Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2017, M. A..., représenté par Me Nunes, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Nunes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
M. A... soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière ; elle n'est pas correctement motivée en méconnaissance des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative ; le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a excédé sa compétence dès lors que ni le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, ni celui tiré du défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé, n'était manifestement infondé, de sorte que ce magistrat ne pouvait le priver du bénéfice d'une formation collégiale ; le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête alors qu'il était informé de l'existence d'une demande d'admission au titre de l'aide juridictionnelle pendante devant le bureau d'aide juridictionnelle et qu'il était, de ce fait, tenu de surseoir à statuer jusqu'à la décision de ce bureau ;
- la décision implicite attaquée est irrégulière en application des dispositions de l'article 5 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 reprises aux articles L. 211-6 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; il a présenté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 16 novembre 2016 ; cette demande est restée sans réponse ; le
27 mars 2017, il a demandé, par lettre recommandée, au préfet de lui communiquer les motifs de son refus implicite ; le préfet n'a pas non plus répondu à sa demande dans le délai d'un mois ; l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, faisant suite à la décision implicite de refus née quatre mois après la présentation de la demande, et formulée dans le délai de recours contentieux de deux mois, rend illégale la décision de refus de séjour attaquée ;
- la procédure à l'issue de laquelle l'administration a rejeté sa demande est irrégulière dès lors que le préfet n'a pas requis l'avis médical prévu par les dispositions des articles
R. 313-22 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué méconnaît également les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A..., ressortissant sénégalais, est entré en France le 6 décembre 2013 ; qu'il a sollicité le 16 novembre 2016 du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; qu'il relève appel de l'ordonnance du 29 août 2017 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens (...) qui ne sont (...) manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...). " ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande de première instance, M. B...A...soutenait que la décision résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour était entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne lui avait pas communiqué les motifs de cette décision en dépit de sa demande en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-6 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; qu'à l'appui de ce moyen, il faisait valoir que le 16 novembre 2016, il avait présenté auprès du préfet des Hauts-de-Seine une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade qui était restée sans réponse et que, le 27 mars 2017, il avait demandé en vain au préfet de lui communiquer les motifs de son refus implicite ; qu'à son mémoire introductif d'instance étaient joints une attestation de dépôt de demande de titre de séjour datée du
16 novembre 2016 ainsi qu'un courrier en date du 19 mars 2017 demandant au préfet les motifs de son refus implicite de titre de séjour, ainsi que l'accusé réception de ce courrier par la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt du 27 mars suivant ; que, dès lors que, contrairement à ce qu'a estimé le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il ressortait clairement des pièces du dossier que M. A...avait saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande de communication des motifs de la décision attaquée dans les conditions prévues à l'article L. 232-4 du code des relations entre l'administration et le public, le moyen soulevé n'était pas manifestement infondé et ne pouvait être écarté sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que l'irrégularité dont est, de ce fait, entachée l'ordonnance attaquée doit entraîner son annulation ;
4. Considérant qu'il y a lieu de statuer par voie de l'évocation sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;
6. Considérant que le refus implicite qui a été opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à la demande de titre de séjour de M. A...en qualité d'étranger malade, constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier parvenu à la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt le 27 mars 2017, M. A...a présenté une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande ; que le préfet ne conteste pas que l'administration n'a pas communiqué les motifs dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A...est fondé à demander l'annulation de la décision résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
8. Considérant qu'en l'absence d'éléments d'information suffisamment précis sur l'état de santé de M. A...tel qu'il se présente à la date du présent arrêt, l'annulation ci-dessus prononcée implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir muni M. A...d'une autorisation provisoire de séjour, procède à un nouvel examen de la situation de l'intéressé, dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de cet arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que sur les dépens :
9. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Nunes, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1705824 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 août 2017 et la décision résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de titre de séjour de M.A..., sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Nunes, avocat de M.A..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour est rejeté.
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N° 17VE02902