Par un jugement n°s 1508332, 1601137, 1704732 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'article 2 de la décision du directeur du GH Nord-Essonne du 29 juin 2015 en tant qu'elle procède au reclassement de M. D... en prenant compte son ancienneté dans le secteur privé (article 1er), a annulé la décision du 7 février 2017 en tant qu'elle classe M. D... au 5ème échelon de son grade en prenant compte son ancienneté dans le secteur privé (article 2), a enjoint au GH Nord-Essonne de procéder au reclassement de M. D... dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2ème classe à la date du
1er juillet 2015, selon les modalités de reprise d'ancienneté prévues à l'article 14 du décret du 14 juin 2011 (article 3), a condamné le GH Nord-Essonne à verser à M. D... une indemnité différentielle mensuelle à compter du 1er juillet 2015, en renvoyant D... devant le groupe hospitalier afin qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation de cette indemnité, selon les principes exposés aux points 9 à 11 des motifs du jugement (article 4), a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. D... (article 5), a mis à la charge du GH Nord-Essonne la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 6) et a rejeté les conclusions présentées à ce titre par le GH Nord-Essonne (article 7).
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2018, 21 novembre 2019 et 21 octobre 2020, M. D..., représenté par Me Kukuryka, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 3 et 4 du jugement attaqué en tant qu'ils prévoient le versement d'une " indemnité différentielle mensuelle ", ainsi que l'article 5 de ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 16 octobre 2015 rejetant son recours gracieux du 18 août 2015 et la décision du 10 mai 2017 rejetant son recours gracieux du 3 avril 2017 ;
3°) d'enjoindre au GH Nord-Essonne, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de :
- porter à compter du 1er juillet 2015, l'indice majoré de M. D... à 515 et l'indice brut à 614, soit en ordonnant directement son classement au 13ème échelon de son grade à compter du 1er juillet 2015, soit en ordonnant la conservation, à titre personnel, de l'indice brut 614 (majoré 515) à compter du 1er juillet 2015 ;
- lui verser, à compter du mois de juillet 2015, les compléments de traitement, de résidence et d'indemnité forfaitaire technique, qui ne lui ont pas été versés à compter du mois de juillet 2015, à due concurrence de l'indice majoré 515 ;
- porter à compter du 1er janvier 2016, son indice majoré à 521 et son indice brut à 621 ;
- lui verser à compter du mois de janvier 2016, les compléments de traitement, de résidence et d'indemnité forfaitaire technique, qui ne lui ont pas été versés à compter du mois de juillet 2015, à due concurrence de l'indice majoré 521 en appliquant la valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré à 5 589,69 euros ;
- porter, à compter du 1er janvier 2017, son indice majoré à 529 et son indice brut à 631 ;
- lui verser à compter du mois de janvier 2017, les compléments de traitement, de résidence et d'indemnité forfaitaire technique qui ne lui ont pas été versés à compter du mois de juillet 2015, à due concurrence de l'indice majoré de 529 en appliquant la valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré à 5 623,23 à compter du 1er février 2017 ;
- porter, à compter du 1er janvier 2018, son indice majoré à 534 et son indice brut à 638 ;
- lui verser à compter du mois de janvier 2018, les compléments de traitement, de résidence et d'indemnité forfaitaire technique, qui ne lui ont pas été versés à compter du mois de juillet 2015, à due concurrence de l'indice majoré de 534 ;
4°) d'enjoindre au GH Nord-Essonne, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de réexaminer sa demande de revalorisation de son indice brut et de son indice majoré et de régulariser sa situation ;
5°) de condamner le GH Nord-Essonne à lui verser :
- la somme de 17 845,48 euros, sauf à parfaire, au titre du rattrapage de traitement dû depuis le 1er juillet 2015 ;
- la somme de 853,25 euros, sauf à parfaire, au titre du rattrapage de l'indemnité de résidence due depuis le 1er juillet 2015 ;
- la somme de 9 151,97 euros sauf à parfaire, au titre du rattrapage de l'indemnité forfaitaire technique due depuis le 1er juillet 2015 ;
- la somme de 13 000 euros au titre de son préjudice moral subi ;
6°) de majorer ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2015 et de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle ;
