Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel a examiné la requête de M. B..., qui demandait la rectification d'une ordonnance rendue par la 4ème chambre, l'annulation d'une ordonnance du Tribunal administratif de Versailles et l'annulation d'un arrêté préfectoral. M. B... contestait l'ordonnance du 22 novembre 2017, arguant qu'elle ne statuait pas sur ses demandes d'annulation. La Cour a rejeté sa requête au motif que l'ordonnance ne comportait pas d'erreur matérielle et que les conditions pour un recours de rectification n'étaient pas remplies.
Arguments pertinents
1. Erreur matérielle : M. B... soutenait que l'ordonnance du 22 novembre 2017 avait omis de se prononcer sur ses demandes d'annulation, mais la Cour a affirmé que l'ordonnance ne s'était pas abstenue de statuer sur les conclusions, précisant que "l'ordonnance attaquée n'a pas omis de statuer sur les conclusions de la requête, même si elle n'en a pas examiné le bien-fondé".
2. Secret d’irrecevabilité : La Cour a rappelé qu'il était correct de qualifier la demande de M. B... d'irrecevable, en raison de son manquement à l'exigence de présentation des pièces ou documents. M. B... n'ayant pas contesté cette appréciation lors de l'appel, il ne pouvait pas la contester dans le cadre d'une rectification.
Interprétations et citations légales
La décision repose sur l'interprétation des dispositions du Code de justice administrative - Article R. 833-1, qui stipule que "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification."
La Cour a précisé que "les appréciations d'ordre juridique" ne peuvent pas faire l'objet d'un recours en rectification et qu'il faut que l'erreur soit de nature matérielle, ce qui signifie qu'elle doit être objective et ne pas résulter d'une interprétation :
- Code de justice administrative - Article R. 833-1 : « ... le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties ».
La Cour a également confirmé l'application de l'article R. 222-1 précisant que la décision de première instance était fondée sur des procédures et exigences procédurales respectées, renforçant l'idée que la régularité procédurale est essentielle pour la recevoir.
Ainsi, la Cour a conclu que les arguments de M. B... ne satisfaisaient pas aux conditions posées pour un recours en rectification et a rejeté sa requête.