- d'enjoindre au maire de Guyancourt de prendre en charge les arrêts et soins au titre de l'accident de service, à titre principal, à compter du 20 janvier 2012 et jusqu'à entière consolidation ou, à tout le moins, jusqu'à la date du 28 mars 2013, à titre subsidiaire, du 20 janvier au 25 février 2012 et d'ouvrir un congé de longue maladie imputable au service pour les arrêts postérieurs.
Par un jugement n° 1302449-1303306 du 6 octobre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 21 février 2013 et l'arrêté du 2 septembre 2013 du maire de la COMMUNE DE GUYANCOURT en tant qu'ils limitent à la période du 20 au 22 janvier 2012 la prise en charge des arrêts de travail et des soins au titre de l'accident de service et enjoint d'accorder à Mme A...un congé de maladie avec conservation de l'intégralité de son traitement jusqu'à la date de reprise de son service et de prendre en charge le remboursement des frais et honoraires médicaux directement entraînés par la cervicalgie résultant de l'accident de service du 20 janvier 2012 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2015, la COMMUNE DE GUYANCOURT, représentée par maître Alibert, avocat, conclut à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur les décisions attaquées et demande à titre subsidiaire à la Cour :
1° d'annuler ce jugement, sauf en ce qu'il considère que l'accident du 20 janvier 2012 n'est pas par la cause du syndrome anxio-dépressif de l'agent ;
2° de rejeter la demande de MmeA... ;
3° de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La COMMUNE DE GUYANCOURT soutient que :
- l'arrêté du 2 septembre 2013 a rapporté les décisions attaquées, faisant perdre son objet au litige ;
- le jugement ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le tribunal administratif a statué ultra petita sur l'arrêté du 2 septembre 2013 ;
- c'est à tort que les premiers juges ont rattaché à la persistance de la cervicalgie et à son absence de consolidation au 17 janvier 2013 l'état anxio-dépressif de MmeA... ;
- celui-ci tient aux antécédents de MmeA... ;
- la persistance de la cervicalgie ne s'accompagne d'aucune lésion du trapèze et n'est pas justifiée par le moindre document médical.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-637 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de Me Alibert pour la COMMUNE DE GUYANCOURT.
1. Considérant que MmeA..., adjointe technique territoriale de la COMMUNE DE GUYANCOURT a été victime, le 20 janvier 2012, d'un accident reconnu imputable au service par la commission de réforme le 7 juin 2012 ; que, par une décision du 21 février 2013 et par un arrêté du 28 mars 2013, elle a été prise en charge au titre de cet accident pour la période du 20 au 22 janvier 2012 et a été placée en congé de longue maladie non imputable au service à compter du 23 janvier 2012 ; que la COMMUNE DE GUYANCOURT demande l'annulation du jugement n° 1302449, 1303306 du 6 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 21 février 2013 et l'arrêté du 2 septembre 2013 en tant qu'ils limitent à la période du 20 au 22 janvier 2012 la prise en charge des arrêts et soins au titre de l'accident de service, et qu'il a enjoint à son maire d'accorder à Mme A...un congé de maladie avec conservation de l'intégralité de son traitement jusqu'à la date de reprise de son service et de prendre en charge le remboursement des frais et honoraires médicaux directement entraînés par la cervicalgie ;
Sur les conclusions tendant au prononcé d'un non-lieu à statuer :
2. Considérant que la COMMUNE DE GUYANCOURT soutient que les conclusions de Mme A...dirigées contre l'arrêté du 28 mars 2013 qui plaçait cette dernière en congé de longue maladie non imputable au service à compter du 23 janvier 2012 sont sans objet du fait de l'intervention d'un arrêté du 2 septembre 2013, devenu définitif, qui rectifiait une erreur dans l'arrêté du 28 mars 2013 ; que, toutefois, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté du
2 septembre 2013, qui se borne à rectifier une erreur relative à la date de l'avis du comité médical dans les visas de l'arrêté du 28 mars 2013 et qui refuse à Mme A...l'octroi d'un congé pour accident de service au-delà du 22 janvier 2012, qu'il ait eu pour objet ou pour effet d'abroger l'arrêté du 28 mars 2013 ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 mars 2013 ne sont, en tout état de cause, pas devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué qu'il est revêtu des signatures prescrites par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article manque en fait ;
4. Considérant que s'il est constant que le recours formé en première instance par Mme A... tendait à l'annulation de la décision du 21 février 2013 et de l'arrêté du
28 mars 2013, les premiers juges ont pu, sans excéder leur office, se considérer saisis de conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 septembre 2013, qui, comme il a été dit au point 2, se bornait à rectifier une erreur matérielle dans l'arrêté du 28 mars 2013 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions a le droit d'être maintenu en congé spécial de maladie ordinaire, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service, sur son emploi antérieur ou dans le cadre d'un reclassement ;
6. Considérant, en premier lieu, que si le refus du maire de la COMMUNE DE GUYANCOURT du 21 février 2013 d'accorder à Mme A...un congé de maladie pour accident de service au-delà du 22 janvier 2012, est au nombre des décisions qui doivent être motivées au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, il résulte des termes de cette décision qu'elle vise les avis de la commission de réforme et du comité médical ainsi que les différentes expertises médicales, et décrit les lésions physiques justifiant la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de l'accident de service du