7°) de rejeter l'appel incident formé par le GH Nord-Essonne ;
8°) de mettre à la charge du GH Nord-Essonne la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les conclusions d'annulation :
- les rejets de ses recours gracieux tendant à l'annulation des articles 2 des décisions du 29 juin 2015 et 10 mai 2017, intervenus les 16 octobre 2015 et 10 mai 2017, sont illégaux en raison de l'illégalité de ces articles prononcée par le tribunal administratif de Versailles ;
- ils sont illégaux en raison de l'erreur de classement indiciaire et du montant erroné des indemnités forfaitaires technique et de résidence dont les décisions initiales sont entachées ;
- le rejet du 10 mai 2017 a été signée par une personne n'ayant pas reçu délégation à cet effet ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il est motivé par l'existence de contentieux en cours ;
Sur les conclusions indemnitaires :
- il devait être classé, à compter du 1er juillet 2015, à l'indice majoré 515, à compter du 1er juillet 2016, à l'indice majoré 521, à compter du 1er janvier 2017, à l'indice majoré 529, à compter du 1er janvier 2018, à l'indice majoré 534 ;
- cette erreur de classement indiciaire constitue une faute de nature à engager la responsabilité du GH Nord-Essonne ;
- il a subi un préjudice financier équivalent au montant du traitement, primes et indemnités correspondantes qu'il aurait dû percevoir ;
- s'il ne pouvait prétendre qu'à une " indemnité différentielle ", celle-ci doit être comprise dans l'assiette de calcul des indemnités forfaitaires techniques et de résidence ;
- la sous-évaluation de sa rémunération pendant trois ans et les nombreuses procédures contentieuse qu'il a dû engager en conséquence lui ont causé un préjudice moral évalué à 13 000 euros, majoré de 200 euros par mois, et cessera le jour où lui seront versées les indemnités forfaitaires technique et de résidence ;
Sur les conclusions relatives aux intérêts et à leur capitalisation :
- dès lors qu'il a condamné le GH Nord-Essonne à lui verser une indemnité différentielle, le tribunal administratif devait assortir cette indemnité des intérêts et de leur capitalisation ;
- les sommes auxquelles le GH Nord-Essonne est condamné à lui verser doivent être assorties des intérêts moratoires à compter du 13 novembre 2015, date de réception de la demande indemnitaire préalable par le GH Nord-Essonne et de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
- dès lors qu'il devait être classé, à compter du 1er juillet 2015, à l'indice majoré 515, le tribunal devait prononcer des conclusions d'injonction en ce sens et pas simplement enjoindre au GH Nord-Essonne de le reclasser dans le grade de technicien supérieur hospitalier de
2ème classe à compter du 1er juillet 2015, selon les modalités de reprise d'ancienneté prévues par l'article 14 du décret du 14 juin 2011 ;
- l'annulation des décisions, son reclassement indiciaire, et les sommes qui lui sont dues par le GH Nord-Essonne implique que la Cour prononce des mesures d'injonction précédemment détaillées ;
Sur l'appel incident du GH Nord-Essonne : les moyens soulevés par le GH
Nord-Essonne au soutien de son appel incident ne sont pas fondés.
..................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 ;
- le décret n° 2013-102 du 29 janvier 2013 ;
- l'arrêté du 13 novembre 2012 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération des agents non titulaires de droit public accédant à un corps relevant du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tronel,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
- et les observations de Me Kukuryka, pour M. D... et Me Mangnaval, pour le groupe hospitalier Nord-Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a été recruté par le groupe hospitalier (GH) Nord-Essonne en qualité d'agent contractuel à compter du 2 juillet 2007 sur un poste de technicien supérieur hospitalier chef. A la suite de sa réussite au concours réservé de recrutement dans le corps des techniciens supérieurs hospitaliers, il a été nommé, par une décision du directeur du centre hospitalier du 29 juin 2015, technicien supérieur hospitalier de 2ème classe stagiaire à compter du 1er juillet 2015 et placé, en vertu de l'article 2 de cette décision, au 4ème échelon de son grade, aux indices brut 378 et majoré 348, avec une ancienneté au 1er octobre 2013, compte tenu de la moitié des services effectués dans le secteur privé. M. D... estimant que cet indice de reclassement ne lui permettait pas de conserver 80% de sa rémunération antérieure, a formé auprès du GH Nord-Essonne, le 18 août 2015, un recours administratif dirigé contre l'indice lui étant attribué. Ce recours a été rejeté par une décision expresse du directeur du GH
