Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 7 avril, 15 septembre et le 5 octobre 2017, M. et Mme A...B...C..., représentés par Me Goulle, avocat, demandent à la Cour :
1° de réformer ce jugement ;
2° de leur accorder la décharge des impositions restant en litige ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B... C...soutiennent que :
- les rectifications dont ils ont fait l'objet qui résultent d'un rehaussement en base de leur revenu foncier imposable de 71 500 pour 2010 et 2011 ainsi que de 78 000 euros pour 2012, devaient être précédées de l'engagement d'une procédure d'examen de leur situation fiscale personnelle ;
- l'administration devait tenir compte, au titre de la détermination de leurs revenus professionnels des années 2010, 2011 et 2012, des loyers dont l'étude s'est acquittée auprès de la SCI des Quatre voies, ces charges n'ayant pas été déduites dans la mesure où la SCI ne déclarait pas les loyers correspondants ;
- c'est à tort que l'administration a refusé de prendre en compte un déficit reportable de 36 862 euros au titre de la détermination de leurs revenus de l'année 2010 et d'un don aux oeuvres d'un montant de 1 580 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Une note en délibéré a été présentée pour M. et Mme B...C...a été enregistrée le 19 octobre 2015.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Campoy,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,
- et les observations de Me Goulle pour M. et Mme B...C... ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D...B...C...exerce une activité d'huissier de justice dans des locaux appartenant à la société civile immobilière (SCI) des Quatre voies qui relève de l'article 8 du code général des impôts et dont elle et son époux, M. A... B...C..., détiennent les parts ; que Mme D...B...C...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité professionnelle portant, en matière de bénéfices non commerciaux, sur les années 2010 et 2011 ; qu'au cours de ce contrôle, l'administration fiscale a constaté que l'étude B...C...louait 78 000 euros par mois à la SCI des Quatre voies les locaux dans lesquels elle exerçait son activité ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces des revenus fonciers de cette SCI, elle a également constaté que cette société n'avait perçu que 71 500 euros de loyer en 2010 et en 2011, et qu'elle n'avait pas comptabilisé ces loyers ; qu'elle a réintégré dans les revenus fonciers de cette société les loyers versés et non comptabilisés ainsi que, sur la base de la théorie de l'acte anormal de gestion, les 6 500 euros de loyers qui n'avaient pas été perçus en 2010 et 2011 ainsi que les 78 000 euros de loyers qui n'avaient pas été versés en 2012 ; que, par une proposition de rectification en date du 30 juillet 2013, l'administration a mis les impositions résultant de ce chef de rectification à la charge des intéressés selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que, par une réclamation en date du 18 mars 2014, M. et Mme B...C..., sans contester ces chefs de rectification, ont demandé la déduction de leurs revenus fonciers 2010 à 2012, d'une part, des charges d'emprunt et des primes d'assurance payées par la SCI au titre de l'emprunt ayant servi à financer l'acquisition des locaux loués, d'autre part, des primes de l'assurance décès souscrite par eux auprès de la société AGIPI pour garantir le solde de l'emprunt immobilier souscrit par la SCI et, enfin, d'un déficit reportable de l'année 2009 d'un montant de 36 862 euros ; que, le 4 juin 2014, l'administration fiscale a admis la réclamation des requérants en ce qui concerne les charges d'emprunt et les primes d'assurance payées par la SCI à l'exception d'une somme de 144 euros au titre de l'année 2010 mais l'a rejetée en ce qui concerne la prise en compte des primes de l'assurance décès souscrite par M. et Mme B...C...auprès de la société AGIPI, et le déficit reportable ; que, par un jugement du 8 février 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B... C...en ce qui concerne la somme susmentionnée de 144 euros dont la déduction avait été admise par l'administration en cours d'instance, a accordé aux intéressés la décharge de la part des impositions contestées et des pénalités y afférentes au titre des années 2010, 2011 et 2012 correspondant à la déduction de leurs revenus fonciers pour chacune de ces années des sommes versées au titre de la garantie décès souscrite auprès de la société AGIPI, et a rejeté le surplus des conclusions en décharge des intéressés ; que M. et Mme B...C...relèvent appel de ce jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu (...). A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. " ;
