Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2017, M.B..., représenté par Me Bisalu, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il a été privé de la possibilité de présenter des observations ;
- l'arrêté est privé de base légale ;
- l'arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant de République Démocratique du Congo né en 1964, relève appel du jugement du 1er décembre 2016, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, que par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, il y a lieu d'écarter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut de procédure contradictoire ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : /1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (....) " ; que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative fasse obligation à un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de quitter le territoire y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour ;
4. Considérant que le requérant n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué ; que la circonstance que par courrier du 3 mars 2015 il a demandé sa régularisation à la préfecture de la Seine-Saint-Denis qui l'a rejetée par courrier du 12 mars suivant au motif qu'elle devait être présentée au guichet de la préfecture, ne faisait pas obstacle à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, le dépôt d'une demande de titre de séjour au guichet de la préfecture, à lui seul, ne suffit pas à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement sur le fondement 1° du I. de l'article L. 511-1 du code, à l'encontre d'un ressortissant étranger qui, comme le requérant, se trouve dans le cas mentionné par ces dispositions ; que, contrairement à ce que prétend le requérant qui ne saurait utilement faire référence à un prétendu " statut du débouté du droit d'asile ", la circonstance, à la supposer même établie, qu'il aurait demandé l'asile et que sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ne s'oppose pas à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est privé de base légale ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
6. Considérant que le requérant ne justifie ni de l'ancienneté de son séjour en France ni de la réalité de son intégration dans la société française en se bornant à produire quelques documents à caractère fiscal relatifs aux années 2007, 2008, 2010 et 2014, dont il ressort qu'il a déposé des déclarations de revenus pour ces années sans jamais acquitter d'impôt, ainsi qu'une attestation de bénévolat d'une radio associative ; que si le requérant soutient que sa famille est en France, il n'apporte ni précision, ni justification à l'appui de cette affirmation et n'établit, ni d'ailleurs n'allègue, être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que l'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
8. Considérant que si le requérant soutient qu'en raison de son activité politique au sein d'un parti d'opposition, il ne peut retourner sans risque pour sa vie ou sa liberté dans son pays d'origine, il n'a fourni ni en première instance, ni en appel, la moindre justification susceptible d'établir la réalité des risques qu'il prétend encourir personnellement en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, doit être écarté ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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17VE00001