Nord-Essonne du 16 octobre 2015. M. D... a alors adressé à son employeur, le 12 novembre 2015, une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation du préjudice causé par l'illégalité de l'article 2 de la décision du 1er juillet 2015 et par la décision de rejet de son recours administratif. Par une décision du directeur du GH Nord-Essonne du 7 février 2017, M. D... a été titularisé dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2ème grade, à compter du 1er janvier 2017, et promu au 5ème échelon de son grade aux indices brut 408 et majoré 367. M. D... a alors formé un nouveau recours administratif le 3 avril 2017, dirigé contre la décision du 7 février 2017 en tant qu'elle a confirmé son classement à l'indice brut 378 et majoré 348 du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016, et l'a placé aux indices brut 408 et majoré 367 à compter du 1er janvier 2017. Ce recours comportait également une demande indemnitaire tendant au versement de complément de rémunération correspondant à la différence entre les traitements perçus et les traitements que l'intéressé estime qu'il aurait dû percevoir pour toucher effectivement 80% de sa rémunération antérieure. Ce recours administratif et cette demande indemnitaire ont été rejetés par une décision expresse du directeur du GH Nord-Essonne du 10 mai 2017. M. D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les articles 2 des décisions des 29 juin 2015 et 7 février 2017, et les rejets de ses recours gracieux, de faire droit à l'ensemble de ses demandes indemnitaires en lien avec ces reclassements d'échelons et afférente au préjudice moral qu'il estime avoir subi, en assortissant ses demandes principales de différentes mesures d'injonction. Le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement du 23 octobre 2018, annulé les articles 2 des décisions des 29 juin 2015 et 7 février 2017 (articles 1er et 2), enjoint au GH Nord-Essonne de procéder, dans un délai de
3 mois à compter de la notification du jugement, au reclassement de M. D... dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2ème à la date du 1er juillet 2015, selon les modalités de reprise d'ancienneté prévues à l'article 14 du décret du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière (article 3), condamné le GH Nord-Essonne à verser à M. D... une indemnité différentielle mensuelle à compter du 1er juillet 2015, en renvoyant l'intéressé devant le GH Nord-Essonne afin qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation de cette indemnité, selon les principes exposés aux points 9 à 11 des motifs du jugement (article 4) et rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 5). M. D... fait appel de ce jugement et conclut à l'annulation des articles 3 à 5 de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, le GH
Nord-Essonne demande l'annulation de son article 4.
I Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte.
3. Les articles 2 des décisions du directeur du groupement hospitalier des 29 juin 2015 et 7 février 2017, en tant qu'ils procèdent au reclassement de M. D... en prenant compte son ancienneté dans le secteur privé ont été annulés par le jugement attaqué, qui, sur ce point, n'est pas contesté en appel et est donc revêtu de l'autorité absolue de chose jugée. Cette annulation emporte l'annulation par voie de conséquence, des décisions du 16 octobre 2015 et du 10 mai 2017 rejetant les recours administratifs formés par M. D... contre son classement indiciaire.
II Sur les conclusions indemnitaires :
II.1 En ce qui concerne le complément de traitement et le classement indiciaire de M. D... :
4. M. D... soutient que compte tenu de sa période de travail effectuée comme agent contractuel depuis le 2 juillet 2007, le GH Nord-Essonne aurait dû, lors de sa nomination comme technicien supérieur hospitalier de 2ème classe stagiaire à compter du 1er juillet 2015, le placer au 13ème échelon de son grade, avec un indice majoré 515 et non au 4ème échelon, avec un indice majoré de 348. Il relève que cette erreur de classement indiciaire constitue une faute de nature à engager la responsabilité du GH Nord-Essonne. Il évalue la perte de traitement résultant de cette faute à 17 845,48 euros, sauf à parfaire.
