Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2017, le PREFET DU VAL D'OISE demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles.
Le PREFET DU VAL D'OISE soutient que :
- son arrêté ne porte pas atteinte au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté n'est pas entaché d'incompétence de son signataire ;
- son arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...A..., ressortissante sénégalaise née le 27 octobre 1993, est entrée en France le 8 mai 2012 ; qu'elle a sollicité le 29 septembre 2015 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du
7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 3 février 2016, le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'expiration de ce délai ; que, par un jugement du 9 décembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a enjoint au préfet de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de son jugement ; que le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que Mme A...est entrée récemment sur le territoire français à l'âge de 19 ans ; qu'elle a passé toute son enfance et une grande partie son adolescence au Sénégal séparé de son père qui est entré sur le territoire national en 1989, alors qu'elle était âgée de 4 ans, et de sa mère qui est arrivée en France en 2002 alors elle était âgée de 9 ans ainsi que d'une partie de ses frères et soeurs qui sont nés en France ; qu'elle ne justifie pas de liens d'une intensité particulière avec sa famille résidant en France dont elle a, de la sorte, longtemps été séparée et qui est domiciliée... ; que si elle est la mère d'un enfant né en France, elle ne réside pas avec le père de ce dernier qui est un compatriote domicilié... ; que la requérante ne prétend pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueillis le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour prononcer l'annulation de son arrêté en date 3 février 2016 refusant à Mme A...un titre de séjour, obligeant cette dernière à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel celle-ci pourrait être éloignée à l'expiration de ce délai ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevé par Mme A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 27 janvier 2016, modifiant l'arrêté en date du 16 février 2015 et publié au recueil des actes administratifs n°3 du 29 janvier 2016, le signataire de l'arrêté attaqué a reçu du
PREFET DU VAL-D'OISE délégation pour signer les décisions de refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de son incompétence doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que le père de l'enfant de
Mme A...contribuerait à l'éducation et à l'entretien de ce dernier ; qu'il n'existe dès lors aucun obstacle à ce que Mme A...dont il n'est pas contesté qu'elle vit séparément de ce dernier, reparte avec son enfant dans son pays d'origine, ni, le cas échéant, à ce que le père de l'enfant la rejoigne au Sénégal ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
7. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le préfet ne s'est pas livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 3 février 2016 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1606413 du 9 décembre 2016 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A...présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
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N° 17VE00007