Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mars 2018 et 12 avril 2019, la société Glaxosmithkline Consumer Trading Services, représentée par la société d'avocats Grant Thornon, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer le remboursement à concurrence de 104 742 euros de la taxe sur la valeur ajoutée, majoré des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Glaxosmithkline Consumer Trading Services soutient que :
- les documents administratifs uniques (DAU), libellés en euros et les factures de ventes émises par la société Novartis, libellées en franc suisse ou livre sterling, justifient le montant de taxe sur la valeur ajoutée dont il est demandé le remboursement ;
- les DAU mentionne en case 22 intitulé " monnaie et montant total facturé " et en case 23 le taux de change utilisé lors de la réalisation de l'importation des biens en France, fourni par l'administration des douanes sur son portail www.prodouanes.com ;
- elle pourra déposer une nouvelle demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée d'importation en 2018 pour un montant total de 86 988 euros ;
- les remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée intervenus postérieurement au rejet par l'administration de la réclamation dont elle était saisie ont le caractère d'un dégrèvement contentieux, de la même nature que celui prononcé par un tribunal au sens de l'article L 208 du livre des procédures fiscales et peuvent donner lieu au versement d'intérêts moratoires sans que la circonstance que les remboursements ne procéderaient pas, à l'origine, d'une erreur commise par l'administration dans l'assiette ou le calcul de l'imposition ait une incidence.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Glaxosmithkline Consumer Trading Services Limited, société de droit anglais, importe en France des produits pharmaceutiques en provenance de pays tiers à l'Union européenne. Elle a, au titre de cette activité, demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 569 775 euros correspondant à de la taxe à l'importation supportée au titre du mois d'avril 2016. L'administration a partiellement fait droit à sa demande à concurrence de 465 033 euros. Elle a en revanche refusé de rembourser, pour 104 472 euros, la taxe d'importation facturée à la société requérante par la société Yusen Logistics, agissant en qualité de transitaire pour des importations de produits en provenance de Suisse. La société Glaxosmithkline Consumer Trading Services Limited relève appel du jugement du 12 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de remboursement, à concurrence de 104 747 euros de la taxe sur la valeur ajoutée d'importation au titre de la période allant du 1er au 30 avril 2016.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / (...) b) Celle qui est due à l'importation (...) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels ". Aux termes de l'article 291 de ce code : " I 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. / 2. Est considérée comme importation d'un bien : / a. l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne (...) ". Aux termes de l'article 292 dudit code : " La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. (...) ". Selon l'article 293 A du même code : " 1. A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291. / Pour l'application de cette disposition, il est procédé comme en matière de dette douanière, que les biens importés soient passibles ou non de droits à l'importation. Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de la déclaration de mise à la consommation. (...) ". Aux termes de l'article 35 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsque des éléments servant à déterminer la valeur en douane d'une marchandise sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où s'effectue l'évaluation, le taux de change à appliquer est celui qui a été dûment publié par les autorités compétentes en la matière. ". Aux termes de l'article 169 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement précité : " 1. Lorsque des éléments servant à déterminer la valeur en douane d'une marchandise sont exprimés au moment de cette détermination dans une monnaie autre que celle de l'État membre où s'effectue l'évaluation, le taux de change à appliquer pour déterminer cette valeur, exprimée en monnaie de l'État membre concerné, est le taux constaté l'avant-dernier mercredi du mois et publié le même jour ou le jour suivant. (...) ".
3. Pour justifier du montant de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation dont elle demande le remboursement, la société Glaxosmithkline Consumer Trading Services Limited se prévaut des informations portées dans les DAU, qu'elle a renseignés lors des opérations d'import des produits pharmaceutiques. Il résulte cependant de l'instruction qu'à la rubrique 23 de ces DAU, la société Glaxosmithkline Consumer Trading Services Limited a mentionné le taux de change publié sur le site " www.prodouanes.com ". Contrairement à ce que soutient la société, ce site n'est pas un site officiel de l'administration des douanes. Le paragraphe 410 de la doctrine référencée BOI-TVA-DECLA-30-20-20-10-20131018, sur lequel s'appuie la société pour justifier le taux de change qu'elle a appliqué, ne fait pas référence au site " prodouanes.com ", mais indique que " les taux de change retenus pour le calcul de la valeur en douane sont disponibles sur le site https://pro.douane.gouv.fr/prodouane.asp ". Il en résulte que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les DAU et dont la société demande le remboursement n'a pas été déterminé, pour sa conversion en euros, selon les dispositions précitées au point 2. Ces DAU ne peuvent donc pas servir à justifier du montant du remboursement de taxe sollicitée.
4. En second lieu, si la société soutient qu'elle pourrait, en tout état de cause, déposer une nouvelle demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 86 988 euros, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige.
5. En troisième lieu, ainsi que le soutient le ministre, en l'absence de tout litige né et actuel à ce titre, la demande de la société Glaxosmithkline Consumer Trading Services Limited tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peut être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Glaxosmithkline Consumer Trading Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 104 747 euros au titre de la période du 1er au 30 avril 2016. Par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Glaxosmithkline Consumer Trading Services Ltd est rejetée.
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N° 18VE01264