Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2015, la SA BANQUE DE LA REUNION, représentée par Me Perais, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la restitution des impositions litigieuses ;
3° de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance en application de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que :
- la notion de " personnes domiciliées ou établies en dehors de la Communauté européenne " au sens et pour l'application du b) du V de l'article 271 du code général des impôts prévoyant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prêts accordés aux personnes remplissant cette condition, doit être interprétée, conformément aux objectifs des articles 5 et 6 de la directive 2006/112 du 26 novembre 2006, comme s'appliquant aux personnes établies ou domiciliées dans les départements d'outre-mer ; si l'article 256-0 du code général des impôts définissant la communauté européenne au sens et pour l'application du code général des impôts ne se prononce sur les départements d'outre-mer, les territoires des autres Etats membres exclus par ces dispositions de la Communauté européenne correspondent aux exceptions prévues par l'article 6 de la directive précitée ; les départements français d'outre-mer sont exclus du territoire de la communauté européenne par la législation d'autres Etats membres ;
- l'impossibilité pour une société établie dans le département de La Réunion de bénéficier de la déduction prévue au b) du V de l'article 271 du code général des impôts à raison des prêts accordés à des preneurs établis ou domiciliés dans ce même département entraînerait une rupture d'égalité par rapport aux assujettis établis en France métropolitaine et dans d'autres Etats membres de l'Union européenne qui pourraient invoquer la définition du territoire de la Communauté européenne prévue par la directive 2006/112 du 26 novembre 2006 et bénéficier de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prêts accordés dans un département d'outre-mer.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité instituant la Communauté européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977;
- la onzième directive 80/368 du 26 mars 1980 ;
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
1. Considérant que la SA BANQUE DE LA REUNION, établissement bancaire dont le siège est à Saint-Denis de La Réunion (département de la Réunion), a, par réclamation du
10 décembre 2012, demandé la restitution de la somme de 3 076 078 euros au titre de la déduction pour les années 2010 et 2011 de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses achats de biens et services utilisés concurremment pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction et d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction ; que cette demande correspond à la prise en compte dans les opérations ouvrant droit à déduction inscrites au numérateur du rapport prévu à l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts pour le calcul du coefficient de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts afférents aux prêts accordés à des clients domiciliés ou établis à La Réunion, sur le fondement du b) du V de l'article 271 de ce code ; que sa réclamation a été rejetée par décision du 24 avril 2013 ; qu'elle relève appel du jugement du 16 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe litigieuse ;
2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles 5 et 6 de la directive 2006/112 du
28 novembre 2006, repris de l'article 3 de la sixième directive 77/388 du 17 mai 1977 dans la version modifiée par la onzième directive 80/368 du 26 mars 1980, les départements français d'outre-mer sont exclus du territoire de la Communauté européenne soumis au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article 168 de la directive du
28 novembre 2006 : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti a le droit, dans l'État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants: / a) la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti; " ; qu'aux termes de l'article 169 de cette directive : " Outre la déduction visée à l'article 168, l'assujetti a le droit de déduire la TVA y visée dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes :... c) ses opérations exonérées conformément à l'article 135, paragraphe 1, points a) à f), lorsque le preneur est établi en dehors de la Communauté (...) " ; que l'octroi et la négociation de crédit sont visés au point b) du paragraphe 1. de l'article 135 de la directive ; qu'il résulte des articles 170 et 171 de cette même directive, que les assujettis établis en dehors de l'Union européenne et qui n'effectuent pas d'opération dans l'Etat membre où ils ont acquitté la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent prétendre à la déduction de cette taxe sur le fondement de cette directive ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes l'article 256-0 du code général des impôts inséré dans le chapitre premier " taxe sur la valeur ajoutée " et portant définition du territoire communautaire : " Pour l'application du présent chapitre :/ 1° Les autres Etats membres de la Communauté européenne sont ceux énumérés à l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne, à l'exclusion des territoires suivants : /Pour la République fédérale d'Allemagne, l'île d'Helgoland et le territoire de Büsingen ;/ Pour le Royaume d'Espagne, Ceuta, Melilla et les îles Canaries ;/ Pour la République de Finlande, les îles Aland ;/ Pour la République hellénique, le mont Athos ;/ Pour la République italienne, Livigno, Campione d'Italia et les eaux nationales du lac de Lugano./ Les îles Anglo-Normandes.