au 30 avril 2005.
En ce qui concerne les factures relatives aux prescriptions de mise en fourrière intervenues pendant la période contractuelle allant du 1er mai 2002 au 30 avril 2005 :
S'agissant de l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Clichy-la-Garenne :
8. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de son article 2 : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. (...) Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption (...) ".
9. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que, s'agissant des prestations d'enlèvement et de garde de véhicules exécutées par la société requérante pour des mises en fourrière intervenues entre le 1er mai 2002 et le 30 avril 2005, le délai de prescription résultant des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 a commencé à courir au plus tôt le 1er janvier 2003. Il résulte de l'instruction que cette prescription a été interrompue par les factures adressées par la société requérante à la commune de Clichy-la-Garenne les 28 février 2006, 31 août 2006, 30 novembre 2006 et 31 décembre 2006, par deux réunions des 6 et 27 juin 2007 avec la commune ayant pour objet le règlement des prestations exécutées, par la réclamation du 30 décembre 2009 mentionnée au point 1, par le courrier de la commune de Clichy-la-Garenne reçu par la requérante le 5 février 2010 et par les négociations menées entre les parties le 18 mars 2011 et le 16 novembre 2012. Contrairement aux affirmations de la commune de Clichy-la-Garenne, les demandes présentées par la société requérante étaient suffisamment précises et motivées, s'agissant du fait générateur, de l'existence, du montant ou du paiement des créances concernées. De même, il résulte de l'instruction que les réunions de négociation susmentionnées ne sauraient être regardées comme de simples démarches informelles insusceptibles d'interrompre la prescription. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier du courrier de la commune du 4 février 2010, que les demandes de la SOCIÉTÉ CLICHY DÉPANNAGE n'ont jamais été assorties des justificatifs permettant d'en apprécier le bien-fondé.
10. En second lieu, en ce qui concerne la facture n° CLP10/04/006 du 30 avril 2010 qui fait apparaître un véhicule ayant fait l'objet d'une mise en fourrière intervenue au cours de l'exécution du contrat le 10 mars 2004, le délai de prescription résultant des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 a commencé à courir au plus tard le 1er janvier 2006, le contrat ayant pris fin le 30 avril 2005. Il n'est pas établi que cette créance a fait l'objet d'un acte interruptif de prescription dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Dans ces conditions, la commune de Clichy-la-Garenne est fondée à soutenir que cette créance était prescrite lorsque la SOCIÉTÉ CLICHY DÉPANNAGE a saisi le tribunal administratif le 30 décembre 2014.
11. Il résulte de ce qui précède qu'à l'exception de la créance résultant de la facture n° CLP10/04/006 du 30 avril 2010, la commune de Clichy-la-Garenne n'est pas fondée à soutenir que les créances relatives aux prescriptions de mise en fourrière intervenue pendant la période contractuelle du 1er mai 2002 au 30 avril 2005 sont prescrites.
S'agissant du bien-fondé des créances :
Quant au droit au paiement des prestations exécutées par la société requérante :
12. Aux termes de l'article 1er du contrat conclu le 21 mai 2002, le titulaire est chargé de " l'enlèvement et le transport des véhicules désignés par la ville (...) ". Aux termes de son article 2 : " L'entreprise est tenue de procéder à l'enlèvement et à la mise en fourrière à la demande de l'autorité municipale des véhicules désignés se trouvant sur le domaine public et privé communal en infraction avec le code de la route. Les véhicules concernés sont les suivants : A - les véhicules ventouses ; (...) C - les véhicules en stationnement en infraction avec le code de la route (...) ; D - les véhicules en stationnement irrégulier, gênant ou dangereux ; (...) Toutefois, en ce qui concerne les affaires judiciaires (véhicules volés ou accidentés) (...) il sera tenu d'en assurer le remorquage devant le commissariat requérant afin que les constatations et vérifications utiles puissent être effectuées immédiatement par l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête. (...) ". Son article 3, relatif aux " véhicules épaves ou en stationnement de plus de sept jours ", stipule que " le titulaire s'engage à enlever, sur demande de l'autorité territoriale ou sur autorisation de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, tout véhicule en vue de sa destruction (...) ". Aux termes de son article 4 : " (...) L'enlèvement de ces véhicules s'effectuera dans les 48 heures qui suivent la demande faite par la ville ou les services de police (...) ". Son article 5 stipule que " le titulaire s'engage à procéder à ces enlèvements dans les 24 heures qui suivent la demande faite par la ville ou par les services de police (...) ". Aux termes de son article 6 : " Les frais d'enlèvement et droits de garde seront, par application de l'article 1, à la charge des propriétaires de chaque véhicule restitué (véhicules visés à l'article 2 paragraphes C et D). Concernant les véhicules non restitués et visés aux paragraphes A et C de l'article 2 du présent contrat, la ville s'engage à prendre à sa charge exclusive les frais d'enlèvement et de droit de garde du titulaire selon les barèmes forfaitaires suivant : (...) la somme de 76,48 euros HT pour l'enlèvement des véhicules mentionnés à l'article 2 et destinés, par l'expert, à la destruction et la somme de 3,85 euros HT par jour de parking au-delà des 45 jours de stationnement ".
