Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2016 et 29 mai 2018, Mme A..., représentée par Me Tressard, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner la commune de Carrières-sous-Poissy à lui verser une indemnité d'un montant de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
3° de mettre à la charge de la commune de Carrières-sous-Poissy le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi des attaques personnelles, reproches et brimades psychologiques de la part de la directrice des ressources humaines, n'a pas été promue au grade de rédacteur, a dû faire face à une dégradation de ses conditions de travail pour assurer la continuité du service paie/carrières en raison des absences de la DRH, comme cela ressort de divers témoignages de personnes ayant quitté la commune en raison de la détérioration des conditions de travail ; elle s'est aussi trouvée dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions le 2 janvier 2013, son bureau étant fermé à clés, et a appris le 3 janvier que la DRH ne souhaitait plus qu'elle reprenne ses fonctions à mi-temps thérapeutique ; elle a été placée en congés du 2 janvier 2013 au 15 février 2013 à la demande de la DRH et convoquée à un entretien le 14 février 2013 pendant ses congés ; elle n'a pu récupérer ses affaires personnelles qu'en mars 2014 ;
- cette situation a eu pour effet une détérioration de son état de santé et son placement en congés de longue maladie puis de longue durée du 16 septembre 2011 au 31 décembre 2012 ;
- elle a subi un déclassement professionnel en étant mutée d'office dans un poste de moindre responsabilité, d'assistante de direction au centre social " Espace Rosa Parks " à compter du 25 février 2013 et, par ailleurs, sans que cette mutation soit soumise à la commission administrative paritaire ni respect des droits de la défense ;
- le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit dès lors que la commune ne conteste pas les faits allégués et le tribunal ne pouvait se fonder sur l'arrêté du 31 mars 2014 la promouvant au grade de rédacteur ou sur la décision du 1er mai 2015 la nommant directrice des ressources humaines pour écarter sa demande de réparation ; enfin, l'ensemble des éléments produits établit l'existence de faits de harcèlement moral ;
- le jugement est insuffisamment motivé en omettant de prendre en compte certains faits qui se sont produits à son retour de congé de longue maladie ;
- le jugement est enfin entaché d'une erreur de fait en refusant de prendre en compte le harcèlement moral, établi par les pièces du dossier.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de Me Tressard pour Mme A...et de Me B...pour la commune de Carrières-sous-Poissy.
1. Considérant que MmeA..., adjoint administratif principal de 1ère classe, a été recrutée par voie de mutation au sein de la commune de Carrières-sous-Poissy à compter du 1er avril 2001 et affectée à l'emploi de responsable paies/carrières à compter du 1er avril 2011 ; que, par une lettre en date du 16 avril 2013, MmeA..., s'estimant victime de harcèlement moral de la part de la directrice des ressources humaines, a demandé au maire de la commune de Carrières-sous-Poissy de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que Mme A...a demandé l'annulation de la décision implicite lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que la condamnation de la commune de Carrières-sous-Poissy à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; que, par un jugement du 7 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; que la requérante forme appel en demandant la condamnation de la commune à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis pour des faits de harcèlement moral ;
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
4. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
5. Considérant qu'à la suite de la prise de fonctions de sa supérieure hiérarchique, nouvelle directrice des ressources humaines (DRH) de la commune, Mme A...indique que les relations avec cette personne se sont dégradées et qu'elle a fait l'objet de reproches injustifiés, notamment sur l'organisation du suivi des parapheurs du service de la paie et des carrières, de convocations devant le maire et d'un refus délibéré de la nommer au grade de rédacteur ; qu'elle soutient, par ailleurs, que les nombreuses absences de la DRH ont eu pour effet de créer de fortes tensions pour assurer la continuité du service, avec la crainte de ne pas pouvoir traiter la paie mensuelle dans les délais impartis ; que toutefois Mme A...ne fait état que d'un mail du 18 août 2010 par lequel la DRH se borne à l'interroger sur les horaires du service et sur le circuit des parapheurs ; que, par ailleurs, elle n'établit avoir été convoquée par le maire qu'une fois, le 19 août 2010, sans que cette convocation n'ait eu de suites