5. Aux termes du II de l'article 23 du décret du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " Les agents qui, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public, classés en application de l'article 14, ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement fixé de façon à permettre le maintien d'un pourcentage de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal à ce montant. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés. / Le pourcentage mentionné au précédent alinéa et les éléments de la rémunération prise en compte sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget. / La rémunération prise en compte pour l'application de ce même alinéa est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 13 novembre 2012 susvisé : " Le montant du traitement maintenu, à titre personnel, en application du II de l'article 23 du décret du 14 juin 2011 susvisé est celui afférent à l'indice majoré le plus proche de celui permettant d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 80 % de la rémunération mensuelle antérieure perçue par l'agent ". Aux termes de son article 2 : " La rémunération mensuelle antérieure mentionnée à l'article 1er est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédant sa nomination dans un corps de la catégorie B inscrit en annexe du décret du 14 juin 2011 susvisé. / Sont exclus du calcul de cette rémunération moyenne les éléments constitutifs de la rémunération accessoire liés à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport. (...) "
6. Il résulte clairement du II de l'article 23 du décret du 14 juin 2011, contrairement à ce que soutient M. D..., que le bénéfice du traitement auquel il peut prétendre au moment de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire, de manière à permettre le maintien d'un pourcentage de la rémunération qu'il percevait lorsqu'il était agent contractuel, présente le caractère d'un complément de traitement au sens de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 sur la fonction publique hospitalière et non celui d'un reclassement indiciaire à l'échelon correspondant à l'indice conservé. Sur ce point, est sans incidence la circonstance invoquée par le requérant, tirée de ce que la rédaction postérieure de l'article 23 du décret du 14 juin 2011, issue du décret n° 2016-637 du 19 mai 2016, entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2017, prévoit que les agents qui avaient, avant leur nomination la qualité d'agent contractuel de droit public classé à un échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement inférieur à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien d'un pourcentage de leur rémunération antérieure. Est également sans incidence la circonstance que ce complément de traitement ait été qualifiée par le tribunal comme une " indemnité différentielle " alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait référence à une telle indemnité. Il résulte ce qui précède que le GH Nord-Essonne n'a pas commis de faute en ne le classant pas, lors de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire, au 13ème échelon du grade de technicien supérieur de 2ème classe.
7. A titre incident, le GH Nord-Essonne soutient que les modalités de calcul du complément de traitement à devoir à M. D..., retenues par le tribunal administratif à ses points 9 et 10, sont erronées en ce qu'elles ne déduisent pas du salaire qu'il percevait comme agent contractuel, l'indemnité forfaitaire technique, alors que cette indemnité est déduite du traitement qu'il perçoit en qualité de fonctionnaire.
8. Mais d'une part, il résulte des dispositions précitées du décret du 14 juin 2011 que l'agent intégrant en qualité de stagiaire un corps doit bénéficier d'un traitement au moins égal à celui qu'il percevait avant son intégration en qualité d'agent contractuel, dans la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade du cadre d'emplois d'accueil, sans qu'il y ait lieu de tenir compte, pour effectuer cette comparaison, des indemnités versées à l'agent à compter de son intégration. D'autre part, il résulte des termes mêmes de l'article 2 de l'arrêté du 13 novembre 2012 précité, que seuls les éléments constitutifs de la rémunération accessoire liés à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport sont exclus de calcul de la rémunération mensuelle moyenne antérieurement perçue par l'agent. En outre et en tout état de cause, les bulletins de salaire retenus pour déterminer la rémunération moyenne perçue par M. D... ne mentionnent aucune indemnité forfaitaire technique. Il ne saurait être sérieusement demandé au juge de constater que la rémunération brute versée comprend en réalité cette indemnité, qui aurait été artificiellement intégrée dans cette rémunération, afin de mettre la rémunération des agents publics sous contrat en conformité avec des prescriptions de la chambre régionale des comptes et du trésor public mentionnant l'impossibilité de verser l'indemnité forfaitaire technique aux agents contractuels. Le moyen du GH Nord-Essonne doit, par suite, être écarté.
II.2 En ce qui concerne l'indemnité de résidence :
9. Aux termes de l'article 2 du décret du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation : " Les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension des personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret sont calculés en multipliant le centième de la valeur du traitement fixée à l'article 3
ci-dessous par l'indice majoré correspondant à leur grade ou emploi, et échelon ". Aux termes de l'article 9 de ce décret : " L'indemnité de résidence est allouée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret. Cette indemnité est calculée sur la base de leur traitement soumis aux retenues pour pension, en fonction de l'un des taux fixés ci-après ".
10. En premier lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 6, M. D... ne pouvait pas prétendre à être classé, au moment de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire, au 13ème échelon du grade de technicien supérieur hospitalier de 2ème classe. Il ne peut donc pas prétendre au versement d'une indemnité de résidence sur la base du traitement versé aux agents classés à cet échelon.
11. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées au point 9 que l'indemnité de résidence est calculée sur la base du traitement, lui-même déterminé en fonction de l'emploi ou du grade et de l'échelon de l'agent. Il n'est donc pas tenu compte, pour le calcul de cette indemnité de résidence, du complément de traitement dont peut bénéficier l'agent en application du II de l'article 23 précité du décret du 14 juin 2011. Le moyen présenté en ce sens par M. D... doit, par suite, être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que le GH Nord-Essonne soit condamné à lui verser la somme de 853,25 euros, sauf à parfaire, correspondant à l'indemnité de résidence qu'il estime ne pas avoir perçue par erreur doivent être rejetées.
