Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2017, M.B..., représenté par Me Rahmouni, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 janvier 2017;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, pendant ce temps, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il porte atteinte à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
- la mesure d'éloignement est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention déjà mentionnée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ce texte ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 15 décembre 1987, entré en France selon ses dires en 2009, relève appel du jugement du 19 mai 2017, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a confirmé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 janvier 2017 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et lui assignant un pays de retour ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par les motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de cette décision et de l'insuffisante motivation de celle-ci, moyens repris sans changement en appel par M. B... ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (....) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
4. Considérant que M. B...fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France, où il séjournait régulièrement en qualité de conjoint de Français depuis son mariage, le 5 octobre 2013, jusqu'à son divorce en 2016 ; qu'à l'appui de sa demande, présentée d'abord au titre du renouvellement de son titre de conjoint de Français, puis sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313 - 11 précité, il se prévaut du séjour régulier en France de ses deux soeurs, de ses tantes et oncles, de l'un de ses cousins ainsi que de ses grands-parents chez qui il demeure et qu'il assiste dans les tâches de la vie courante et dans le suivi de leurs traitements médicaux, alors que ses parents, restés au Maroc, ont rompu toutes relations avec lui depuis qu'il s'est marié contre leur avis ; qu'enfin, il fait état de son intégration professionnelle en France où il travaille sous contrat à durée indéterminée à mi-temps dans l'entreprise de ses deux oncles ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la continuité de sa présence en France n'est établie qu'à compter de l'année 2015, que son contrat à durée indéterminée ne date que de septembre 2015 et que, s'il allègue avoir noué en France une relation avec une jeune femme après son divorce, cette relation n'est aucunement établie et, le serait-elle, ne pourrait être que récente ; que, par suite, et alors que M. B...ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 27 ans, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision refusant à M. B...le titre de séjour sollicité, il n'est pas fondé à soutenir que cette mesure d'éloignement serait dépourvue de base légale ;
6. Considérant que, pour les motifs déjà exposés au sujet du refus de titre de séjour, doivent être écartés les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait, au vu de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la mesure d'éloignement, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale ;
8. Considérant qu'il y a lieu, par adoption de motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen repris sans changement en appel, tiré de la violation de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 17VE01928