3. Considérant qu'en se bornant à vérifier la sincérité des déclarations de revenus d'ensemble M. et Mme B...C... ainsi que leurs déclarations de revenus fonciers, au regard des seules informations que le service avait obtenues dans le cadre de son contrôle sur pièces de la SCI des Quatre voies, l'administration ne s'est pas livrée à un contrôle de la cohérence entre les revenus déclarés par les contribuables et leur situation d'ensemble ; que M. et Mme B...C... ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les rectifications dont ils ont fait l'objet devaient être précédées de l'engagement d'une procédure d'examen de leur situation fiscale personnelle ;
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier et notamment de la comparaison des informations figurant dans la décision en date du 4 juin 2014 d'admission partielle de la réclamation des requérants, avec celles figurant dans les tableaux des revenus fonciers 2010 et 2011 et les récapitulatifs des rehaussements de la proposition de rectification du 30 juillet 2013 adressée à M. et Mme B...C..., que l'administration a bien tenu compte, pour la détermination des bénéfices non commerciaux des intéressés des années 2010 et 2011 des loyers annuels de 71 500 euros dont l'étude de Mme B...C...s'est acquittée auprès de la SCI des Quatre voies ;
5. Considérant qu'il n'est pas contesté que la SCI des Quatre voies a conclu avec Mme D... B...C...un bail relatif à la mise à disposition d'un immeuble à usage professionnel contre paiement par cette dernière d'un loyer mensuel de 6 500 euros ; que si M. et Mme B...C...font état de deux virements concernant, selon eux, les deux loyers manquants au titre des années 2010 et 2011, les pièces qu'ils fournissent à l'effet de justifier le versement de ces loyers font état de virements de 7 600 euros ne correspondant pas au montant mensuel du loyer stipulé et ne permettent pas non plus d'identifier la nature de la dépense concernée ; que, s'ils soutiennent également avoir déposé une déclaration rectificative faisant état du versement de 78 000 euros de loyers en 2012 et fournissent des relevés de compte de la SCI faisant état d'un versement régulier de 7 600 euros par mois, ces éléments ne permettent pas plus que les précédents d'établir que ces versements qui sont d'un montant supérieur au loyer stipulé de 6 500 euros et dont la nature n'est pas établie, constitueraient des charges déductibles de leurs bénéfices non commerciaux au titre des loyers versés à la SCI ;
6. Considérant qu'il résulte de la décision en date du 4 juin 2014 d'admission partielle de la réclamation des requérants, que l'administration a bien tenu compte, pour la détermination du revenu global des intéressés au titre de l'année 2011 et du déficit reportable de ces derniers sur l'année 2012, du déficit de 20 909 euros ayant donné lieu à la décision de dégrèvement du 30 juillet 2011 ; que les requérants qui se bornent à fournir une copie de l'avis de dégrèvement tenant compte de la prise en compte du déficit susmentionné de 20 909 euros, n'apportent aucun élément établissant qu'ils disposaient au titre de la même année d'un déficit d'un montant de 36 862 euros ;
7. Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration fiscale aurait négligé de tenir compte " d'un don aux oeuvres d'un montant de 1 580 euros " n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
8. Considérant que, dès lors qu'il est clairement indiqué dans l'avis de dégrèvement du 2 décembre 2013 d'un montant de 8 234 euros que cette somme leur sera remboursée, les requérants ne sont pas, en tout état de cause, fondés à demander " l'imputation " de cette somme sur les impositions laissées à leur charge ; que, par ailleurs, et en l'absence de litige né et actuel avec le contribuable, ils ne sont pas non plus fondés à demander le paiement d'intérêts moratoires ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle soulevée par le ministre, ni sur la recevabilité des conclusions susmentionnées au point 8, M. et Mme B... C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de leur demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... C...est rejetée.
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N° 17VE01146