II.3 En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire technique :
13. Aux termes de l'article 2 du décret du 29 janvier 2013 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire technique aux agents du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers : " Le montant mensuel de l'indemnité forfaitaire technique est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination en fonction de la valeur professionnelle de l'agent. Ce montant est fixé dans la limite de (...) 40 % du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire pour les membres du corps classés dans les deuxième et troisième grades (...) ".
14. Le moyen tiré de ce que M. D... devait être classé, au moment de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire, au 13ème échelon du grade de technicien supérieur hospitalier de 2ème classe doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. Il ne peut donc pas prétendre au versement d'une indemnité de résidence sur la base du traitement versé aux agents classés à cet échelon. Ses conclusions tendant à ce que le GH Nord-Essonne soit condamné à lui verser la somme de 9 151,97 euros, sauf à parfaire, correspondant au montant de l'indemnité forfaitaire et technique découlant de ce classement doivent, dès lors, être rejetées.
II.4 En ce qui concerne le préjudice moral :
15. La seule circonstance que M. D... n'a pas perçu la totalité du complément de rémunération auquel il peut prétendre en application du II de l'article 23 du décret du 14 juin 2011 et a dû engager des procédures contentieuses pour obtenir le paiement de ce complément de rémunération ne caractérise pas, en l'absence d'autres circonstances particulières, l'existence d'un préjudice moral.
III Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Pour les motifs précédemment exposés, l'annulation par le tribunal administratif de Versailles des décisions des 29 juin 2015 et 7 février 2017 en tant qu'elles procèdent au classement de M. D... en prenant en compte son ancienneté dans le secteur privé au lieu de tenir compte de son ancienneté acquise comme agent contractuel de droit public, n'implique pas que l'intéressé soit classé au 13ème échelon du grade de technicien supérieur hospitalier de 2ème classe. Il n'y a donc pas lieu de prononcer une mesure d'injonction en ce sens et de réformer l'article 3 du jugement du tribunal administratif qui a enjoint au GH Nord-Essonne de procéder, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement, au reclassement de M. D... dans le grade de technicien supérieur hospitalier 2ème classe au 1er juillet 2015, selon les modalités de reprise d'ancienneté prévues à l'article 14 du décret du 14 juin 2011.
17. L'annulation des décisions du directeur du GH Nord-Essonne des 16 octobre 2015 et 10 mai 2017 rejetant les recours gracieux de M. D... n'implique aucune des mesures d'injonction demandées par M. D.... Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D... doivent, en conséquence, être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des rejets de ses recours gracieux.
IV Sur les intérêts et leur capitalisation :
19. Un requérant a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité que l'administration est condamnée à lui verser. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
20. M. D... doit être regardé comme ayant assorti, dans sa demande enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le n° 1601137, l'ensemble de ses conclusions indemnitaires d'une demande d'intérêt et de leur capitalisation. M. D... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce que la somme que le GH Nord-Essonne est condamné à lui verser en exécution de l'article 4 de ce jugement soit majorée des intérêts au taux légal et que ces intérêts soient eux-mêmes capitalisés. Il y a donc lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif dans cette mesure et, statuant par la voie de l'effet dévolutif, d'accorder à M. D... les intérêts au taux légal correspondant à cette somme à compter du 13 novembre 2015, date de réception de sa demande par le GH Nord-Essonne. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles sous le n° 1600113 le 8 février 2016. Il y a lieu de faire droit à cette demande, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, à compter du 13 novembre 2016, date à laquelle il était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
21. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête relatifs aux conclusions d'annulation, que M. D... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des rejets de ses recours administratifs et celles relatives aux intérêts et à leur capitalisation.
V Sur les frais d'instance :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GH Nord-Essonne, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le GH Nord-Essonne.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 5 du jugement du tribunal administratif de Versailles n°s 1508332, 1601137, 1704732 du 23 octobre 2018 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. D... tendant à l'annulation des rejets des 16 octobre 2015 et 10 mai 2017 de ses recours administratifs et celles relatives aux intérêts et à leur capitalisation.
Article 2 : Les rejets des 16 octobre 2015 et 10 mai 2017 des recours administratifs de M. D... sont annulés.
Article 3 : La somme que le GH Nord-Essonne est condamné à verser à M. D... en exécution de l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Versailles, portera intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2015, date de réception de sa demande par le GH
Nord-Essonne. Les intérêts échus au 13 novembre 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... et les conclusions du GH Nord-Essonne présentées par la voie de l'appel incident sont rejetés.
Article 5 : Les conclusions présentées par le GH Nord-Essonne au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.
N° 18VE04273 2