Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2017, dont le jugement a été attribué à la Cour administrative d'appel de Paris par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État du 1er mars 2019, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la SCI Roméo, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 2017 du Tribunal administratif de la Martinique ;
2°) de prononcer la réduction en droits et en pénalités, à concurrence de la somme de 59 590 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009.
Elle soutient que :
- le passif d'un montant de 161 000 euros est justifié ; il correspond à des avances qui lui ont été consenties par l'épouse de son gérant associé, Mme B..., elle-même associée, pour le règlement de l'acquisition d'un bien immobilier par un chèque bancaire d'un montant de 51 000 euros, par un virement notarial de 60 000 euros à la suite d'une donation des parents à cette dernière, et par un virement bancaire de 50 000 euros effectué par la mère de
Mme B... à son profit ;
- elle est fondée à demander la rectification d'une erreur comptable concernant la comptabilisation des dettes détenues à son égard par Mme B... et la mère de celle-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Roméo ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Roméo, dont M. et Mme B... sont associés, a pour activité la location de biens immobiliers. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009 et 2010, à l'issue de laquelle le service lui a notifié une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, assortie de pénalités.
La SCI Roméo relève appel du jugement en date du 21 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence d'un montant en base de 161 000 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.
2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ( ...) ".
3. En application des dispositions précitées du 2 de l'article 38 du code général des impôts, il appartient au contribuable de justifier l'inscription d'une dette au passif de son bilan.
4. Lors des opérations de contrôle, le vérificateur a constaté que la société requérante avait inscrit au crédit du compte courant d'associé ouvert dans ses livres au nom de M. B..., plusieurs sommes d'un montant total de 161 000 euros au 31 décembre 2008. En l'absence de justifications apportées par la société Roméo à l'inscription de ces sommes, le service a réintégré à son résultat de l'exercice clos en 2009, ce montant de 161 000 euros qu'il a regardé comme un passif injustifié.
5. La société requérante ne conteste pas que M. B... n'était titulaire d'aucune créance à son égard au 31 décembre 2008. Elle fait cependant valoir que la somme de 161 000 euros, ainsi réintégrée au résultat de l'exercice clos en 2009, correspond à trois avances de trésorerie d'un montant respectif de 51 000, 60 000 et 50 000 euros, consenties en 2008 par l'épouse de son gérant, Mme B..., également associée de la société, et par la mère de Mme B..., pour l'acquisition d'un immeuble en état futur d'achèvement inscrit à l'actif de son bilan, et que son inscription au crédit du compte courant d'associé de M. B... résulte d'une erreur comptable involontaire qui doit être corrigée.
6. En premier lieu, la production d'une copie du relevé bancaire de Mme B... faisant apparaître le débit de la somme de 51 000 euros le 3 mars 2008, et le crédit pour ce montant du compte bancaire de la société Roméo justifie la dette de la société à l'égard de Mme B..., Celle-ci était, ainsi, titulaire d'une créance d'un montant de 51 000 euros à l'égard de la société requérante qui devait, par conséquent, être inscrite au passif du bilan de la SCI Roméo de cet exercice.
7. En second lieu, les deux virements bancaires sur son compte du Crédit Caisse Mutuelle, de 60 000 et 50 000 euros, provenant pour le premier, d'une donation des parents de Mme B... consentie à leur fille, et le second, d'un don de la mère de Mme B..., ainsi que cela résulte des pièces versées au dossier, établissent l'existence d'une dette de la société Roméo à l'égard de Mme B... et de sa mère. Celles-ci étaient, par suite, titulaires d'une créance à l'égard de la société Roméo, dont le montant devait être inscrit au passif de son bilan de l'exercice clos en 2009.
8. La société Roméo est, dans ces conditions, fondée à invoquer la correction de l'erreur comptable ayant consisté à comptabiliser les créances litigieuses au compte courant d'associé de son gérant, et à contester, pour les motifs exposés aux points précédents, la réintégration de la somme de 161 000 euros au résultat de l'exercice clos en 2009.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Roméo est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1500614 en date du 21 mars 2017 du Tribunal administratif de la Martinique est annulé.
Article 2 : La société Roméo est déchargée, en droits et en pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009 correspondant à la réduction en base de la somme de 161 000 euros.
Article 3 : L'État versera à la société Roméo la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Roméo et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques (Direction spécialisée de contrôle fiscale sud-ouest).
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Poupineau, président,
- Mme C..., premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2019.
Le rapporteur,
C. C...Le président,
V. POUPINEAU
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA21915 3