Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, M. A..., représenté par Me Hervet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais sous astreinte de 100 euros.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'il n'était pas tenu, dans le cadre d'un renouvellement de son titre de séjour " salarié ", de déposer une nouvelle demande d'autorisation de travail alors qu'il a seulement changé d'employeur ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant chinois, né le 16 mai 1992, est entré en France le 5 décembre 2012. Il s'est vu délivrer un visa de long séjour portant la mention " étudiant " en vue d'y poursuivre des études supérieures. Ayant achevé ses études, M. A... a été embauché par la société SARL Zilong le 1er octobre 2017 en contrat à durée indéterminée. Il s'est alors vu délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 14 mars 2018 au 13 mars 2019 par le préfet de police de Paris. Le 14 mars 2019, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre en se fondant sur le contrat de travail à durée indéterminée qui le lie à la société RMT Setar distribution. Par arrêté en date du 29 janvier 2020, le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour " salarié " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... fait régulièrement appel du jugement en date du 5 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne que M. A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " salarié " valable du 14 mars 2018 au 13 mars 2019 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté mentionne également les éléments de fait sur le fondement desquels le préfet de l'Essonne a estimé que M. A... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, à savoir le fait qu'il travaille depuis le 11 mars 2019 pour la société RMT Setar distribution sans y avoir été autorisé, comme l'exige le 1° de l'article R. 5221-34 du code du travail. Il ajoute que l'intéressé ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et n'allègue pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté mentionne donc des considérations de droit et de fait. La circonstance que le préfet aurait mal appliqué le droit, aurait mal présenté les faits et n'aurait pas mentionné les éléments de son parcours universitaire n'est pas de nature à faire regarder cet arrêté comme insuffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, s'agissant de l'examen individuel de sa situation personnelle, si M. A... soutient que l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne saurait constituer l'unique fondement de l'arrêté, il est constant que l'arrêté contesté mentionne que M. A... travaille depuis le 11 mars 2019 pour la société RMT Setar distribution sans y avoir été autorisé, comme l'exige le 1° de l'article R. 5221-34 du code du travail et qu'il comprend les éléments de fait propres à la situation de M. A.... Par ailleurs, au regard du titre de séjour sollicité, l'arrêté n'avait pas à mentionner l'ensemble du parcours universitaire de l'intéressé. La décision en litige qui mentionne les éléments de sa situation personnelle utiles au regard de sa demande de titre de séjour, et en particulier les contrats de travail signés par M. A..., ainsi que la circonstance que l'intéressé ne démontre pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne témoigne d'aucun défaut d'examen de sa situation personnelle pas plus que les autres pièces du dossier.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) / La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° du présent article est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi, à l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail dans sa version applicable au litige : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / (...) 8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé. / Elle autorise à exercer une activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l'autorisation de travail accordée. / A l'issue de la deuxième année de validité, elle autorise à exercer toute activité professionnelle salariée. (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-32 du même code : " Le renouvellement d'une autorisation de travail (...) est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail. L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France. ". En vertu de l'article R. 5221-34 du même code : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger (...) ".
5. M. A... reprend en appel son moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en refusant de renouveler son titre de séjour au motif qu'il n'aurait pas respecté les dispositions de l'article R. 5221-34. M. A... a signé un premier contrat de travail avec la société SARL Zilong le 1er octobre 2017 et, par la suite, le 14 mars 2018, il a obtenu un titre de séjour temporaire pour exercer son activité au sein de cette société. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, qu'il ne produit aucune fiche de paie attestant qu'il aurait effectivement travaillé au sein de cette société et qu'il a signé le 1er octobre 2018 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société SDD, d'autre part, que le 14 mars 2019, le requérant a accompagné sa demande de renouvellement de son titre de séjour d'un autre contrat de travail à durée indéterminée, signé le 11 mars 2019 avec la société RMT Setar distribution. Ainsi, en estimant que M. A... n'avait pas respecté son autorisation de travail, en concluant sans autorisation un nouveau contrat, et en refusant, pour ce motif, de procéder au renouvellement de sa carte de séjour temporaire, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de droit.
6. En quatrième lieu, M. A... reprend en appel son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il exerce un emploi au sein de la société RMT Setar distribution, qu'il existe une adéquation entre son emploi et son cursus universitaire et, enfin, que la décision litigieuse a des conséquences manifestement excessives sur sa situation personnelle. Les premiers juges ont retenu qu'en l'absence d'attaches familiales en France, la conclusion en mars 2019 d'un contrat de travail avec un nouvel employeur et l'adéquation de son emploi avec le cursus universitaire qu'il a suivi n'étaient pas de nature à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Il suit de là que ce moyen doit être écarté, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, au point 6. du jugement attaqué.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. M. A... reprend en appel son moyen tiré de ce que la décision méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont retenu que M. A... se prévaut d'une durée de séjour de plus de huit ans en France, mais qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et que s'il fait valoir avoir tissé des liens personnels en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où réside sa famille. Dans ces conditions, quand bien même les liens avec sa famille se seraient distendus du fait de la distance, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que ce moyen doit être écarté, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, au point 8. du jugement attaqué.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte des points 2 à 8 ci-dessus que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 8, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 20VE02798