Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2016 et 9 février 2017, la SA LAROCHE, représentée par Me Eric Quentin, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3° à titre subsidiaire, de désigner un expert en vue d'une contre-expertise technique ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la nouveau rapport d'expertise établi par l'agent mandaté par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche le 14 octobre 2013 n'a pas permis un réexamen totalement objectif et impartial des dépenses litigieuses, dès lors qu'il a été établi par le même auteur que celui du 23 mai 2012 ;
- elle ne conteste plus la remise en cause de l'éligibilité des projets de recherche n°1 et 3, à hauteur de la moitié des dépenses, au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts ; en revanche, les dépenses correspondant au projet n°2 relatif à l'usinage en solution aqueuse de produits composites carbone de forte épaisseur sont éligibles à ce crédit d'impôt, ainsi que conclut le rapport établi par le directeur activités composites groupe de l'institut de soudure saint-Avold ; il y a lieu de faire application des principes énoncés par le manuel de Frascati, notamment du paragraphe 85, relatif aux activités de recherche et développement exécutées dans la construction mécanique ;
- l'administration ne pouvait remettre en cause la prise en compte pour le calcul du crédit d'impôt des dépenses de personnel afférentes aux projet n°1, 2 et 3, à hauteur pour ce dernier de la moitié des dépenses ; s'agissant du projet n°3, elle est fondée à demander la prise en compte de l'ensemble des dépenses de personnel, et non seulement la moitié, en application du point 46 de l'instruction du 21 janvier 2000 publiée au bulletin officiel des impôts 4 A-1-00 n°27 du 8 février 2000, opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; la rémunération de Mme A...doit être prise en compte au titre des techniciens de recherche dès lors que l'intéressée intervient dans le pilotage global et technique des projets de recherche et développement et participe à toutes les réunions de prise de décision technique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chayvialle,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
1. Considérant que la SA LAROCHE, qui exerce une activité d'usinage complexe de pièces pour l'industrie automobile et aéronautique, a entendu bénéficier, au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts à raison de dépenses relatives à quatre projets portant sur l'usinage de pièces composites carbone de très faible épaisseur (projet n°1), l'usinage en solution aqueuse de produits composites carbone de forte épaisseur (projet n°2), le développement de systèmes et de procédés d'aspiration des déchets d'usinage de mousses polyuréthane (projet n°3) et l'usinage complexe de nids d'abeilles aluminium (projet n°4); que, par proposition de rectification du
6 juillet 2012, le service vérificateur, à la suite d'un rapport d'expertise établi le 23 mai 2012 par un agent mandaté par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, a remis en cause l'éligibilité des projets n°1, 2 et 3 au crédit d'impôt recherche et s'agissant du projet n°4 l'éligibilité des dépenses de personnel ; que, par décision du 1er mars 2013, l'interlocuteur départemental a admis l'éligibilité de certaines dépenses de personnel déclarées par la société au titre du projet n°4 ; que, par réclamation du 3 juillet 2013, la SA LAROCHE a demandé au service la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 ; que, par décision du
17 décembre 2013, faisant suite à un nouveau rapport d'expertise établi le 14 octobre 2013, l'administration a prononcé un dégrèvement partiel des imposition litigieuses, correspondant à la prise en compte dans le calcul du crédit d'impôt de 50% des dépenses du projet n°3 et d'une fraction complémentaire des dépenses de personnel afférentes aux projets n°3 et 4 et a rejeté le surplus de la réclamation de la SA LAROCHE ; que cette dernière a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande de décharge des impositions restant à sa charge ; qu'elle relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel ce Tribunal a rejeté sa demande ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) " ; que selon l'article 49 septies F de l'annexe III au même code, sont considérées comme opérations de recherche scientifique et technique, outre les activités ayant un caractère de recherche fondamentale ou de recherche appliquée, les activités " ayant le caractère de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté " ; que pour apprécier la déductibilité des dépenses en cause au titre du crédit d'impôt recherche, il y a lieu d'examiner si les opérations de développement expérimental en cause présentent un caractère de nouveauté au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article 244 quater B du code précité : " II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III au même code: " Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. ... 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.(...)" ;
Sur le projet n°1 :
4. Considérant que la société requérante a admis dans son mémoire en réplique que les dépenses relatives à ce projet ne correspondent pas à des opérations de recherche éligibles au crédit d'impôt et qu'elles ont été valablement remises en cause par le service ; que, par voie de conséquence, doit être écartée sa contestation relative à la remise en cause de l'éligibilité à ce crédit d'impôt des dépenses de personnel correspondantes ;
Sur le projet n° 2 :
