Résumé de la décision :
La Cour administrative a été saisie par le ministre de l'action et des comptes publics pour annuler un jugement du tribunal administratif de Montreuil qui avait statué en faveur de l'établissement public régional Epinorpa. Ce dernier avait demandé la restitution d'une somme de 1 962 903 euros au titre de l'impôt sur les sociétés, estimant avoir acquitté ce montant à tort après application d'un dispositif de plafonnement des charges financières. La Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, statuant que les charges issues de l'exécution des contrats d'échange de taux (swaps de taux) ne constituaient pas des charges financières nettes au sens de la législation fiscale en vigueur, et a ordonné à l'État de verser 2 000 euros à Epinorpa pour les frais de justice.
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Arguments pertinents :
1. Charge financière nettes versus swaps de taux : La Cour a conclu que les charges liées aux swaps de taux ne peuvent pas être considérées comme des « charges financières nettes » au sens des articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts. Les swaps de taux, qui consistent en l'échange de flux d'intérêt, ne rémunèrent pas des sommes laissées ou mises à disposition par l'entité, ce qui est une condition essentielle pour leur déductibilité. La Cour a affirmé, par conséquent, que « ces swaps de taux… ne viennent donc pas rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l'établissement Epinorpa et de la société Soginorpa ».
2. Dispositions de loi pertinentes : Les dispositions fiscales, notamment l'article 223 B bis, prévoient des règles spécifiques sur les charges financières qui ne s'appliquent pas dans ce cas. La Cour a précisé que « pour l'application de ces dispositions, le montant total des charges financières nettes du groupe fiscal non déductibles… ne doit pas intégrer les charges issues des swaps de taux ».
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Interprétations et citations légales :
1. Article 39 du Code général des impôts : Cet article établit le principe selon lequel "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges". Cela inclut donc les charges financières, mais à une condition de rémunération des sommes mises à disposition par l'entreprise. La Cour a clarifié que dans le cas des swaps, les charges qui en découlent ne remplissent pas cette condition.
2. Article 223 B bis du Code général des impôts : Cet article précise que "les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition de sociétés membres du groupe… sont réintégrées au résultat d'ensemble". Toutefois, la Cour a souligné que les charges des swaps ne peuvent pas être requalifiées en charges financières nettes car elles ne rémunèrent pas des sommes mises à disposition au sens strict de la loi.
3. Article 212 bis du Code général des impôts : La définition des charges financières nettes stipule qu'elles correspondent à la différence entre les charges financières et les produits financiers. La Cour a interprété cette définition de manière restrictive, excluant expressément les charges liées aux swaps de taux de cette définition : "le montant des charges financières nettes est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise…".
En conclusion, la décision de la Cour souligne l'importance d'une interprétation stricte des conditions de déductibilité des charges financières dans le cadre des dispositifs fiscaux, en clarifiant que les swaps de taux ne remplissent pas les critères nécessaires pour être considérés comme tels dans le cadre des dispositions contestées.