Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 31 mai 2017, dont le jugement a été attribué à la Cour administrative de Paris par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État du 1er mars 2019, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600278 du Tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 31 janvier 2017 ;
2°) de rétablir M. et Mme C... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011, à raison de la cotisation d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, dont la décharge a été prononcée à tort par le tribunal, procédant du rehaussement en base de leur imposition, à concurrence de la somme de 246 825 euros au titre des bénéfices non commerciaux de cette même année.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur en prononçant une réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. et Mme C... de 305 982 euros ;
- la proposition de rectification du 6 novembre 2014 concernant le bénéfice non commercial réalisé par M. C... pour son activité d'ophtalmologiste au titre de l'exercice 2011 lui a bien été envoyée à l'adresse de son cabinet d'ophtalmologie, situé aux Abymes.
La requête du ministre de l'action et des comptes publics a été communiquée à M. et Mme C... qui n'ont pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs revenus au titre de l'année 2011, à l'issue duquel ils ont été assujettis, par proposition de rectification du
18 novembre 2014 et selon la procédure de rectification contradictoire, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à raison notamment du rehaussement du bénéfice non commercial de M. C.... Par un jugement en date du 31 janvier 2017, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a prononcé la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de
M. et Mme C... d'une somme de 305 982 euros au titre des bénéfices non commerciaux de
M. C... pour l'année 2011, et a mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel de ce jugement.
Sur le motif de réduction retenu par les premiers juges :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ".
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. ". Aux termes de l'article L. 54 du même livre : " Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, (...), sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaires des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global. ".
3. Pour prononcer la réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 2011 de M. et Mme C... à raison du bénéfice non commercial de l'activité d'ophtalmologiste de M. C..., le tribunal a considéré que l'administration n'apportait pas la preuve qui lui incombait que la proposition de rectification du 6 novembre 2014 relative aux bénéfices non commerciaux de M. C... lui avait été régulièrement notifiée par le service conformément aux dispositions précitées de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales.
4. La proposition de rectification du 18 novembre 2014 adressée à M. et Mme C... au titre du revenu global du foyer fiscal, mentionne qu'une proposition de rectification du
6 novembre 2014 concernant les bénéfices non commerciaux rectifiés de M. C..., a été adressée à l'intéressé à son cabinet ou son adresse professionnelle. Et il résulte des mentions non contestées figurant sur l'avis de réception produit par le ministre pour la première fois en appel et qui comporte la signature de M. C... que ce dernier a accusé réception du pli contenant la proposition de rectification du 6 novembre 2014, le 10 novembre 2014. Le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a prononcé la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. et Mme C... au motif que la proposition de rectification du 6 novembre 2014 n'avait pas été notifiée à M. C..., titulaire des bénéfices non commerciaux en litige, et que M. et Mme C... avaient ainsi été privés d'une garantie de procédure.
5. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C... devant le Tribunal administratif de la Guadeloupe.
Sur les autres moyens soulevés par M. et Mme C... en première instance :
6. En premier lieu, les vices susceptibles d'affecter la décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation préalable du contribuable sont sans influence sur la régularité et le
bien-fondé des impositions contestées. Par suite, doit être écarté comme inopérant le moyen soulevé par M. et Mme C... tiré de ce que la décision du 13 février 2016 prise sur leur réclamation aurait été signée par une autorité incompétente.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications, ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. ". Aux termes de l'article L. 12 de ce livre : " L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu (...). A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (...) " . Aux termes de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) ".
8. M. et Mme C... faisaient valoir que l'administration avait effectué un contrôle de cohérence excédant un simple contrôle sur pièces et qui constituait en réalité un examen de situation fiscale personnelle. Il résulte, toutefois, de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 18 novembre 2014, que le service ne s'est pas livré à un contrôle de la nature de celui prévu par l'article L. 12 précité du livre des procédures fiscales caractérisant un examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle, lequel implique un contrôle de cohérence globale entre l'ensemble des revenus déclarés et la situation de trésorerie, la situation patrimoniale et le train de vie des contribuables, mais s'est borné à vérifier l'exactitude de leurs déclarations par l'envoi de demandes de renseignements non contraignantes. L'engagement de ce contrôle sur pièces n'avait, dès lors, pas à être précédé de l'envoi de l'avis de vérification prévu par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) ".
10. M. et Mme C... soutenaient en première instance que l'administration avait méconnu la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55, L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, en l'absence de réponse à leurs observations présentées le 12 décembre 2014 à la suite de la notification de la proposition de rectification du 18 novembre 2014.
11. M. et Mme C... ont été informés de l'imposition et des pénalités mises à leur charge par une proposition de rectification du 18 novembre 2014. Il est constant qu'ils n'ont pas présenté d'observations en leur nom propre dans le délai de 30 jours qui leur était imparti par l'article L. 11 du livre des procédures fiscales. S'il résulte de l'instruction que l'expert-comptable de M. et Mme C... a adressé à l'administration fiscale, sous sa signature, un courrier en date du 12 décembre 2014 dans lequel il indiquait que ces derniers contestaient les rectifications envisagées par le service, les contribuables ne justifient pas avoir délivré pour ce faire de mandat exprès à cet expert-comptable, qui n'avait dès lors pas qualité pour présenter des observations en leur nom. Ainsi, et à défaut d'avoir fait parvenir à l'administration, avant l'expiration du délai de trente jours, des observations signées par une personne habilitée à le faire, M. et Mme C... sont réputés avoir accepté les rectifications notifiées dans la proposition de rectification du 18 novembre 2014. Ils n'ont, par suite, pas été privés d'une des garanties attachées à la procédure de rectification contradictoire.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a prononcé la réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 de M. et Mme C..., et à demander que soit remis à la charge des contribuables la cotisation d'impôt et les pénalités correspondantes dont la décharge a été prononcée à tort par le tribunal.
DÉCIDE :
Article 1er : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi que les pénalités correspondantes auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis au titre de l'année 2011 correspondant au rehaussement en base des bénéfices non commerciaux de l'année 2011 sont remises à leur charge.
Article 2 : Le jugement n° 1600278 en date du 31 janvier 2017 du Tribunal administratif de la Guadeloupe est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. et Mme A... C....
Copie en sera adressée au directeur spécialisé de contrôle fiscal sud-ouest (division des affaires juridiques - service du contentieux d'appel déconcentré).
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Poupineau, président,
- Mme B..., premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2019.
Le rapporteur,
C. B...Le président,
V. POUPINEAULe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA21707