Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 décembre 2016 et 29 mars 2017, M. A...représenté par Me Lerat, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de ce qu'il a validé sa troisième année de licence en juin 2016 et de ce qu'il n'avait pas été mis en mesure de compléter son dossier en préfecture en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet devait en application des dispositions de l'article précité solliciter la communication des justificatifs complémentaires relatifs à l'année 2016 pour se prononcer ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation du sérieux de ses études ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l'obligation de quitter le territoire doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet devait en application des dispositions de l'article 114-5 du code des relations entre le public et l'administration solliciter la communication des justificatifs complémentaires relatifs à l'année 2016.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002, portant publication de ladite convention ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., né le 14 février 1988 et de nationalité sénégalaise, est entré en France le 3 novembre 2009 pour y poursuivre ses études ; qu'il a obtenu des cartes de séjour étudiant renouvelées d'année en année, la dernière expirant le 31 octobre 2015 ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 4 novembre 2015 ; que par un arrêté du
30 décembre suivant, le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que M. A...a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'en cours d'instance le préfet du Val-d'Oise a abrogé son arrêté en raison d'une erreur de droit et a pris un nouvel arrêté le 24 mai 2016 ; que par un jugement du 3 novembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. A...tendant à l'annulation de ce nouvel arrêté ; que M. A...fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que M. A...soutient que le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de ce qu'il a validé sa troisième année de licence en juin 2016 et n'avait pas été mis en mesure de compléter son dossier en préfecture en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que toutefois, le tribunal a répondu dans son jugement à ces moyens en indiquant que " la circonstance que l'intéressé aurait validé sa licence III en juin 2016, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette dernière " et que " si le requérant soutient que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, il ressort des pièces du dossier que le préfet ne s'est pas fondé sur l'absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l'instruction du dossier de M. A...mais sur l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies ; que, dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant " ; que, par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement contesté manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. " ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande adressée par M. A...au préfet du Val d'Oise aurait été incomplète dès lors qu'à la date de l'arrêté litigieux, l'année universitaire 2015-2016 était en cours, M. A...n'ayant obtenu sa licence que le 2 juin 2016 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision indique que M. A...entré en France le 3 novembre 2009, a été muni de titres de séjour mention " étudiant " dont le dernier expirait le 31 octobre 2015, qu'après un examen approfondi de sa situation il apparaît que
M. A...ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a obtenu aucun résultat probant depuis son entrée en France et que pour l'année 2015/2016, il présente pour la troisième fois une inscription en troisième année de licence ; que par ailleurs, il ne saurait être reproché au préfet du
Val-d'Oise de ne pas avoir mentionné l'obtention de la licence dès lors que l'intéressé ne l'a validée que le 2 juin 2016 soit postérieurement à la décision litigieuse ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée ;
5. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d' effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études ; que le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité des études et à la progression du bénéficiaire dans celles-ci ;
6. Considérant que M. A...s'est inscrit au titre des années universitaires 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012 en première année de licence en droit et l'a validée en juin 2012 ; qu'il s'est ensuite inscrit en deuxième année de licence au titre des années universitaires 2012/2013 et 2013/2014 et l'a validée en juillet 2014 ; qu'enfin, il s'est inscrit en troisième année de licence au titre des années universitaires 2014/2015 et 2015/2016 et a obtenu sa licence le 2 juin 2016 postérieurement à la décision litigieuse ; qu'ainsi M. A...n'avait validé à la date de cette décision, après plus de six ans de présence en France, que sa deuxième année de licence sans que les difficultés personnelles rencontrées en 2012 ne suffisent à expliquer cette faible progression ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, refuser de renouveler le titre de séjour de M. A...au motif qu'il ne justifiait pas du sérieux de ses études ;
7. Considérant que le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;
10. Considérant que l'arrêté attaqué, d'une part, vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, est suffisamment motivé en ce qui concerne la décision relative au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
11. Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise devait en application des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration solliciter la communication des justificatifs complémentaires relatifs à l'année 2016 est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire dès lors qu'une telle décision n'est pas prise à la suite d'une demande ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE03495