Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2016 et 16 février 2017, la SOCIETE JAN DE NUL NASSBAGGEREI UND WASSERBAU GmbH et COKG, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer le remboursement demandé ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SOCIETE JAN DE NUL NASSBAGGEREI UND WASSERBAU GmbH et COKG soutient que :
- elle a présenté sa demande le 26 septembre 2014, elle n'a fait que reformuler le
26 novembre 2014 sa demande en corrigeant un point formel sans modifier le contenu de sa demande ;
- l'erreur qui a donné lieu à la correction résulte d'une simple incompréhension du formalisme lié au dépôt de la demande ; elle n'a pas empêché les services d'instruire la demande ; la notification de non conformité ayant été envoyée le 27 octobre 2014, la société ne pouvait donc plus régulariser sa demande dans les temps ;
- une simple erreur ne saurait avoir d'incidence sur la portée du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
1. Considérant que la SOCIETE JAN DE NUL NASSBAGGEREI UND WASSERBAU GmbH et COKG, société de droit allemand, spécialisée dans la construction d'ouvrages maritimes et fluviaux a déposé le 26 septembre 2014, une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée française dont elle disposait au titre de la période correspondant à l'année 2013 pour un montant de 42 681,89 euros sur le portail de l'administration fiscale allemande ; que cette dernière lui a indiqué le 27 octobre 2014 que sa demande ne serait pas transmise au portail français au motif que " le numéro d'identification TVA et le numéro fiscal indiqués ne peuvent être mis en relation avec le requérant " ; que le
26 novembre 2014, la société a soumis une nouvelle fois sa demande à l'administration allemande qui l'a transmise à l'administration française ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet par cette dernière le 2 février 2015 pour forclusion ; que par un jugement du
17 mai 2016 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres pays. (...) " ; qu'aux terme de l'article 242-0 R de l'annexe II au code précité :
" I. - Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement souscrite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l'Etat de l'Union européenne où il est établi. (...) " ;
3. Considérant que l'article 15 de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 dispose que : " 1. La demande de remboursement est introduite auprès de l'Etat membre d'établissement au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période du remboursement. La demande de remboursement est réputée introduite uniquement lorsque le requérant a fourni toutes les informations exigées aux articles 8, 9 et 11.2. L'Etat membre d'établissement accuse réception, par voie électronique, réception de la demande dans les meilleurs délais. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la même directive : " 1. La demande de remboursement comporte les informations suivantes : a) le nom et l'adresse complète du requérant ; (...) f) le numéro d'identification TVA ou le numéro d'enregistrement fiscal du requérant ; " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts : " (...) Si, après l'introduction de la demande de remboursement, la proportion déductible est corrigée selon les dispositions de l'article 175 de la directive 2006 / 112 / CE, le requérant doit rectifier en conséquence le montant demandé ou déjà remboursé. La correction s'effectue à l'occasion d'une nouvelle demande de remboursement déposée durant la même année civile pour une période postérieure à celle au titre de laquelle le remboursement à rectifier a été demandé ou obtenu, ou, si le requérant ne fait aucune demande de remboursement durant cette année civile, par la transmission d'une déclaration spéciale via le portail électronique mis à sa disposition par l'Etat membre dans lequel il est établi. " ;
5. Considérant que la société requérante qui demandait le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur une facture datée du 28 février 2013 relative à la période du
1er janvier au 31 décembre 2013, disposait, en application de l'article 15 de la directive 2008/9/CE d'un délai qui expirait le 30 septembre 2014 pour déposer cette demande ; que la société requérante fait valoir qu'elle a commis une erreur dans les mentions portées dans sa demande de remboursement, le nom du demandeur indiqué ne correspondant pas au sien ;
qu'aucun des textes précités ne prévoit de dispositif permettant au contribuable de procéder à une rectification de sa demande dans une telle hypothèse ; par suite, la demande du
26 novembre 2014 de la société requérante ne peut être regardée comme étant la même demande que celle du 26 septembre 2014, alors même qu'elles portent le même numéro, et doit être regardée comme une nouvelle demande de remboursement ; que par suite, l'administration a à bon droit, rejeté pour forclusion la demande de remboursement présentée par la société requérante le 26 novembre 2014 après l'expiration du délai susmentionné quand bien même d'une part l'erreur commise résulterait d'une incompréhension du formalisme lié au dépôt de cette demande et d'autre part cette demande aurait fait l'objet d'une demande d'information formulée par l'administration française qui ne préjuge pas de sa recevabilité ; qu'enfin, la circonstance que l'administration allemande n'a indiqué à la société requérante que le
27 octobre 2014 que sa demande ne serait pas transmise au portail français, l'intéressée n'ayant au demeurant adressé sa première demande que quatre jours avant l'expiration du délai, ne saurait la relever de la forclusion ;
6. Considérant par ailleurs qu'un délai de forclusion dont l'échéance a pour conséquence de sanctionner le contribuable insuffisamment diligent, qui a omis de réclamer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont, en lui faisant perdre le droit à déduction, ne saurait être considéré comme incompatible avec le régime établi par la sixième directive, pour autant, d'une part, que ce délai s'applique de la même manière aux droits analogues en matière fiscale fondés sur le droit interne et à ceux fondés sur le droit communautaire et, d'autre part, qu'il ne rend pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à déduction ; que le délai de forclusion institué par la directive elle-même n'a pas en lui-même rendu en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à déduction ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SOCIETE JAN DE NUL NASSBAGGEREI UND WASSERBAU GmbH et COKG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE JAN DE NUL NASSBAGGEREI UND WASSERBAU GmbH et COKG est rejetée.
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N° 16VE02513