Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2017, M.A..., représenté par Me Traore, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- le refus de titre porte atteinte à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;
- la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant péruvien, entré en France selon ses dires en 2013, relève appel du jugement du 21 novembre 2017, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a confirmé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 19 mai 2017, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et lui assignant un pays de retour ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (....) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
3. Considérant que M. A...soutient qu'il est entré en France en 2013 et que, lié depuis le 7 mars 2016 avec une ressortissante française par un pacte civil de solidarité, il loue avec cette dernière un appartement depuis le 1er janvier 2016 ; qu'il fait valoir qu'il est bien intégré, et produit en ce sens une attestation de formation à des cours de français, une attestation de formation pour le métier de community manager ainsi que des témoignages en ce sens ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la continuité de la présence en France de M. A...n'est établie qu'à compter de la fin de l'année 2015, sa vie commune avec sa compagne à partir du mois de janvier 2016, et que le requérant a vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans au Pérou, où résident ses parents ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, à la date de l'arrêté attaqué, une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M.A..., en méconnaissance des stipulations et dispositions rappelées ci-dessus ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L . 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
5. Considérant que, d'une part, si M. A...soutient que sa situation familiale en France justifie son admission exceptionnelle au séjour, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'ancienneté de sa présence en France ainsi que celle de sa communauté de vie avec sa compagne ressortissante française ne sont établies que depuis peu de temps à la date de la décision attaquée ; que, d'autre part, il ne produit aucune pièce qui attesterait d'une insertion professionnelle ; qu'ainsi, il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs déjà exposés au sujet du refus de titre de séjour, doit être écarté le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait, au vu de ses conséquences sur la vie personnelle et familiale, entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;
8. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées au point 7 du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du refus de titre de séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas présenté de demande sur ce fondement et que le préfet n'a pas examiné sa situation à ce titre ; qu'en tout état de cause, le requérant n'était pas marié avec une ressortissante française à la date de l'arrêté attaqué, et n'établit pas davantage l'être désormais par les pièces versées au dossier ;
9. Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, des orientations générales énoncées dans la circulaire du 28 novembre 2012 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire est, dès lors, inopérant ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, l'arrêté attaqué, portant obligation de quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 17VE03791