Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 9 mars 2016, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS, demande à la Cour :
1° d'annuler l'article 1er de ce jugement ;
2° de rétablir la retenue à la source mise à la charge de la Sarl Pearl Mountain au titre de l'année 2010, ainsi que les majorations correspondantes.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'établissait pas l'existence d'un écart significatif entre le prix d'acquisition du chalet litigieux par la Sarl Pearl Mountain le
21 décembre 2010 pour 3,7 millions d'euros et sa valeur vénale ; la chronologie des opérations démontre que la Sarl Pearl Mountain aurait pu acheter le chalet litigieux deux mois auparavant pour le prix de 2,3 millions d'euros ; le compromis de vente conclu par la société mère de la Sarl Pearl Mountain, Planet SA, le 25 juin 2010 avec faculté de substitution, s'inscrit dans le cadre de l'activité de marchand de biens de la Sarl Pearl Mountain ; cette société avait vocation à bénéficier de la clause de substitution prevue par ce compromis ; eu égard à ses termes ce compromis vaut vente au sens de l'article 1583 du code civil de sorte que la société Planet SA pouvait en demander l'exécution forcée ; la substitution à la société Planet SA de MM. B...et A...qui ont acquis les parts de la SCI Les Cigognes n'est pas justifiée du point de vue économique et avait pour seul objet de leur permettre d'appréhender la marge liée à cette opération de marchand de biens ; l'appréhension de cette marge a été réalisée en franchise d'impôt, dès lors que les abattements pour durée de détention prévus à l'article 150 VC du code général des impôts ont été calculés en tenant compte de la date d'acquisition du chalet par la SCI Les Cigognes ; le compromis de vente de juin 2010 a été conclu entre parties non liées entre elles à la différence de la cession litigieuse conclue entre la Sarl Pearl Mountain dont le gérant est M. A...et la SCI les Cigognes, dont ce dernier détient 50% des parts sociales ; les rapports d'évaluation produits par la Sarl Pearl Mountain pour justifier le prix de cession du chalet litigieux tiennent compte de travaux qui ont été réalisés après la cession ; les éléments les plus pertinents pour apprécier le caractère normal de la cession sont constitués par le compromis de vente du 25 juin 2010 et la transaction portant sur les parts de la SCI Les Cigognes du
11 octobre suivant, qui ont été conclus entre parties non liées entre elles ;
- dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les majorations pour manquement délibéré sont justifiées eu égard à la profession de marchand de biens de la Sarl Pearl Mountain et aux liens unissant cette dernière au cédant du chalet litigieux, la SCI Les Cigognes.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
1. Considérant que la Sarl Pearl Mountain, qui exerce l'activité de marchand de biens et dont le gérant est M.A..., a acquis le 21 décembre 2010 un chalet situé à Megève pour le prix de 3,7 millions d'euros auprès de la SCI Les Cigognes, dont M. A...détenait 50% des parts ; que l'administration a estimé la valeur vénale de l'immeuble à 2,3 millions d'euros et a considéré la fraction du prix d'acquisition excédant ce montant comme une rémunération occulte au profit de M.A..., à hauteur de ses parts dans la SCI Les Cigognes, et donnant lieu à la retenue à la source de 25% prévue à l'article 119 bis du code précité, eu égard au domicile fiscal hors de France du bénéficiaire ; que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS relève appel de l'article 1er du jugement du 25 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge de la retenue à la source mise à la charge de la Sarl Pearl Mountain ainsi que des majorations correspondantes ;
2. Considérant que, pour prononcer la décharge de la retenue à la source litigieuse et des majorations correspondantes, le tribunal a estimé que l'administration fiscale n'établissait pas l'existence d'un écart significatif entre le prix d'acquisition du chalet et sa valeur vénale, constituant une distribution imposable en vertu du c) de l'article 111 du code général des impôts ;
3. Considérant qu'aux termes du 2. de l'article 119 bis du code général des impôts dans la rédaction applicable : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal (...) en France (....) " ; qu'aux termes de l'article 187 de ce code, le taux de la retenue à la source est en principe de 25 % ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : [...] c. Les rémunérations et avantages occultes [...] " ; qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;
