Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2015, MmeB..., représentée par Me Lamine, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4° à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B...soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la commission du titre de séjour dans la mesure où elle établit sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations des articles 2-2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante malienne née le 15 juin 1968, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 13 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'issue de ce délai ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux, qui précise les considérations de droit et de fait qui le fondent, et, notamment, des éléments propres à la situation personnelle de Mme B..., permet à l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
4. Considérant, d'une part, que si Mme B...soutient qu'elle est entrée sur le territoire français le 16 mars 2001 et qu'elle y réside habituellement depuis cette date, elle se borne à produire à l'appui de ses allégations deux courriers du centre des impôts de Clignancourt-Sud pour l'année 2003, une ordonnance, un compte-rendu d'analyses médicales, une attestation de l'assurance maladie et une lettre d'engagement pour un compte épargne logement auprès de la banque de l'Habitat du Mali pour l'année 2004, deux confirmations de rendez-vous médicaux, une attestation d'admission à l'aide médicale de l'Etat et deux ordonnances et un bon de livraison pour l'année 2005 ; que ces documents qui, dans le meilleur des cas, ne témoignent que de la présence ponctuelle de l'intéressée sur le territoire français et pour une partie seulement de la période concernée, ne sauraient, à eux seuls, justifier d'une présence habituelle en France de Mme B...depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre la demande de la requérante pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, d'autre part, que la requérante dont il vient d'être dit qu'elle ne justifie pas résider de manière habituelle sur le territoire français depuis 2001, fait valoir qu'elle a travaillé en France où elle a également déclaré et payé ses impôts, qu'elle est mère d'un enfant né en 2010 et scolarisé en France, et que ses trois frères et soeurs résident en France, dont deux sont titulaires d'une carte de séjour et l'un est de nationalité française ; que l'ensemble de ces éléments ne permettent pas de démontrer que sa demande d'admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait livré à une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;
7. Considérant que Mme B...ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence en France depuis 2001 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; qu'elle n'a d'ailleurs jamais été admise à séjourner durablement sur le territoire national et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 30 décembre 2009 ; que si elle est mère d'un enfant né en 2010 et scolarisé en France, rien ne fait obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale avec son enfant mineur au Mali ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside encore son fils né en 1987 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 2-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Les Etats parties prennent toutes mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
9. Considérant que si Mme B...est mère d'un enfant né en 2010 et scolarisé en France, ainsi qu'il a été dit au point 7, l'intéressée ne justifie pas de l'existence d'obstacles à poursuivre sa vie familiale avec son enfant mineur dans son pays d'origine et, en particulier, n'établit pas que son enfant ne pourrait y poursuivre une scolarité normale ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué qui n'a ni pour objet, ni pour effet, d'opérer une quelconque discrimination vis-à-vis de l'enfant de l'intéressée et dont il n'est pas établi qu'il n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de ce dernier n'a pas méconnu les stipulations des articles 2-2 et
3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments précédemment exposés et en l'absence d'autres éléments particuliers, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme B...ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 mai 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 15VE02424