13. Il résulte de ces stipulations, et en particulier des articles 3, 4 et 5, que, contrairement aux affirmations de la commune de Clichy-la-Garenne, la société requérante était tenue d'exécuter les ordres d'enlèvement et de garde émanant aussi bien des services de la police municipale que des services de la police nationale. Par suite, la SOCIÉTÉ CLICHY DÉPANNAGE est fondée à demander le paiement de l'ensemble des prestations d'enlèvement et de garde réalisées par elle au titre du contrat conclu le 21 mai 2002, sous réserve qu'elle justifie de la réalité des ordres susmentionnés et de leur exécution.
Quant aux fautes reprochées à la société requérante :
14. La commune de Clichy-la-Garenne reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la société requérante aurait délibérément conservé des véhicules sur des périodes importantes afin d'augmenter indûment les sommes facturées. Toutefois, et alors qu'il ne ressort d'aucune stipulation contractuelle qu'une limite de durée aurait été fixée s'agissant de la garde des véhicules, il ne résulte pas de l'instruction que la SOCIÉTÉ CLICHY DÉPANNAGE aurait volontairement tardé à organiser la destruction des véhicules signalés à compter de la réception par ses soins des procès-verbaux de mainlevée à fin de destruction. D'ailleurs, la société requérante a notamment adressé plusieurs courriers à la commune de Clichy-la-Garenne ainsi qu'au commissaire de police compétent afin de les alerter sur le nombre important de véhicules présents sur son parc, toujours en attente d'un traitement administratif approprié.
Quant aux sommes dues :
15. Si la SOCIÉTÉ CLICHY DÉPANNAGE ne produit pas la totalité des ordres de mise en fourrière, des procès-verbaux de mainlevée et des certificats de destruction des véhicules au titre desquels elle demande le paiement des frais qu'elle a exposés, elle verse au dossier plusieurs factures accompagnées de tableaux détaillés mentionnant notamment, pour chaque véhicule, l'immatriculation, la marque, le type, la couleur, le motif de l'enlèvement, la date d'entrée sur le parc, le nombre de jours de garde et le montant total HT des frais de garde. Ces factures, dans la mesure où elles concernent des véhicules entrés sur le parc de la société requérante et gardés par elle au cours de la période contractuelle, soit du 1er mai 2002 au 30 avril 2005, ayant fait l'objet d'une destruction, sont, contrairement aux affirmations de la commune de Clichy-la-Garenne, suffisamment précises pour justifier le paiement des prestations exécutées par la SOCIÉTÉ CLICHY DÉPANNAGE. Il s'agit :
- de la facture CLP06/08/010 du 31 août 2006 à concurrence d'un seul véhicule pour un montant total HT de 327,25 euros, soit 392,70 euros TTC ;
- de la facture CLP06/08/011 du 28 février 2006 à concurrence d'un seul véhicule pour un montant total HT de 23,10 euros, soit 27,72 euros TTC ;
- de la facture CLP06/08/012 du 31 août 2006 à concurrence de trois véhicules pour un montant total HT de 2 475,55 soit 2 970,66 euros TTC ;
- de la facture CLP06/08/014 du 31 août 2006 à concurrence de cinquante-et-un véhicules pour un montant total HT de 14 714,70 euros, soit 17 657,64 euros TTC ;
- de la facture CLP06/08/015 du 31 août 2006 pour son montant total HT de 13 697,11 euros, soit 16 436,53 euros TTC ;
- de la facture CLP06/08/016 du 31 août 2006 pour son montant total HT de 7 288,05 euros, soit 8 745,66 euros TTC ;
- de la facture CLP06/08/017 du 31 août 2006 pour son montant total HT de 26 018,02 euros, soit 31 221,62 euros TTC ;
- de la facture CLP06/08/018 du 31 août 2006 pour son montant total HT de 16 651,25 euros, soit 19 981,50 euros TTC ;
- de la facture CLP06/08/019 du 31 août 2006 pour son montant total HT de 10 537,45 euros, soit 12 644,94 euros TTC ;
- de la facture CLP06/11/010 du 30 novembre 2006 à concurrence de neuf véhicules pour un montant total HT de 12 843,60 euros, soit 15 412,32 euros TTC ;
- de la facture CLP06/12/004 du 31 décembre 2006 à concurrence de quinze véhicules pour un montant total HT de 31 208,10 euros, soit 37 449,72 euros TTC.
16. Il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ CLICHY DÉPANNAGE est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser la somme totale de 162 941,01 euros TTC au titre de ses créances contractuelles.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Clichy-la-Garenne est fondée, par voie d'appel incident, à demander que la condamnation fixée par l'article 1er du jugement attaqué, après rectification par l'ordonnance susvisée du 20 juillet 2017, à la somme totale de 240 453,88 euros TTC, soit ramenée à la somme de 162 941,01 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 30 décembre 2009.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SOCIÉTÉ CLICHY DÉPANNAGE et la commune de Clichy-la-Garenne.
D É C I D E :
Article 1er : La somme totale de 240 453,88 euros TTC que la commune de Clichy-la-Garenne a été condamnée à verser par l'article 1er du jugement n° 1412626 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 juin 2017, rectifié par l'ordonnance du 20 juillet 2017, est ramenée à la somme de 162 941,01 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 30 décembre 2009.
Article 2 : Le jugement n° 1412626 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 juin 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
N° 17VE02797 2