Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 avril et 26 juillet 2019, Mme B... épouse E..., représentée par Me Zajac, avocat, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif, de faire droit à sa demande de première instance et de mettre à la charge de l'Oniam le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit à la réparation de ses préjudices sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; le lien de causalité directe et certaine est établi entre les préjudices et l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins ; les dommages sont anormaux ; le critère de gravité prévu au 2° de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique est rempli ;
- elle est fondée à solliciter les sommes de 2 500 euros au titre de ses frais de santé, de 672,50 euros au titre des frais divers, de 35 883 euros au titre des dépenses de santé futures, de 7 310 euros au titre de la réparation de son déficit fonctionnel temporaire, de 6 000 euros au titre des souffrances endurées, de 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, de 45 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, de 10 000 euros au titre du préjudice d'établissement.
......................................................................................................
Vu :
- (...)
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 avril 2014, Mme B... a été hospitalisée au centre hospitalier René Dubos de Pontoise, pour y subir des interventions en lien avec le cancer du sein dont elle était atteinte. Ces interventions ont été réalisées sous anesthésie générale, avec ventilation au masque. Le 12 avril suivant, elle s'est présentée au service des urgences de l'hôpital, amenée par les pompiers, avec une paralysie faciale périphérique gauche qui a été évaluée par la suite comme de grade VI, soit la gravité maximale. Par lettre du 17 juillet 2014, Mme B... a saisi le centre hospitalier d'une lettre, par laquelle elle proposait l'engagement de discussions en vue de l'indemnisation des préjudices résultant de l'intervention chirurgicale. Par une lettre du 26 janvier 2015, le centre hospitalier a rejeté cette demande, en précisant que sa responsabilité n'était pas engagée. Mme B... a alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 23 mars 2015, de désigner un expert afin que soient précisées la nature et l'origine de son affection et que soit évaluée la qualité des soins reçus lors de son intervention chirurgicale. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le centre hospitalier ont été appelés dans la cause. Les experts ont rendu leur rapport le 25 juin 2016, concluant à l'absence de faute commise lors de l'intervention du 8 avril 2014. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'a présenté aucune offre d'indemnisation à Mme B....
Sur l'indemnisation au titre de la solidarité nationale :
2. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ".
3. Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. ". En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
4. Il résulte de ces dispositions que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.
En ce qui concerne la nature et l'origine des dommages subis par Mme B... et leur lien de causalité avec un acte de soins :
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, quatre jours après l'intervention chirurgicale subie au centre hospitalier René Dubos, Mme B... a été victime d'une paralysie faciale périphérique gauche, se manifestant par un déficit d'occlusion de l'oeil, une chute de la commissure labiale et une asymétrie du sourire. Un électromyogramme réalisé le 26 mai 2014 a établi que Mme B... souffrait d'une paralysie faciale gauche sévère, de grade VI. Après avoir écarté diverses pathologies pouvant entrainer des paralysies faciales, les experts ont retenu que le tableau clinique pouvait relever de deux causes : soit une paralysie facile idiopathique dite à frigore, soit une paralysie faciale périphérique dite compressive liée au masque utilisé pour l'anesthésie. En faveur de la première cause, ils ont retenu le résultat de l'IRM mais relèvent l'absence d'antécédent d'herpès alors que cette étiologie semble aujourd'hui prévaloir. En faveur de la deuxième cause, ils ont relevé la chronologie des faits, l'absence d'antécédent d'herpès et le fait que la fixation au niveau du conduit auditif interne relevée par l'IRM n'était pas spécifique d'une paralysie faciale périphérique. Par ailleurs, en réponse aux dires de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, les experts ont répondu, d'une part, que si de tels cas sont isolés, il existe une très importante sous notification des effets indésirables des thérapeutiques, d'autre part, que la durée de 3 minutes d'application du masque n'exclut pas la compression, enfin que le mécanisme de la compression fait que la paralysie faciale n'est pas immédiate mais est décalée dans le temps. Dès lors, le lien de causalité entre la paralysie faciale subie et l'acte médical peut être regardé comme établi.
6. En second lieu, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, qu'aucune faute n'a été commise par le centre hospitalier à l'occasion de la prise en charge de Mme B... lors de son hospitalisation.
7. Il résulte de ce qui précède que la compression résultant de l'application non fautive du masque de ventilation à Mme B... lors de son opération du 8 avril 2014 est la cause directe de la paralysie faciale périphérique gauche dont elle est atteinte depuis le 12 avril suivant.
En ce qui concerne l'anormalité des dommages :
8. Il résulte des conclusions de l'expertise que Mme B... ne pouvait pas se soustraire à l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 8 avril 2014, consistant en une tumorectomie d'une tumeur située dans le quadrant externe du sein droit et une appréciation du ganglion sentinelle axillaire droit, nécessaires " au traitement de sa tumeur sur le plan loco-régional et de la nature son traitement adjuvant ". Aucune alternative thérapeutique ne pouvait lui être proposée. Si la paralysie faciale périphérique gauche dont elle est atteinte n'est donc pas notablement plus grave que les conséquences auxquelles elle aurait probablement été exposée en l'absence d'intervention, il résulte des conclusions de l'expertise que le risque de souffrir d'une telle paralysie du fait de l'application d'un masque de ventilation est exceptionnel. Dès lors, dans les conditions où l'anesthésie liée à l'intervention chirurgicale du 8 avril 2014 a été accomplie, la survenance du dommage subi par Mme B... présentait une probabilité faible et, par suite, un caractère anormal, au sens des dispositions précitées de l'article du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
En ce qui concerne la gravité des dommages :
9. Mme B..., à qui les experts ont reconnu un déficit fonctionnel permanent de 15 % et qui ne peut se prévaloir du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 24 % prévu à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, fait valoir que la condition de gravité prévue au 2° de cet article est remplie du fait des troubles graves qu'elle subit dans ses conditions d'existence. Elle n'a certes pas cessé son activité professionnelle pour des raisons financières et du fait de son caractère, mais ses activités ont été rendues plus difficiles et elle subit un syndrome dépressif post-traumatique, d'autant que son conjoint l'a quittée. Elle fait valoir également que son préjudice esthétique a été évalué à 2/7. Elle produit au soutien de son argumentation de nombreux témoignages de relations professionnelles qui attestent du changement physique et des difficultés rencontrées depuis cet accident, un listing des nombreux rendez-vous chez l'orthophoniste et des attestations des professions médicales qui la prennent en charge pour sa rééducation ainsi que des photographies.
10. Toutefois et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, les conséquences négatives de l'état de Mme B... sur sa vie quotidienne et professionnelle, ne peuvent pas, pour autant, être regardées comme des troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'une réparation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies s'agissant des dommages subis par Mme B... à la suite de l'intervention chirurgicale du 8 avril 2014. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés à l'instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre les dépens, taxés et liquidés à la somme de 1 250 euros au profit de M. F..., expert, et de 1 738,50 euros au profit de M. C..., expert, par ordonnances du 23 août 2016 de la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la charge définitive de Mme B... épouse E....
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... épouse E... est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires d'expertises mentionnés au point 11 du présent arrêt sont mis à la charge définitive de Mme B... épouse E....
N° 19VE01461 2