Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2017, Mme A..., représentée par Me Allain, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 21 août 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A... soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que si elle ne justifie d'aucune activité professionnelle, c'est seulement parce que le récépissé qui lui a été délivré le 26 juin 2015 ne l'autorise pas à exercer une activité salariée en France ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code dès lors qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis 2008, qu'à partir de la fin de l'année 2008, elle a vécu avec son époux M. C...D...de nationalité française, avec lequel elle s'est mariée le 20 septembre 1989, en Mauritanie et que depuis 2014, elle vit en concubinage avec M.B... ; elle entend se prévaloir sur ce point de la circulaire NTK1229185C en date du 28 novembre 2012 ; elle n'est pas retournée dans son pays d'origine depuis huit ans ; elle bénéficie pour vivre de la pension de réversion de son époux décédé ; la décision de refus de titre de séjour méconnaît également, pour les mêmes motifs, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision de refus de titre de séjour la prive, en cas de retour dans son pays d'origine, de sa pension de réversion ; la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme G...A..., ressortissante mauritanienne née le
31 décembre 1969, est, selon ses déclarations, entrée en France le 13 novembre 2008 ; qu'elle a sollicité le 8 août 2014 du préfet des Yvelines la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 21 août 2015, celui-ci a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'expiration de ce délai ; que Mme A...relève appel du jugement du
20 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :
2. Considérant, que l'arrêté contesté du 21 août 2015 a été signé par Mme F...E..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration au sein de la préfecture des Yvelines qui bénéficiait, pour ce faire, d'une délégation lui ayant été consentie par arrêté du préfet des Yvelines en date du 8 septembre 2014, dont il n'est pas contesté qu'il a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Sur les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que le préfet a précisé tant les considérations de fait que les motifs de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de
Mme A...; que cette dernière n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article
L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). " ;
5. Considérant, d'une part, que la double circonstance que Mme A...résiderait de manière continue en France depuis la fin de l'année 2008 et qu'elle justifie d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrière de quai auprès d'une société de fret basée à Strasbourg n'est pas, à elle seule, de nature à lui ouvrir un droit exceptionnel au séjour en qualité de salarié au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que Mme A...réside habituellement sur le territoire français depuis 2008, qu'elle ait vécu à partir de la fin de l'année 2008 avec son époux de nationalité française aujourd'hui décédé et que, depuis 2014, elle vive en concubinage en France, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ne répond pas pour autant à des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens et pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;
8. Considérant qu'à supposer même que, comme il a été dit au point 6, Mme A...réside habituellement sur le territoire français depuis 2008, qu'elle y ait vécu à partir de la fin de l'année 2008 avec son époux de nationalité française aujourd'hui décédé et que, depuis 2014, elle vive en concubinage en France, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la durée de cohabitation avec son nouveau compagnon est récente et, d'autre part, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses parents et ses six enfants ; que la circonstance qu'un retour dans son pays d'origine la priverait de sa pension de réversion est inopérant dès lors que la décision attaquée n'a pas pour objet d'éloigner la requérante mais seulement de rejeter sa demande de titre de séjour ; que, dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté en litige ni, par suite, que celui-ci aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans que la requérante ne puisse se prévaloir utilement sur ce point de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de tout caractère réglementaire ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de MmeA... ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, d'autre part, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
12. Considérant que l'intéressée n'apportant aucun élément indiquant que son état de santé nécessite une quelconque prise en charge médicale, ni, en toute hypothèse, que le défaut d'un éventuel traitement pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
13. Considérant, enfin, que le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de la requérante ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligeant l'intéressée à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N° 17VE00413