Résumé de la décision
Mme B... A..., ressortissante algérienne, a demandé l'annulation d'une ordonnance du tribunal administratif de Versailles qui rejetait sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral lui refusant un titre de séjour et lui imposant une obligation de quitter le territoire français. Cette requête a été introduite le 3 décembre 2019. La Cour a annulé l'ordonnance du tribunal administratif, estimant que la situation familiale de Mme A..., étant proche de sa famille résidant en France, méritait un examen collégial. En conséquence, l'affaire a été renvoyée au tribunal administratif de Versailles, avec une indemnité de 1 500 euros à la charge de l'État au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Existence d'une erreur manifeste d'appréciation : La Cour a jugé que Mme A... a bien invoqué des faits susceptibles de soutenir ses arguments, notamment concernant sa vie familiale en France. Elle a mis en avant que sa situation personnelle, entourée de ses quatre enfants et petits-enfants, nécessitait un examen approfondi des implications de la décision sur sa vie.
2. Recours à l'article 8 de la convention européenne : La décision prise par le préfet ne tenait pas compte des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Cette méconnaissance a constitué un argument décisif dans le cadre de l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif.
3. Application incorrecte du code de justice administrative : La Cour a estimé que le président de la formation de jugement n'avait pas appliqué correctement les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, car les raisons avancées par Mme A... warranted une décision collégiale plutôt qu'une ordonnance unilatérale.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article établit les conditions dans lesquelles un président de formation de jugement peut rejeter une demande. Selon l’alinéa 7, il peut rejeter des requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés. La Cour a jugé que Mme A... avait suffisamment justifié ses arguments pour qu'ils soient réexaminés : "En affirmant qu'elle est proche d'une partie de sa famille résidant en France, Mme A..., a... invoqué des faits susceptibles de venir au soutien de ses moyens".
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 8 : Cet article garantit le respect de la vie privée et familiale. La Cour a souligné que la décision préfectorale n'avait pas pris en compte l'impact sur la vie familiale de Mme A..., une omission qui a contribué à la conclusion que l'ordonnance devait être annulée : "la seule circonstance que quatre autres de ses enfants...n'est manifestement pas susceptible de venir au soutien du moyen tiré".
3. Indemnité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : La Cour a accordé une indemnité de 1 500 euros à Mme A... pour couvrir ses frais de justice, se fondant sur les dispositions de cet article qui prévoit qu'une partie peut être condamnée à verser une somme à l'autre partie pour les frais engagés.
En conclusion, cette décision illustre l'importance de prendre en compte les dimensions familiales et personnelles dans les décisions concernant le droit au séjour des étrangers, tout en soulignant l'existence de mécanismes juridiques qui permettent de contester des décisions administratives jugées arbitraires.