Procédure devant la Cour :
Par une requête présentée le 20 juillet 2016 et régularisée le 3 mars 2017, Mme A...représentée par Me Pain-Vernerey, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet ne l'a pas informée des résultats de l'enquête supposée réalisée par les services de police ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : aucun texte ne subordonne la délivrance d'un titre de séjour conjoint de français à la possession préalable d'un visa long séjour ;
- sa vie commune avec son époux est établie ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine née le 15 mars 1979, relève appel du jugement en date du 5 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la requérante soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet n'a pas communiqué à Mme A...l'enquête de police en date du 8 juillet 2015 sur laquelle il s'est fondé pour estimer que la communauté de vie avec son époux avait cessé ; que toutefois, un tel moyen est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour contestée ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code précité : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'enfin l'article L. 211-2-1 du même code prévoit que :
" (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ;
4. Considérant que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont, contrairement à ce que prétend la requérante, celle d'être en possession d'un visa de long séjour, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; que, pour refuser de délivrer à Mme A...la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressée ne produisait pas le visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article
L. 311-7 du même code et de ce que, ne démontrant pas un séjour en France depuis plus de six mois avec son conjoint, elle ne pouvait demander la délivrance d'un visa de long séjour sur le fondement des dispositions précitées du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché le refus de titre de séjour en litige doit être écarté ;
5. Considérant que Mme A...soutient que sa vie commune avec son époux a débuté en septembre 2014 et qu'ils sont logés depuis cette date chez un tiers à
Garges-les-Gonesse ; que toutefois, l'acte de mariage du 28 février 2015 mentionne une adresse commune à Pierrefitte-sur-Seine ; que la requérante a attesté le 23 juin 2015 ne pas avoir pour l'instant de preuve de vie commune avec son mari ; que ce dernier a attesté, le
22 décembre 2015, habiter à Villeneuve la Garenne ; que les autres documents produits par la requérante ne permettent pas de justifier de cette communauté de vie ; que, par suite, à la date de l'arrêté litigieux, la communauté de vie entre Mme A...et son mari ne peut être regardée comme établie ; que, dès lors, le préfet du Val-d'Oise n' a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme A...un titre de séjour ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage de Mme A...avec M. B...est récent et qu'ainsi qu'il a été dit plus haut la réalité de leur communauté de vie n'est pas établie ; que si Mme A...soutient que des neveux, des nièces et un oncle de Mme A...résident en Espagne et qu'un frère, deux oncles, une tante et un cousin de l'intéressée vivent en France, l'intéressée qui est sans charge de famille, n'établit pas être dépourvue d'attache familiale au Maroc où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, en rejetant la demande de titre de séjour de la requérante et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris ses décisions ; que par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 16VE01902