Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2017, M.B..., représenté par Me Bera, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet des Yvelines en date du
22 octobre 2015 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3° d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir en lui délivrant, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées en fait ; cette insuffisance de motivation révèle une absence d'examen de sa situation personnelle ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Campoy,
1. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B..., ressortissant indien, est, selon ses déclarations, entré en France en 2010 ; qu'il a sollicité le
4 juin 2015 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du
22 octobre 2015, le préfet des Yvelines lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. B...relève appel du jugement du 6 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2. Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées visent les textes dont elles font application ; que la décision de refus de titre de séjour expose la situation personnelle et familiale de M. B...et, notamment, son ancienneté de son séjour ainsi que celle de son activité professionnelle en France et l'intensité de ses attaches familiales sur le territoire français et dans son pays d'origine, et s'agissant de son état de santé, s'approprie les termes de l'avis émis le 30 juin 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Île-de-France ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que les décisions attaquées qui comportent, de la sorte, l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles s'est fondée l'administration, sont suffisamment motivées ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur :
" Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article
L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur :
" Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
5. Considérant que si l'avis émis le 30 juin 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Île-de-France indique que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, ce document confirme que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le requérant qui bénéficie en France d'un traitement de première intention de son diabète non insulino-dépendant à base de metformine, ne saurait raisonnablement soutenir qu'aucune molécule analogue n'existe en Inde, ni, en toute hypothèse, que ce pays ne disposerait d'aucun traitement de substitution ; que la seule circonstance que l'Union européenne ait suspendu au cours du mois d'août 2015 la commercialisation de certains médicaments génériques testés et fabriqués par une société pharmaceutique indienne ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'ensemble des médicaments disponibles en Inde comporterait des risques pour les patients ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du
11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, dès lors, être écartés ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
7. Considérant que si M. B...fait valoir, d'une part, qu'il est entré sur le territoire français en septembre 2010 et y a toujours résidé depuis lors et, d'autre part, qu'il travaille depuis le mois de décembre 2014 en qualité d'électricien, ces différents éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à justifier son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que, compte tenu de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M.B..., le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en refusant à ce dernier un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 17VE00662