4. Considérant que pour établir l'existence d'un écart significatif entre le prix auquel la Sarl Pearl Mountain a acquis le chalet litigieux et sa valeur vénale, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS se prévaut de l'acte intitulé " offre de vente et offre d'achat acceptée " conclu le 25 juin 2010 entre la SCI Les Cigognes, propriétaire de l'immeuble, et la société Planet SA pour le prix de 2,1 millions d'euros et de la cession le 11 octobre 2010 des parts de la SCI Les Cigognes à MM. A...etB... pour le prix de 2,3 millions d'euros ; qu'il résulte des termes mêmes de l'acte du 25 juin 2010 que la SCI Les Cigognes a accepté l'offre d'achat de l'immeuble au prix de 2,1 millions d'euros formulée par la société Planet SA et que les parties se sont engagées à signer un compromis de vente dans le délai de quinze jours ; que, dans ces conditions, le prix convenu par les parties à cet acte, lesquelles étaient dépourvues de tout lien entre elles, constitue un terme de comparaison pertinent pour déterminer la valeur vénale de l'immeuble, nonobstant la circonstance que cet acte n'a pas abouti à la cession effective de l'immeuble ; que, de même, la valeur vénale de l'immeuble litigieux pouvait également être déterminée par référence au prix d'acquisition des parts de la SCI Les Cigognes par MM. A...etB..., se substituant à la Sarl Pearl Mountain, conformément aux stipulations de l'acte du 25 juin 2010, dès lors que la valeur d'une SCI dépend étroitement de celle des immeubles dont elle est propriétaire ; que les éléments ainsi invoqués par le ministre, issus d'opérations relatives à l'immeuble litigieux, réalisées quelques mois seulement avant sa cession à la Sarl Pearl Mountain et entre parties dépourvues de tout lien entre elles, ne sont pas sérieusement contestés par la société intimée, qui n'a pas produit d'observations devant la Cour et s'est bornée, en première instance, à faire valoir que l'acquisition des parts de la SCI Les Cigognes par MM. B...et A...constituerait une " bonne affaire " ; que la Sarl Pearl Mountain n'a pas contesté plus efficacement la valeur vénale de 2,3 millions retenue par le service, en invoquant deux rapports d'évaluation établis à sa demande en juillet 2010 et mars 2012 et qui tiennent compte de travaux à réaliser, ou encore en faisant référence à la cession d'un autre chalet situé sur la même commune en octobre 2011, sans toutefois apporter de précision suffisante sur les caractéristiques de l'immeuble cédé ; que, dans ces conditions, en se fondant sur le prix de la transaction relatives aux parts de la SCI Les Cigognes en octobre 2010 de
2,3 millions d'euros, supérieur au prix convenu en juin 2010 pour le chalet et qui comprenait d'ailleurs le rachat d'un compte courant d'associé, le service établit que le prix de 3,7 millions d'euros auquel le chalet a été acquis deux mois après seulement par la Sarl Pearl Mountain comportait une majoration significative par rapport à la valeur vénale de cet immeuble ; que, par ailleurs, compte tenu de la communauté d'intérêts entre la SCI Les Cigognes, détenue à 50% par M.A..., et la Sarl Pearl Mountain, détenue à 100% par ce dernier qui en est également le gérant, l'intention de M.A..., de recevoir, et celle de la Sarl Pearl Mountain d'accorder, une libéralité correspondant à la majoration du prix de cession de l'immeuble litigieux est présumée établie ; qu'il résulte de ce qui précède c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'absence de distribution imposable sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts pour prononcer la décharge des impositions litigieuses et, par voie de conséquence, des majorations correspondantes ; qu'ainsi, en l'absence de tout autre moyen présenté par la Sarl Pearl Mountain devant être examiné dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge de la retenue à la source, ainsi que des majorations correspondantes, mises à la charge de la Sarl Pearl Mountain au titre de l'année 2010 ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1505444 du 25 janvier 2016 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La retenue à la source et les majorations dont le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge sont remises à la charge de la Sarl Pearl Mountain.
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N° 16VE00749