5. Considérant que la SA LAROCHE a déclaré au titre du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts des dépenses afférentes au projet n°2 relatif à l'usinage en solution aqueuse de produits composites carbone de forte épaisseur, engagées en 2008 et 2009 ; que la SA LAROCHE fait valoir que, suite à la demande de l'un de ses clients, spécialisé dans les trains d'atterrissage, de remplacer une pièce en métal par une pièce en carbone, les travaux avaient pour objectif d'élaborer une méthode d'usinage des pièces carbone de forte épaisseur permettant, compte tenu de la taille et de la structure de ces dernières, d'éliminer les phénomènes de délaminage et d'arrachement de fibre lors de l'usinage et ont consisté à réaliser d'abord des essais sur éprouvette pour comprendre les causes de ces phénomènes puis à effectuer des essais en grandeur nature ; que, toutefois, pour remettre en cause l'éligibilité de ces dépenses, l'administration se prévaut d'un rapport d'expertise du 14 octobre 2013 établi par un agent mandaté par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; que l'auteur de ce rapport a relevé que la société n'a pas décrit les travaux effectués en 2007 dans ce domaine, antérieurement à l'engagement de ce projet, et n'a pas démontré les difficultés résultant de l'état des techniques existantes que ces dépenses devaient permettre de surmonter ; que ce rapport d'expertise a été établi à la demande de l'administration dans le cadre de l'instruction de la réclamation préalable de la société et a préconisé d'admettre une partie de cette dernière ; que la circonstance que ce rapport a pour titre " contre-expertise " et pour auteur l'agent du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche qui avait rédigé le rapport sur lequel était fondée la proposition de rectification ne permet pas, à elle seule, de le regarder comme établi en méconnaissance du principe d'impartialité et de priver, de ce fait, l'administration de la faculté de se prévaloir de ses conclusions dans le présent litige ; que la société n'a apporté aucun élément précis sur les difficultés techniques résultant de l'état de l'art existant, qu'elle seule est en mesure de produire, permettant d'établir que les dépenses litigieuses avaient pour objet une amélioration substantielle des procédés d'usinage des pièces carbone de forte épaisseur et présentaient un caractère de nouveauté ; que le rapport établi par le directeur activités composites groupe de l'institut de soudure saint-Avold, à la demande de la société requérante, ne comporte pas d'indication suffisamment précise sur l'état de l'art en matière d'usinage en solution aqueuse des pièces carbone de forte épaisseur au cours des années d'imposition litigieuses ; que la circonstance que le service n'a pas remis en cause l'éligibilité au crédit d'impôt recherche des dépenses déclarées pour l'année 2007 par la société requérante est sans incidence sur le présent litige ; que, par suite, la SA LAROCHE n'est pas fondée à soutenir que les dépenses litigieuses étaient éligibles au crédit d'impôt recherche en vertu de l'article 244 quater B du code général des impôts ;
6. Considérant que le manuel Frascati publié par l'organisation de coopération et de développement économiques ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale par l'administration compétente, opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, aucune disposition législative ne le rend opposable à l'administration fiscale ; que, par suite, la société requérante ne saurait utilement invoquer ce document dans le présent litige ;
7. Considérant que le projet n° 2 ne répondant pas à des dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche prévu au I. de l'article 244 quater B du code général des impôts, le moyen soulevé par la société requérante et tiré de ce que les dépenses de personnel relatives à ce projet correspondent à des techniciens de recherche au sens et pour l'application du II de cet article doit être écarté ;
Sur le projet n°3 :
8. Considérant que la société requérante a admis dans son mémoire en réplique que c'est à juste titre que le service a remis en cause la moitié des dépenses relatives à ce projet ; que, par voie de conséquence, elle ne saurait utilement contester la remise en cause de l'éligibilité à ce crédit d'impôt des dépenses de personnel correspondantes ;
9. Considérant que la SA LAROCHE soutient que l'ensemble des dépenses de personnel correspondant au projet n°3 doit être pris en compte dans le calcul du crédit d'impôt en se prévalant, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du point 46. de l'instruction du 21 janvier 2000 publiée au bulletin officiel des impôts 4 A-1-00 n°27 du
8 février 2000 en vertu de laquelle les salaires des chercheurs et techniciens de recherche affectés en permanence à des opérations de recherche sont pris en compte intégralement pour la détermination du crédit d'impôt ; que toutefois, dès lors que la moitié des dépenses relatives à ce projet ne correspond pas à des opérations de recherche, les dépenses de personnel afférentes ne peuvent être regardées comme versées à des chercheurs ou techniciens de recherches affectés en permanence à des opérations de recherche au sens de l'instruction précitée ; que, par suite, la SA LAROCHE n'est pas fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales du point 46 de l'instruction du 21 janvier 2000 publiée au bulletin officiel des impôts 4 A-1-00 n°27 du 8 février 2000 ;
Sur les dépenses de personnel relatives à MmeA... :
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...exerce les fonctions de responsable ressources humaines au sein de la SA LAROCHE ; que si la société requérante soutient que dans le cadre de ses fonctions, l'intéressée intervient dans le pilotage global et technique des projets de recherche et développement et participe à toutes les réunions de prise de décision technique, elle ne l'établit pas, alors au surplus qu'il n'est pas contesté que Mme A...ne dispose d'aucun diplôme dans le domaine de l'usinage ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que MmeA..., devrait être regardée comme un technicien de recherche travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à contester la remise en cause par le service pour le calcul du crédit d'impôt des rémunérations versées à MmeA... ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de désigner un expert en vue d'une contre-expertise technique, que la SA LAROCHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement litigieux le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA LAROCHE est rejetée.
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N° 16VE02477