Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2015 et le 7 avril 2017,
M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la réduction demandée ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la limitation de la réduction d'impôt fixée par l'administration ne comporte aucun fondement et de ce que le prix de revient des immobilisations pour lesquels les sommes investies ont été inscrites au bilan des sociétés en nom collectif n'a pas été remis en cause ;
- aucune information n'a été communiquée au requérant sur la société Tenesol auprès de laquelle l'administration a exercé son droit de communication ;
- le montant de la réduction est fixé par l'article 199 undecies B du code général des impôts et les instructions du 30 janvier 2007 5 B-2-07 n°133 et 4 H-2-07 : la limitation fixée par l'administration ne comporte aucun fondement ; le prix de revient des immobilisations pour lesquels les sommes investies ont été inscrites au bilan des sociétés en nom collectif n'a pas été remis en cause, pour remettre en cause la base de la réduction d'impôt, l'administration aurait dû au préalable procéder à une vérification de comptabilité desdites sociétés ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée pour M. A...a été enregistrée le 29 mai 2017.
1. Considérant que M. A...est associé dans le capital des sociétés en nom collectif (SNC) Sungest 66 à Sungest 70 ; que l'objet de ces SNC est la réalisation d'investissements défiscalisés sous la forme de centrales photovoltaïques dans les départements et territoires d'outre-mer en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt d'un montant de 44 295 euros dont avait bénéficié M. A...au titre de l'année 2008 à raison des investissements réalisés par les SNC, leur réalisation n'étant pas intervenue au cours de l'année 2008 ; que le rehaussement a été mis en recouvrement le 31 octobre 2012 pour un montant de 44 295 euros en droit et 9 745 euros de pénalités ; que dans le même temps,
M. A...a demandé à bénéficier de la réduction d'impôt au titre de l'année 2009 ; que par une décision du 4 avril 2013, l'administration a admis le bénéfice de la réduction d'impôt à raison des investissements réalisés par l'intermédiaire des SNC au titre de l'année 2009, réduction calculée, toutefois sur la base d'un prix de revient des panneaux photovoltaïques considéré comme normal ; qu'un dégrèvement de 21 197 euros a en conséquence été accordé à M. A...au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2009 ; que par un jugement du 14 avril 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant au bénéfice, à hauteur de
44 295 euros, de la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. A...soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la limitation de la réduction d'impôt fixée par l'administration ne comporte aucun fondement et de ce que le prix de revient des immobilisations pour lesquelles les sommes investies ont été inscrites au bilan des SNC n'a pas été remis en cause ; que l'argumentation ainsi soulevée par la société requérante constitue toutefois non pas un moyen mais un simple argument à l'appui du moyen tiré de ce que le prix de revient des investissements retenu par l'administration n'était pas justifié, auquel le tribunal n'était pas tenu de répondre ;
Sur la régularité de la décision d'admission partielle de la demande tendant au bénéfice de la réduction d'impôt :
3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34.(...) La réduction d'impôt est de 50 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements. (...). Le taux de la réduction d'impôt est porté à 60 % pour les investissements réalisés en Guyane dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'Etat, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à
Wallis-et-Futuna. Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. " ;
4. Considérant que la demande présentée par un contribuable tendant au bénéfice d'une réduction d'impôt présentée sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts a le caractère d'une réclamation préalable au sens des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les irrégularités susceptibles d'avoir entaché la procédure d'instruction de cette réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus opposée à cette demande ; que, par suite le requérant ne peut utilement soutenir qu'aucune information ne lui a été communiquée sur la société Tenesol auprès de laquelle l'administration a exercé son droit de communication lors de la vérification de comptabilité de la SAS SFER ;
5. Considérant qu'aux termes des articles R. 198-10, alinéa 2 du livre des procédures fiscales : " En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée " ; que l'article R. 199-1 du même livre dispose que " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le défaut de motivation de la décision par laquelle le directeur statue sur la réclamation du redevable fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux contre cette décision commence à courir, cette circonstance n'est par elle-même d'aucun effet sur la régularité comme sur le bien fondé de l'imposition ; que par suite, ce moyen doit être rejeté comme inopérant ;
Sur le bénéfice de la réduction d'impôt :
S'agissant de la loi fiscale :
6. Considérant que l'article 95 K de l'annexe II au code général des impôts prévoit que les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B sont " les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " ; qu'aux termes du 1 de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus et au point 4. que le montant des investissements productifs à prendre en compte pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier un associé d'une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts ou d'un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C du même code est en principe calculé à partir de la valeur pour laquelle l'immobilisation en cause est inscrite au bilan de cette société en application de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code ; que toutefois, l'administration peut apporter la preuve que cette valeur est surévaluée par rapport au prix normal du marché ; que dans ce cas, elle peut se fonder sur la valeur de l'immobilisation rectifiée, non seulement pour remettre en cause la déductibilité du montant des amortissements pratiqués par la société qui en est propriétaire, mais aussi pour calculer la réduction d'impôt dont peut bénéficier l'associé de la société en application de l'article 199 undecies B ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration peut remettre en cause le prix de revient sans avoir nécessairement procédé préalablement à une vérification de comptabilité de la société propriétaire des biens objet de l'investissement ;
S'agissant de l'interprétation administrative :
8. Considérant que M. A...ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les commentaires du paragraphe 133 du bulletin officiel des impôts 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 dès lors qu'il n'en a pas fait application en 2009, année en litige pour laquelle il a demandé à l'administration le bénéfice de la réduction d'impôt qui avait été remise en cause par cette dernière au titre de l'année 2008 ;
9. Considérant que M. A...se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée 4 H-2-07 du 30 janvier 2007 ; que toutefois cette instruction est relative à l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, M. A...ne peut utilement l'invoquer ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15VE02002