(...)./ 2° La Communauté européenne est l'ensemble des Etats membres, tel que défini au 1°. " ; qu'en vertu de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne, repris à l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les départements français d'outre-mer font partie du champ d'application territorial de ces traités ; qu'aux termes du V. de l'article 271 du code : " Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :/.../ b) Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1° de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de la Communauté européenne (...) " ; que les départements d'outre-mer sont soumis de plein droit aux dispositions du code général des impôts relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve toutefois des dispositions particulières à ces départements codifiées aux articles 294 à 296 ter de ce code, relatives notamment à la territorialité et à l'exonération de certaines opérations, aux taux applicables et à certaines modalités de déduction de la taxe ;
4. Considérant, en premier lieu, que la société requérante dont le siège est à La Réunion n'établit ni qu'elle a effectué des opérations en France relevant du champ d'application territorial du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ni, en tout état de cause, que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en France dont elle demande la déduction relève de ce même champ, et non des dispositions particulières aux départements d'outre-mer prévues aux articles 294 à
296 ter du code général des impôts ; qu'ainsi, la société requérante ne saurait utilement invoquer les objectifs de la directive 2006/112 du 28 novembre 2006 s'agissant d'opérations ne relevant pas du champ d'application de cette dernière ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 256-0 du code général des impôts, qui fait référence aux stipulations du traité instituant la Communauté européenne prévoyant son application aux départements français d'outre-mer, doit être interprété comme incluant ces départements dans le territoire de la Communauté européenne pour l'application des dispositions du chapitre de ce code relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en outre, aucune disposition particulière aux départements d'outre-mer prévue aux article 294 à 296 ter du code général des impôts n'exclut La Réunion du territoire de la Communauté européenne au sens et pour l'application du V. de l'article 271 du code général des impôts ; qu'enfin, la circonstance que selon la société requérante les dispositions des articles 5 et 6 de la directive du
28 novembre 2006 combinées au c) de l'article 169 de cette directive permettent la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prêts accordés à des preneurs établis dans un département d'outre-mer ne saurait conduire à donner à la notion de Communauté européenne une interprétation différente de celle résultant de l'article 256-0 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, les services bancaires et financiers rendus à des personnes domiciliées ou établies à La Réunion ne peuvent être regardés comme rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de la Communauté européenne et ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, au sens et pour l'application des dispositions précitées du b) du V de l'article 271 du code général des impôts;
6. Considérant, en dernier lieu, que la société requérante soutient que les dispositions du b) du V de l'article 271 du code général des impôts créent une différence de traitement au regard de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des prêts accordés à des preneurs établis ou domiciliés dans les départements d'outre-mer, entre les assujettis établis dans ces départements et ceux établis en France métropolitaine ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; que, toutefois, d'une part, un assujetti ayant son siège dans un département outre -mer, où il est soumis aux dispositions particulières prévues aux articles 294 à 296 ter du code général des impôts ne se trouve pas dans une situation analogue à celle d'un assujetti établi en France métropolitaine et dont les opérations relèvent par principe du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de la directive 2008/9 du
12 février 2008 et notamment de son article 5 que les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne peuvent en principe pas demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en France pour les besoins de leurs opérations de prêts rendues à des preneurs établis ou domiciliés en dehors de la Communauté européenne ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que la SA BANQUE DE LA REUNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent, en tout état de cause, être rejetées les conclusions de la société requérante tendant à l'application de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SA BANQUE DE LA REUNION est rejetée.
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N° 15VE01520