Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2016 et 12 janvier 2017,
M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge demandée.
M. et Mme B...soutiennent que :
- s'agissant de l'investissement réalisé à la Guadeloupe : la preuve du financement de l'investissement est apportée et l'exploitant était à jour de ses obligations fiscales ;
- s'agissant des investissements réalisés en Guyane : le fournisseur était à jour de ses obligations fiscales et commerciales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
1. Considérant que M. C...B...est associé de la SEP Cofina 01509 qui exerce une activité de location de longue durée de matériels industriels à des entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer, et notamment à la Guadeloupe et en Guyane ; que la société a investi notamment dans une structure ombrière à la Guadeloupe et dans un tracteur et un camionnette en Guyane ; que M et Mme B...ont bénéficié pour leur foyer fiscal, au titre de leur impôt sur le revenu de l'année 2009, de la réduction d'impôt prévue à l'article
199 undecies B du code général des impôts en faveur des investissements dans certains départements d'outre-mer ; que la SEP Cofina 01509 a fait l'objet en 2011 d'une vérification de comptabilité, qui a porté sur la période du 29 août 2009 au 31 décembre 2010 ; qu'à l'issue de ce contrôle, une proposition de rectification lui a été adressée, le 25 juillet 2012, et la base des investissements ayant ouvert droit à une réduction d'impôt pour les associés a fait l'objet d'une reprise pour le montant total de leur prix d'acquisition, soit 291 112 euros, au titre de l'année 2009 ; que le 27 juillet 2012, des rehaussements à l'impôt sur le revenu ont été notifiés à
M. et Mme B...pour leur quote-part dans la SEP Cofina 01509 ; que les requérants font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions résultant de ces rectifications ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant. (...) L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement. Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité. " ; qu'aux termes de l'article L. 232-22 du code de commerce : " I. - Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique : 1° Les comptes annuels, le rapport de gestion (...) " ;
S'agissant de l'investissement réalisé à la Guadeloupe :
3. Considérant, que la SEP Cofina 01509 aurait fait l'acquisition auprès de la société Johny BTP d'une structure ombrière de 1 000 m², pour un montant de 261 729 euros ; qu'au cours de la vérification de comptabilité de la SEP, le vérificateur a constaté que le bien aurait été financé par les apports des investisseurs c'est-à-dire les associés de la SEP Cofina 01509 à hauteur de 80 810 euros et par les loyers perçus d'avance versés par l'exploitant
M. D...représentant 180 918 euros ; que le service a également constaté que, la
SEP Cofina 01509 ne disposant pas de compte bancaire ouvert à son nom, la société Profina a encaissé les apports des associés et a réglé la dette directement à la SARL Johny BTP, ces mouvements ayant été justifiés et que s'agissant de la somme correspondant aux loyers, la
SARL Johny BTP atteste en avoir obtenu le paiement par l'exploitant ; que, pour justifier de la réalité de ce dernier flux au profit de la société Johny BTP, les requérants se bornent à produire outre l'attestation de la société Johny BTP, un échéancier, des copies de chèques non datés et l'attestation de M. D...certifiant avoir effectué des versements en espèces
" en fonction des ventes agricoles " à la société Johny BTP ; que les documents produits ne sont pas de nature à établir la réalité du flux financier intervenu pour le règlement de la somme de 180 919 euros ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que le service a exercé en vain un droit de communication auprès du fournisseur Johny BTP afin de s'assurer de la réalité des opérations effectuées ; qu'ainsi, alors même que l'exploitant aurait été à jour de ses obligations fiscales, l'administration était fondée à remettre en cause la réalité de l'investissement litigieux et, par voie de conséquence, la réduction d'impôt pratiquée par M. et Mme B...;
S'agissant de l'investissement réalisé en Guyane :
4. Considérant que, si les requérants établissent que la SARL Ferreira Lapompe Paironne était à jour de ses cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales au
31 décembre 2008 et de ses obligations fiscales au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009, aucune pièce n'est produite s'agissant des obligations commerciales de la société à la date de la réalisation des investissements prévues à l'article L. 232-22 du code de commerce ; que par suite, l'administration a pu à bon droit considérer que les conditions posées par l'article
199 undecies B du code général des impôts n'étaient pas remplies et remettre en cause la réduction d'impôt pratiquée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
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N° 16VE02016