Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2015, M.B..., représenté par Me Nunes, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Nunes, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B...soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu son droit à être entendu et de prendre conseil avant la prise des décisions litigieuses, en violation de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 6 de traité sur l'Union européenne et des articles 13 et 14 du pacte international de New York ;
- le préfet a méconnu l'article 3 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 dont il est fondé à invoquer l'effet direct faute de transposition en droit français, dès lors qu'il résidait en France avec une compatriote en situation régulière sur le territoire français ;
- le préfet ne justifie pas qu'il se trouvait en France depuis plus de trois mois ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les articles 3.2°, 14 4° b) de la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du
29 avril 2004, les articles L. 121-3 et L. 121-1 4ème alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu le principe interdisant les expulsions collectives d'étrangers posé par l'article 4 du Protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant roumain né le 10 février 1981, relève appel du jugement en date du 6 octobre 2015, par lequel le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; 3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office. Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ;
3. Considérant qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ; que l'administration peut notamment s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ;
4. Considérant que, pour estimer que M. B...résidait en France depuis plus de trois mois, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur des déclarations de l'intéressé qui aurait déclaré résider en France depuis 2009 ; que M. B...conteste toutefois avoir déclaré vivre en France sans discontinuer depuis 2009 et fait valoir qu'il s'est rendu en Roumanie et est revenu pour la dernière fois sur le territoire national en août 2014 ; que si l'intéressé a fait l'objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire en 2011 et a travaillé en France en avril 2014, le représentant de l'Etat n'a produit, tant en première instance qu'en appel, aucun document de nature à établir que M. B...aurait déclaré être entré en France depuis plus de trois mois ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n'établit pas que l'intéressé séjournait en France depuis plus de trois mois à la date de l'arrêté en litige ; qu'il ne pouvait, dès lors, pas se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre à l'encontre du requérant une mesure d'obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que si Me Nunes, son avocat, peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1503976 du 6 octobre 2015 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 24 octobre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 15VE03260