Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2016, M. B...représenté par Me Keles, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que le préfet n'a pas pris en considération son état de santé ;
- les deux masters 1 auxquels il s'est inscrit sont complémentaires ;
- il a dû travailler pour subvenir à ses besoins ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations s'agissant de l'obligation de quitter le territoire.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud,
- et les observations de Me Keles, pour M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 1er avril 1988, relève appel du jugement en date du 20 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Considérant que M. B...reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et de l'erreur de fait et de droit résultant de ce que le préfet n'a pas pris en compte ses difficultés de santé, sans les assortir d'aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;
3. Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en 2013 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; qu'il s'est inscrit en master 1 de " dynamique et géographie des territoires " pour l'année universitaire 2013/2014 puis pour l'année 2014/2015 ; qu'il n'a pas obtenu ce master à l'issue de cette année ; qu'il s'est par la suite inscrit en master 1 " Construction et gestion du territoire durable " et ne s'est pas présenté aux examens en janvier 2016 ; qu'il n'a ainsi obtenu aucun diplôme à l'issue de ces trois années universitaires ; qu'en outre, s'il soutient que son état de santé l'a empêché de poursuivre normalement ses études et produit un bulletin de situation indiquant qu'il a été hospitalisé du 22 au 25 avril 2015 et un certificat médical indiquant qu'il n'a pas pu se rendre à la faculté le 8 septembre 2015 en raison de son état de santé, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que son état de santé serait la cause de ses échecs de juin 2014 et 2015 et expliquerait son absence aux examens en janvier 2016 ; qu'enfin, si M. B...fait valoir qu'il occupait un emploi pour subvenir à ses besoins, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette circonstance ait durablement empêché la poursuite normale de ses études ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en faisant état de l'absence de résultat dans le déroulement du cursus universitaire de M. B...et en estimant que le caractère réel et sérieux de ses études n'était pas démontré ; que, dès lors, le préfet a pu à bon droit refuser de renouveler, pour ce motif, le titre de séjour que le requérant sollicitait en qualité d'étudiant ;
5. Considérant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que, par suite, la seule circonstance qu'il n'aurait pas été invité à formuler des observations spécifiques avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE03151