Résumé de la décision
M. D... et Mme A..., résidents en Allemagne, ont contesté un jugement du Tribunal administratif de Montreuil concernant des prélèvements sociaux liés à des revenus fonciers perçus sur des biens immobiliers en France pendant les années 2012, 2013 et 2014. Ils ont demandé l'annulation de ce jugement, le renvoi de l'affaire au tribunal, la décharge des impositions, ainsi qu'une somme au titre des frais de justice. La Cour a annulé l'ordonnance attaquée pour irrégularité procédurale, a renvoyé l'affaire au tribunal pour les parties des conclusions ayant un objet et a accordé 1 500 euros à M. D... et Mme A... pour les frais du litige.
Arguments pertinents
La cour a établi que l'ordonnance du Tribunal administratif était entachée d'irrégularité parce qu'elle avait rejeté la demande des conjoints pour des raisons de non-respect des règles de domicile. En effet, selon l'article R. 431-8 du code de justice administrative, les parties résidant dans un État membre de l'Union européenne n'ont pas l'obligation d'élire domicile en France, rendant la décision du tribunal erronée. La Cour a souligné que « …ces dispositions... sont d'application immédiate aux instances en cours, dès leur entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2017 » (paragraphe 4).
Interprétations et citations légales
La décision repose sur l'interprétation des règles de procédure concernant la recevabilité des recours devant les juridictions administratives, notamment celles qui concernent les résidents étrangers.
1. Code de justice administrative - Article R. 431-8 : Cet article précise : « Les parties non représentées devant un Tribunal administratif par un avocat... qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République... doivent faire élection de domicile... » Cela implique que les résidents d'un État membre de l'Union européenne, comme l'Allemagne pour M. D... et Mme A..., ne sont pas soumis à cette exigence de manière égale, rendant ainsi l'ordonnance attaquée inappropriée.
2. Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 - Article 35 : Cet article stipule que le décret « entre en vigueur le 1er janvier 2017 » et que ses dispositions s'appliquent immédiatement aux affaires en cours. La Cour a voulu insister sur le fait que les nouvelles règles s'appliquent à des cas en cours, comme celui de M. D... et Mme A..., ce qui modifie la procédure applicable.
Ainsi, la Cour a reconnu que l'ordonnance du Tribunal administratif avait violé les droits de M. D... et Mme A... en interprétant incorrectement les nouvelles dispositions réglementaires, justifiant ainsi l'annulation de la décision contestée et le renvoi de l'affaire pour examen.