Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2018, Mme A..., représentée par Me Sollberger, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ayant adhéré à un centre de gestion agréé, et l'administration fiscale ayant abandonné la majoration pour manquement délibéré qui lui avait été initialement infligée, le délai de reprise de l'administration a été raccourci à deux ans en application des dispositions de deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;
- l'imposition supplémentaire au titre de l'année 2010 était, dès lors, prescrite ;
- les dépenses dont l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité, constituées de frais de garde-robe et d'un cadeau offert à son conseil, étaient nécessaires à l'exercice de sa profession.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Illouz, conseiller,
- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., qui exerce à titre libéral une activité de conseil, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ultérieurement abandonnés, ainsi que des suppléments d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre des années 2010 et 2011. L'intéressée relève régulièrement appel du jugement du 21 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur le délai de reprise applicable :
2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories (...) des bénéfices non commerciaux (...), s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée (...). Cette réduction de délai ne s'applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d'imposition non prescrites visées au présent alinéa. (...) ".
3. Il n'est pas contesté que Mme A..., placée sous le régime de la déclaration contrôlée en matière de bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2010, a procédé à la
télé-déclaration de ses revenus relatifs à cette année le 20 mai 2011, alors que la date limite de dépôt de cette déclaration était fixée au 3 mai 2011. L'administration fiscale était, ainsi, fondée à lui infliger la majoration de 10 % prévue au a. de l'article 1728 du code général des impôts, distincte tant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 de ce code, que de la majoration pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du même code. L'appelante ne remplissait pas, dès lors, l'une des conditions ouvrant le bénéfice du délai de reprise raccourci à deux ans prévu au deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable. Le droit de reprise de l'administration fiscale n'était, par suite, pas prescrit s'agissant de l'année 2010 lors de la notification de la proposition de rectification à l'intéressée le 5 août 2013.
Sur le caractère déductible des dépenses portées en charges :
4. Aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) ". Quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, il appartient dans tous les cas au contribuable, en application des dispositions précitées, de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans ses charges déductibles étaient nécessitées par l'exercice de sa profession.
5. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A... a offert à un cabinet d'avocats un cadeau d'une valeur de 2 800 euros, portée en charges au titre de l'année 2010. L'appelante soutient que ce cadeau, dont la valeur s'expliquerait par le prestige dont jouit ce cabinet, lui a été offert en remerciement de l'aide apportée à l'un de ses principaux clients. Toutefois, l'intéressée ne justifie ni de la réalité du travail qu'aurait effectué ce cabinet d'avocats au profit de son client, ni, en tout état de cause, du caractère professionnel de cette prestation. Dans ces conditions, l'administration était fondée à remettre en cause le caractère déductible de cette somme pour la réintégrer au sein de l'assiette de ses bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l'année 2010.
6. D'autre part, les dépenses vestimentaires exposées par un contribuable exerçant une activité libérale ne sont déductibles que dans la mesure où elles correspondent à l'achat de tenues spécifiques à la profession exercée ou à la nécessité d'exposer des dépenses d'ordre vestimentaire excédant celles correspondant normalement au niveau de ses revenus. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, après avoir admis la déduction de 61 % des sommes initialement portées en charges et correspondant à l'achat de vêtements et accessoires de grandes marques, en a réintégré le surplus au sein des bénéfices non commerciaux de l'appelante, à hauteur de 24 982 euros au titre de l'année 2010 et de 42 238 euros au titre de l'année 2011. Mme A... soutient que l'acquisition de ces vêtements et accessoires était nécessaire, dans leur intégralité, au bon accomplissement de son activité professionnelle, compte tenu du niveau de ses interlocuteurs et des évènements auxquels elle est conviée, et que ceux-ci se distinguent de ceux portés dans les circonstances courantes de la vie. Elle verse aux débats, à l'appui de ses allégations, un tableau retraçant, pour chaque achat en litige, l'évènement à l'occasion duquel la tenue et les accessoires correspondants auraient été portés. Toutefois, et alors-même qu'il est constant que l'activité de consultant ne nécessite pas par elle-même le port d'une tenue spécifique, Mme A... ne produit aucun élément de nature à démontrer la nécessité, pour l'exercice de son activité, d'exposer des frais d'une telle ampleur et avec une telle fréquence. Celle-ci ne saurait, en outre, utilement se prévaloir d'un quantum plus important de sommes de cette nature admis en déduction par le service vérificateur au titre d'une année antérieure, au cours de laquelle le montant global de ces dépenses portées en charges était au demeurant moindre. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que le prix d'achat de ces vêtements et accessoires excéderait le niveau des revenus perçus par Mme A... au cours des années d'imposition en litige, lesquels s'élèvent respectivement à 220 955 euros en 2010 et 417 820 euros en 2011. C'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de ce surplus des dépenses vestimentaires et a réintégré les sommes correspondantes au sein des bénéfices non commerciaux de l'appelante.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N° 18VE01727