Première procédure devant la Cour :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 juin 2013 et
28 novembre 2014 sous le n° 13VE02094, M.A..., représentée par Me Dulong, avocat, a demandé à la Cour :
1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 14 novembre 2009 et la décision du 8 mars 2010 par laquelle le maire de Verrières-le-Buisson aurait rejeté son recours gracieux du 4 janvier 2010 ;
2° de condamner la commune de Verrières-le-Buisson à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
3° de mettre à la charge de la commune de Verrières-le-Buisson le remboursement des dépens, ainsi que le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- le jugement attaqué, qui n'analyse pas les moyens qu'il soulevait quant à la conformité du projet aux exigences du plan local d'urbanisme, méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- étant bénéficiaire d'un permis de construire tacite, intervenu le 17 novembre 2009, l'arrêté contesté du 14 novembre 2009, qui ne lui a été notifié que le 19 novembre 2009, s'analyse en une décision de retrait de permis ;
- le projet, qui porte bien sur une maison individuelle, ne méconnaît pas l'article UH 1 du plan local d'urbanisme ;
- l'emprise au sol, de 965,70 m² pour un terrain d'assiette d'une superficie de 2 956 m², respecte le plafond de 40 % fixé à l'article UH 9 du plan local d'urbanisme ;
- les constructions projetées, pour la maison principale comme pour celle du gardien, ne dépassent pas la hauteur maximale de 7 mètres à l'égout du toit, conformément à l'article UH 10 ;
- contrairement à ce qu'a également retenu le maire, les constructions projetées s'intègrent dans leur environnement proche et lointain ;
- enfin, le projet présente un COS de 0,39, inférieur au COS maximal de 0,40 prévu au plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté contesté du 14 novembre 2009 est également entaché de détournement de pouvoir ;
- le retard pris dans la réalisation de son projet, depuis le refus de permis illégal, lui a occasionné un préjudice financier de 30 000 euros.
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Par un arrêt n° 13VE02094 du 30 décembre 2014, la Cour a rejeté la requête de M. A..., ainsi que les conclusions présentées par la commune de Verrières-le-Buisson sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant le Conseil d'Etat :
Par une décision n° 388936 du 16 mars 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur demande de M.A..., annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de Me Dulong, pour M.A....
1. Considérant que M. A...est propriétaire d'un terrain, situé au 135 rue d'Estienne d'Orves à Verrières-le-Buisson, sur lequel était édifiée une maison, qui a été partiellement détruite par un incendie, survenu le 25 mai 2009 ; que l'intéressé a présenté une demande tendant à obtenir un permis de démolir le bâtiment existant et un permis de construire, sur le même terrain, deux maisons, l'une à usage de résidence principale et l'autre destinée notamment à la résidence d'un gardien ; que, par arrêté du 14 novembre 2009, le maire de Verrières-le-Buisson a rejeté cette demande, aux motifs que les constructions projetées méconnaissaient les articles UH 1, UH9, UH 10, UH 11 et UH 14 du règlement du plan local d'urbanisme ; que M. A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler cet arrêté, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat d'obtention d'un permis de construire tacite et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros ; que, par un jugement n° 1002540 du 26 avril 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que M. A...relève appel de ce jugement et demande, en outre, à la Cour, d'une part, d'annuler la décision du 8 mars 2010 par laquelle le maire de Verrières-le-Buisson aurait rejeté un recours gracieux présenté le 4 janvier 2010 à l'encontre du refus de permis contesté et, d'autre part, de condamner la commune de Verrières-le-Buisson à lui verser une indemnité chiffrée, dans le dernier état de ses écritures, à 62 142,36 euros ;
Sur la recevabilité des conclusions nouvelles en appel :
2. Considérant, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, que les conclusions indemnitaires présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles étaient exclusivement dirigées contre l'Etat ; que si le requérant sollicite désormais, devant la Cour, la condamnation de la commune de Verrières-le-Buisson, ces conclusions indemnitaires, qui n'ont d'ailleurs fait l'objet d'aucune réclamation préalable, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables, ainsi que l'oppose ladite commune ; que, par ailleurs, il en va de même des conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2010 par laquelle le maire de
Verrières-le-Buisson aurait rejeté son recours gracieux du 4 janvier 2010 à l'encontre du refus de permis contesté, qui n'avaient pas davantage été présentées au Tribunal administratif de Versailles ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ;
4. Considérant qu'à l'appui de la demande qu'il avait présentée devant le Tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 14 novembre 2009, M. A...s'est borné à soutenir, d'une part, qu'étant bénéficiaire d'un permis de construire tacite depuis le 16 novembre 2009, cet arrêté, qui ne lui a été notifié que le 19 novembre 2009, emporterait illégalement retrait dudit permis et, d'autre part, que le refus de permis contesté serait entaché de détournement de pouvoir ; que ces conclusions et moyens sont régulièrement analysés dans les visas du jugement attaqué ; que, par ailleurs, s'il avait notamment produit une lettre d'observations du 18 janvier 2010 par laquelle le sous-préfet de Palaiseau avait invité le maire de Verrières-le-Buisson à réexaminer sa position, en lui indiquant les raisons pour lesquelles il estimait qu'aucun des cinq motifs énoncés par l'arrêté contesté du 14 novembre 2009, tels que rappelés au point 1, ne permettait de rejeter la demande de permis en cause, M. A... n'a lui-même présenté, dans ses écritures de première instance, aucun moyen spécifique à l'encontre desdits motifs, que le Tribunal administratif de Versailles aurait été tenu d'analyser dans les visas de son jugement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce dernier méconnaîtrait, à ce titre, les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du
14 novembre 2009 a été notifié à M.A..., assorti de la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, le 19 novembre 2009 ; que contrairement à ce qu'il soutient, le requérant ne justifie pas avoir introduit, dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, un recours gracieux de nature à proroger ce délai ; qu'en particulier, la lettre qu'il a adressée au maire de Verrières-le-Buisson le 4 janvier 2010, eu égard aux termes de cette correspondance, ne saurait être regardée comme constituant un recours gracieux, qualification que M. A...lui a, d'ailleurs, expressément déniée dans une lettre ensuite adressée au préfet de l'Essonne le 20 janvier 2010 ; que, dans ces conditions, la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 14 novembre 2009, qui n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles que le 7 avril 2010, était tardive et, par suite, irrecevable, ainsi que l'oppose la commune de Verrières-le-Buisson en défense ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 14 novembre 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de M. A...tendant au remboursement des dépens et des autres frais qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;
9. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Verrières-le-Buisson sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Verrières-le-Buisson sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 16VE00896