Résumé de la décision :
M. et Mme B..., ressortissants iraniens, ont sollicité une carte de résident en janvier 2016 après avoir résidé en France depuis 2010 avec un visa de long séjour "visiteur". Leur demande a été rejetée par le préfet des Hauts-de-Seine, qui a estimé que cette demande devait être faite simultanément avec le renouvellement de leur carte de séjour temporaire. Contestant cette décision, ils ont porté l'affaire devant le Tribunal administratif, qui a également rejeté leur recours. M. et Mme B... ont alors interjeté appel. La Cour a annulé les décisions contestées, jugeant que le préfet avait commis une erreur de droit et a enjoint au préfet de réexaminer leur demande. De plus, l'État a été condamné à verser 1 500 euros aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative.
Arguments pertinents :
1. Absence d'obligation de joindre les demandes : La Cour a souligné que "ni cette disposition, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent, à peine de rejet, que la demande de carte de résident soit jointe à une demande de renouvellement du titre de séjour détenu". Cela démontre que le préfet a agi à tort en exigeant que les demandes soient effectuées simultanément.
2. Erreur manifeste de droit : La décision du préfet a été considérée comme "une erreur de droit", car l'article R. 314-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyait que la demande de carte de résident vaut également demande de renouvellement du titre de séjour précédemment détenu, sans condition de joindre ces deux demandes.
3. Reconnaissance des droits des requérants : En annulant le jugement du tribunal et la décision préfectorale, la Cour a réaffirmé le droit des requérants à voir leur demande examinée sur le fond.
Interprétations et citations légales :
1. Interprétation de l'article R. 314-1 : L'article R. 314-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers stipule que la demande de carte de résident faite après cinq ans de résidence régulière équivaut aussi à une demande de renouvellement :
> "la demande de carte de résident au titre de l'article L. 314-8, lorsqu'elle est présentée après cinq années de résidence régulière ininterrompue, vaut aussi demande de renouvellement du titre de séjour précédemment détenu".
Cela indique clairement que le préfet avait tort de refuser la demande sur la base qu'elle devait être faite en lien avec le renouvellement de la carte de séjour.
2. Protection juridictionnelle des étrangers : L’article L. 761-1 du Code de Justice Administrative précise que "les frais exposés par une partie dans l'intérêt de la justice peuvent être remis à sa charge". Dans ce cas spécifique, cela a conduit à accorder aux M. et Mme B... la somme de 1 500 euros pour couvrir leurs frais juridiques, soulignant ainsi la protection des droits fondamentaux des étrangers dans la procédure administrative.
En somme, la décision de la Cour démontre une interprétation favorable à la bonne administration de la justice et à la protection des droits des individus dans le cadre des procédures administratives concernant les étrangers.