Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2019 sous le n° 19VE02729, et un mémoire enregistré le 30 décembre 2019, la COMMUNE D'EPINAY-SOUS-SENART, représentée par Me B..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Versailles ;
3° de supprimer, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, le passage du mémoire en défense de Mme C... commençant par les mots " Pire encore " et se terminant par les mots " son silence " ;
4° de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La COMMUNE D'EPINAY-SOUS-SENART soutient que :
- l'absence de contestation, par Mme C..., de son affectation au service de la politique de la ville équivaut à un renoncement à l'occupation effective de l'emploi de responsable du service " séniors " ; la circonstance que ce poste ne soit pas équivalent à celui occupé au service " séniors " est inopérante ;
- il y avait lieu de tenir de la situation de fait existant à la date de la décision, à savoir que l'affectation de Mme C... au service de la politique de la ville revêt un caractère définitif et créateur de droits ; cette affectation n'est pas un acte subséquent de la décision d'affectation annulée par le jugement du 24 mai 2018.
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II. Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2019 sous le n° 19VE02730, et un mémoire enregistré le 18 décembre 2019, la COMMUNE D'EPINAY-SOUS-SENART, représentée par Me B..., avocat, demande à la Cour :
1° d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement ;
2° de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La COMMUNE D'EPINAY-SOUS-SENART soutient que :
- les moyens qu'elle soulève sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 3 juin 2019, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement, de sorte que le sursis à exécution de ce jugement sera ordonné sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; en effet :
. l'absence de contestation, par Mme C..., de son affectation au service de la politique de la ville équivaut à un renoncement à l'occupation effective de l'emploi de responsable du service " séniors " ; la circonstance que ce poste ne soit pas équivalent à celui occupé au service " séniors " est inopérante ;
. il y avait lieu de tenir compte de la situation de fait existant à la date de la décision, à savoir que l'affectation de Mme C... au service de la politique de la ville revêtait un caractère définitif et créateur de droits ; cette affectation n'est pas un acte subséquent de la décision d'affectation annulée par le jugement du 24 mai 2018 ;
- en outre, les conditions prévues par l'article R. 811-16 du code de justice administrative sont également remplies dès lors que l'exécution du jugement du 3 juin 2019 risque de l'exposer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies, sans garantie de remboursement.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le jugement n° 1502267 du 24 mai 2018 du Tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., substituant Me B..., pour la COMMUNE D'EPINAY-SOUS-SENART.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1502267 du 24 mai 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 5 février 2015 par laquelle le maire de la COMMUNE D'EPINAY-SOUS-SENART avait affecté Mme E... C..., jusqu'ici responsable du service " séniors ", au service des sports, à compter du 9 février 2015 et a renvoyé Mme C... devant la commune pour déterminer la somme à lui verser résultant de la différence entre la rémunération qu'elle a perçue à compter de la date d'effet de cette décision et la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait conservé un régime indemnitaire de niveau 5 et une nouvelle bonification indiciaire de 10 points, dans la limite de 16 076 euros. En exécution de ce jugement, la COMMUNE D'EPINAY-SOUS-SENART a versé à Mme C..., le 22 août 2018, une somme de 9 312,59 euros, correspondant, ainsi qu'il lui a été indiqué par un courrier du 17 octobre 2018, à la perte de rémunération qu'elle a subie du 9 février 2015 au 31 mai 2017, l'intéressée ayant été affectée dans l'emploi d'assistante administrative au service de la politique de la ville à compter du 1er juin 2017. Mme C... a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une requête tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2018 et au versement de la somme de 16 076 euros, d'une part, et d'une requête tendant à l'exécution du jugement du 24 mai 2018, d'autre part. Par un jugement nos 1808899, 1901380 du 3 juin 2019, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint à la COMMUNE D'EPINAY-SOUS-SENART de réintégrer Mme C... dans l'emploi de responsable du service " séniors " dans un délai de trois mois, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et de régulariser sa situation financière à partir du 1er juin 2017, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, dans la limite de 16 076 euros, avec intérêts au taux légal et majoration de ces intérêts, à l'expiration d'un délai de deux mois. Par une requête enregistrée sous le n° 19VE02729, la COMMUNE D'EPINAY-SOUS-SENART relève appel de ce jugement. Par une requête enregistrée sous le n° 19VE02730, elle demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 19VE02729 et n° 19VE02730, présentées par la COMMUNE D'EPINAY-SOUS-SENART, sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 19VE02729 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
3. L'annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé, dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l'intéressé ait renoncé aux droits qu'il tient de l'annulation prononcée par le juge ou qu'il n'ait plus la qualité d'agent public.
4. S'il est vrai que Mme C... a été affectée au service de la politique de la ville au 1er juin 2017, et que, faute de l'avoir contestée, cette décision est devenue définitive, cette double circonstance ne révèle pas, par elle-même, que Mme C... aurait renoncé à réintégrer le poste qu'elle occupait au service " séniors ", lequel n'a été ni supprimé, ni substantiellement modifié. Elle ne faisait pas davantage obstacle à la réintégration effective de l'intéressée dans ce poste. Dès lors, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, en limitant les effets de l'annulation contentieuse de la décision du 5 février 2015 à la date du 31 mai 2017, l'autorité territoriale a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 24 mai 2018 du Tribunal administratif de Versailles.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'EPINAY-SOUS-SENART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 18 octobre 2017 et a assorti cette annulation d'une injonction sous astreinte.
En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
6. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
7. Le passage dont la suppression est demandée par la commune n'excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent, par suite, être rejetées.
Sur la requête n° 19VE02730 :
8. Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 19VE02729 tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 3 juin 2019, les conclusions de la requête susvisée tendant au sursis à exécution de ce même jugement sont devenues sans objet.
Sur les frais de l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE D'EPINAY-SOUS-SENART au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE D'EPINAY-SOUS-SENART une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 19VE02729 de la COMMUNE D'EPINAY-SOUS-SENART est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'EPINAY-SOUS-SENART versera à Mme C... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19VE02730.
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Nos 19VE02729...