Par un arrêt n° 15VE00788 du 4 juillet 2017, la Cour a annulé ce jugement, condamné l'État à verser à M. A...une somme de 24 683,74 euros, enjoint au préfet de la
Seine-Saint-Denis de lui délivrer un badge et une habilitation pour accéder à la zone réservée des plates-formes aéroportuaires de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel de M.A....
Par une décision n° 414153 du 18 mai 2018, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a, sur pourvoi du ministre d'État, ministre de l'intérieur, annulé cet arrêt en tant qu'il a statué sur l'indemnisation des préjudices de M. A...autres que les pertes de salaires et en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions à fin d'injonction, et renvoyé l'affaire, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, à la Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mars et 30 septembre 2015 et, après cassation, le 1er août 2018 et le 3 janvier 2019, M. A..., représenté par Me Hategekimana, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 22 janvier 2015 ;
2°) de condamner l'État à lui verser les sommes de 72 000 euros au titre des salaires qui lui étaient dus pour la période du 8 août 2011 au 19 juin 2013, de 90 000 euros au titre des salaires dus pour la période allant du 20 juin 2013 jusqu'à la date de livraison de son badge, de 864 000 euros au titre de la perte de chance de réussir sa carrière postérieurement à son licenciement et de 36 000 euros au titre des dommages et intérêts liés aux difficultés financières occasionnées par son licenciement du fait de la faute commise par le préfet de la
Seine-Saint-Denis en refusant de renouveler son habilitation nécessaire pour accéder à la zone réservée des plates-formes aéroportuaires de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un badge et une habilitation pour accéder à la zone réservée des plates-formes aéroportuaires de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a commis une faute en refusant de renouveler son habilitation nécessaire pour accéder à la zone réservée des plates-formes aéroportuaires de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget par une décision annulée pour excès de pouvoir par le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 27 janvier 2012 ;
- il a également commis une faute en s'abstenant de lui délivrer ce badge en exécution du jugement de ce tribunal annulant cette décision ;
- la responsabilité de l'État est engagée pour la période allant de son licenciement jusqu'à la date où le Conseil d'État a rendu sa décision, soit du 8 août 2011 au 19 juin 2013 ;
- il justifie des démarches effectuées auprès de la préfecture afin d'obtenir une nouvelle habilitation et auprès de la société FEDEX pour y travailler de nouveau ;
- il a subi des préjudices résultant de pertes de revenus, d'une perte de chance de réussir sa carrière, des difficultés financières occasionnées par son licenciement du fait de la faute commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis ainsi qu'un préjudice moral à raison de cette faute.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Illouz,
- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., employé de la société FEDEX en qualité d'agent de coordination, a fait l'objet, par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 avril 2011, d'un refus de renouvellement de l'habilitation lui permettant l'accès à la zone réservée des plates-formes aéroportuaires de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget. Il a, par la suite, été licencié par son employeur le 8 août 2011. Par un jugement du 27 janvier 2012 devenu définitif, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 avril 2011. Par la suite, ce tribunal a, par un jugement du 22 janvier 2015, rejeté les conclusions à fin d'indemnisation présentées par l'intéressé et fondées sur l'illégalité fautive de cette décision ainsi que sur l'inexécution fautive du jugement du 27 janvier 2012. Par un arrêt du 4 juillet 2017, la Cour a annulé ce jugement du 22 janvier 2015, condamné l'État à verser à M. A... une somme de 24 683,74 euros et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un badge et une habilitation pour accéder à la zone réservée des plates-formes aéroportuaires de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget. Par une décision du 18 mai 2018, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a cependant, sur pourvoi du ministre de l'intérieur, annulé cet arrêt en tant qu'il a statué sur l'indemnisation des préjudices de M. A...autres que les pertes de salaires et qu'il s'est prononcé sur ses conclusions à fin d'injonction, et renvoyé l'affaire, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, à la Cour.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l'absence de chiffrage de certaines conclusions indemnitaires opposée par le ministre de l'intérieur :
2. Il résulte de l'instruction que, si M. A...sollicite le versement d'une indemnité en raison des souffrances endurées ainsi que du préjudice moral subi, ces conclusions n'ont donné lieu à aucun chiffrage, ni dans ses différents mémoires présentés devant la Cour avant comme après cassation, ni au sein de sa demande de première instance. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, qu'être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la responsabilité :
3. Aux termes du I de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile : " L'accès des personnes autres que celles mentionnées au II en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article
R. 213-1-1 est soumis à la possession d'une habilitation. ".
4. Par son jugement du 27 janvier 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler l'habilitation de M. A...sur le fondement des dispositions précitées du I de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile. Il résulte de l'autorité absolue de la chose jugée attachée à cette décision qui prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif que le préfet, en adoptant cet acte illégal, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.
5. L'annulation de cette décision a été prononcée au motif que le préfet, faute d'avoir produit un mémoire en défense, n'avait pas utilement contredit les allégations de l'intéressé selon lesquelles ce dernier n'était pas l'auteur des faits qui lui étaient reprochés et qui fondaient le refus de renouvellement de son habilitation. Cette annulation avait, dès lors, pour seule conséquence de ressaisir l'administration de la demande d'habilitation sur laquelle il lui appartenait de statuer à nouveau, et n'impliquait pas que l'administration fût tenue de délivrer une telle habilitation. Il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en s'abstenant de délivrer à M. A...l'habilitation sollicitée postérieurement au jugement du 27 janvier 2012, n'a commis, en raison de cette abstention, aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'État.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. A...:
6. D'une part, si M. A...expose qu'à la suite de son licenciement consécutif à la perte de son habilitation, il s'est trouvé en situation de surendettement et n'a pu assumer le règlement de ses charges courantes, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ces allégations et du préjudice matériel qui en aurait résulté. L'appelant n'est, dès lors, pas fondé à solliciter la réparation de ce préjudice.
7. D'autre part, le renouvellement de cette habilitation ne conférait, à lui seul, aucun droit à l'intéressé à la poursuite de son contrat de travail au sein de la société FEDEX en vue de l'exercice de son emploi. Le préjudice résultant d'une perte de chance de réussir sa carrière, prétendument consécutif au refus illégal de délivrance de cette habilitation, ne revêt dès lors pas un caractère certain, et ne saurait, par suite, donner lieu à une indemnisation quelconque à ce titre.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A...doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". L'article L. 911-2 de ce code prévoit : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
10. Le présent arrêt, qui n'a pas pour objet de statuer sur la légalité de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 avril 2011, n'implique nécessairement, par lui-même, ni que le préfet prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé telle que la délivrance d'une habilitation à M.A..., ni qu'il prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction de la demande d'habilitation de l'intéressé au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une habilitation lui permettant l'accès à la zone réservée des plates-formes aéroportuaires de Roissy-Charles de Gaulle et du Bourget, présentées dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 18VE01850