défavorables ; que ces éléments, ainsi que le fait qu'elle n'ait pas été promue rapidement au grade de rédacteur, ne sont ainsi pas suffisants pour constituer des faits qualifiables de harcèlement moral ; que, toutefois, il ressort d'attestations d'anciens agents de la commune que l'ambiance de travail était devenue délétère à partir de l'arrivée de la nouvelle DRH en août 2010, ce qui a conduit certains agents à quitter la collectivité ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à son retour de congé de longue durée le 2 janvier 2013, MmeA..., qui devait reprendre ses fonctions en bénéficiant d'un mi-temps thérapeutique, n'a pu pénétrer dans son bureau fermé à clé et n'a pu récupérer ses affaires qu'au mois de mars 2014 ; que le 3 janvier 2013, la DRH lui a signifié que le maire ne souhaitait pas qu'elle reprenne ses anciennes fonctions et lui a demandé de partir en congés pendant le mois de janvier puis de prolonger ce congé jusqu'au 15 février 2013 ; qu'il lui a été par la suite reproché de ne pas avoir pu se rendre à un rendez-vous le 14 février 2013 avec sa supérieure hiérarchique, alors qu'elle avait été placée en congés pendant cette période, précisément à la demande de son employeur ; que le 18 février 2013, elle a été informée de sa mutation d'office sur le poste d'assistante de direction au centre social " Espace Rosa Parks ", sans que cette décision ait fait l'objet d'un avis de la commission administrative paritaire et sans qu'elle ait bénéficié de la possibilité d'avoir accès à son dossier ; qu'il n'est pas contesté que ce poste d'assistante de direction correspondait à un poste de catégorie C alors que la requérante dans son précédent emploi de responsable du service " paie/carrière " occupait un poste de catégorie B et encadrait trois personnes ; qu'enfin, Mme A... a subi une dégradation importante de son état de santé et a été placée en congé de longue maladie du 16 novembre 2011 au 15 septembre 2012 puis de longue durée du 16 septembre 2012 au 31 décembre 2012, son médecin traitant relevant qu'elle présentait un état dépressif depuis septembre 2011 à la suite de problèmes de stress dans son travail ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...a ainsi fait l'objet, principalement à compter de la fin de son congé de longue durée, d'une mise à l'écart, d'une perte de responsabilité professionnelle et de mesures vexatoires ; que, de surcroît, la commune de Carrières-sous-Poissy ne conteste aucunement les faits rapportés par la requérante et se borne dans ses écritures à s'en rapporter à la sagesse de la Cour ; que, dès lors, il est établi, au vu des pièces produites, que la requérante a fait l'objet d'agissements qualifiables de harcèlement moral, en partie à compter du mois d'août 2010 et principalement à compter de janvier 2013, période à compter de laquelle elle aurait au contraire dû bénéficier d'un mi-temps thérapeutique de nature à lui permettre une reprise d'activité dans de bonnes conditions ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est un agent bien noté qui remplit ses fonctions avec conscience professionnelle ce qui justifie qu'elle ait été promue au grade de rédacteur par arrêté du 30 mars 2014 avec effet au 1er janvier 2013 et nommée dans les fonctions de DRH de la commune à compter du 1er mai 2015 ; que, toutefois, Mme A...a fait l'objet d'une perte de responsabilité à l'occasion de son changement de fonction en février 2013, de surcroît en méconnaissance des règles de mutation, et que cette affectation dans le poste d'assistante de direction du centre social " Espace Rosa Parks " a fait l'objet d'une annulation par le jugement n° 1303320 du Tribunal administratif de Versailles du 7 décembre 2015 ; qu'en outre, il n'est pas contesté qu'elle a subi une détérioration de son état de santé en lien avec la situation de tension créée par l'ancienne directrice des ressources humaines ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A...en raison des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime, en condamnant la commune de Carrières-sous-Poissy à lui verser une somme de 5 000 euros ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation des préjudices subis ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Carrières-sous-Poissy à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Carrières-sous-Poissy une somme de 2 000 euros à verser à Mme A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1304583 du Tribunal administratif de Versailles du 7 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : La commune de Carrières-sous-Poissy versera la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par Mme A...pour des faits de harcèlement moral.
Article 3 : La commune de Carrières-sous-Poissy versera la somme de 2 000 euros à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 16VE00343