20 janvier 2012 ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...a été victime, le 20 janvier 2012, à la suite d'un entretien avec sa hiérarchie, d'un malaise entraînant une contracture du trapèze avec douleurs lors de la mobilisation du rachis cervical ; que cet accident reconnu imputable au service a entraîné une cervicalgie, laquelle a justifié un arrêt de travail d'une semaine, prolongé à plusieurs reprises ; que si, par un premier avis émis le 7 juin 2012, la commission de réforme a proposé de limiter à la période du 20 au 22 janvier 2012 la prise en charge des arrêts de travail et des soins au titre de l'accident de service, un second avis, émis le 17 janvier 2013, a conclu à une prise en charge à ce titre des arrêts de travail et des soins pour la période du 20 janvier au
4 février 2012 ; que, contrairement à ce que fait valoir la COMMUNE DE GUYANCOURT, la persistance de la cervicalgie de Mme A...au-delà du 22 janvier 2012 est établie, notamment par une expertise médicale du docteur Gondouin, rhumatologue, qui estime que cette pathologie, sans antécédent chez l'agent, est imputable à l'accident de service du 20 janvier 2012, et justifie une incapacité totale de travail du 20 janvier au 25 mars 2012 ; que, pareillement, des avis médicaux mentionnent la persistance de cette cervicalgie et recommandent sa prise en charge, au titre de cet accident de service, jusqu'à la dernière date mentionnée ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle l'absence de lésion propre au trapèze, le moyen tiré de ce que le maire de la COMMUNE DE GUYANCOURT a refusé à tort d'accorder un congé pour accident de service jusqu'au 25 mars 2012, doit être accueilli ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de pièces du dossier que Mme A...était sujette, avant son accident de service, à des épisodes dépressifs ; que des rapports établis par sa hiérarchie et des témoignages de plusieurs de ses collègues relevaient chez l'agent, au cours des deux années précédant cet accident, d'importants troubles de l'humeur et des réactions disproportionnées, qui ont d'ailleurs parfois perturbé le fonctionnement du service ; que, pour autant, rien dans le dossier de l'agent ne permet de rattacher cette instabilité psychologique constitutive à son environnement professionnel, sa hiérarchie ayant au contraire accédé à sa demande de mutation afin de ne plus travailler seule ; qu'eu égard à ses antécédents médicaux et en dépit des certificats et avis dont elle se prévaut, Mme A...n'établit ni le lien entre l'accident de service et son état dépressif, ni la persistance de ce dernier par suite de son désaccord avec son employeur sur la qualification de ses arrêts de maladie et sur la prise en charge dont elle entend bénéficier ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la COMMUNE DE GUYANCOURT a rejeté à tort l'origine professionnelle de son état dépressif et la prise en charge totale de ses congés de maladie et de ses soins au titre de cette pathologie, ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a limité aux 20, 21 et 22 janvier 2012 l'imputabilité au service de sa cervicalgie et à obtenir l'annulation des décisions attaquées en tant qu'elles limitent à cette période l'arrêt de travail pour accident de service en ce qui concerne sa cervicalgie, et la prise en charge de cette pathologie et des soins nécessités par sa cervicalgie jusqu'au 25 mars 2012, comme des conséquence de son accident de service du 20 janvier 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit accordée à la COMMUNE DE GUYANCOURT, qui est dans la présente instance, la partie principalement perdante, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement à Mme A...d'une somme de 2 000 euros sur le même fondement ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt qui annule la décision du 21 février 2013 et l'arrêté du 28 mars 2013, implique nécessairement d'enjoindre au maire de la COMMUNE DE GUYANCOURT la prise en charge des soins et arrêts de travail de Mme A...au titre de l'accident de service du 20 janvier 2012, jusqu'au 25 mars 2012 et le remboursement par la COMMUNE DE GUYANCOURT des frais et honoraires médicaux directement entraînés par la cervicalgie résultant de l'accident de service ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1302449-1303306 du Tribunal administratif de Versailles du
6 octobre 2015 est annulé en tant qu'il limite à la période du 20 au 22 janvier 2012 la prise en charge, au titre de l'accident de service subi par Mme A..., des arrêts de travail et des soins nécessités par sa cervicalgie.
Article 2 : La décision du 21 février 2013 et l'arrêté du 28 mars 2013 du maire de la COMMUNE DE GUYANCOURT sont annulés en tant qu'ils limitent à la période
du 20 au 22 janvier 2012 la prise en charge, au titre de l'accident de service subi par Mme A..., des arrêts de travail et des soins nécessités par sa cervicalgie.
Article 3 : La COMMUNE DE GUYANCOURT versera à Mme A...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il est enjoint à la COMMUNE DE GUYANCOURT de prendre en charge, au titre de l'accident de service, les arrêts de travail et les soins nécessités par la cervicalgie de Mme A...jusqu'au 25 mars 2012.
Article 5 : La requête de la COMMUNE DE GUYANCOURT et le surplus des conclusions de Mme A...sont rejetés.
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N° 15VE03744