Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2016, Madame A...épouseB..., représentée par Me Amellou, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement à Me Amellou d'une somme de
1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A...épouse B...soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'incompétence négative et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...épouseB..., ressortissante kosovare née le
22 septembre 1980 a sollicité le 19 décembre 2012 son admission au séjour en qualité de réfugié sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) du 27 novembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 juillet 2014 ; que, par arrêté du 26 septembre 2014, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être éloignée à l'issue de ce délai ; que Mme B...relève appel du jugement du 2 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative :
" Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant que le jugement attaqué relève que la décision de refus de titre de séjour vise le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par la CNDA le
16 juillet 2014 et qu'après examen approfondi de sa situation, l'intéressée ne remplit aucune des conditions prévues par le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en estimant pour ces motifs que cette décision comporte l'énoncé des considérations de fait sur lesquelles s'est fondée l'administration et qu'elle est suffisamment motivée, le tribunal n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle expose que la demande d'asile de Mme B...a été rejetée par la CNDA le 16 juillet 2014 et qu'après examen approfondi de sa situation, celle-ci ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 314-11 précité ; qu'elle rappelle que Mme B...est mariée avec un compatriote se trouvant dans la même situation administrative qu'elle et que, nonobstant la circonstance qu'ils soient tous deux parents de deux enfants résidant en France, le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle rajoute que Mme B...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ; que cette décision, qui comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est, par suite, suffisamment motivée ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; que, par suite, Mme B...dont il n'est pas établi, ni, du reste, allégué qu'elle aurait déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation en n'examinant pas sa situation au regard des dispositions de ce texte ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet des Yvelines qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressée, se serait cru tenu de rejeter sa demande de séjour du fait des décisions précitées de l'OFPRA et de la CNDA ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;
8. Considérant que si Mme B...réside actuellement en France avec ses deux enfants et son mari, il ressort des pièces du dossier que ce dernier dont la demande d'asile a été rejetée, fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le même jour que celle de son épouse ; que la vie familiale de Mme B...peut donc se poursuivre dans son pays d'origine dans lequel il n'est pas établi que leurs enfants ne pourraient pas être scolarisés ; que la circonstance que le couple et leurs enfants seraient susceptibles de faire l'objet de persécutions dans leur pays d'origine est, en toute hypothèse, inopérante dans le cadre de l'examen de la décision de refus de titre de séjour qui n'a pas pour objet de fixer le pays d'éloignement des intéressés ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de séjour en France de Mme B..., entrée en France en décembre 2012, selon ses propres déclarations, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
10. Considérant que Mme B...soutient que son départ est susceptible de porter atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux filles Emina et Aïda, toutes deux nées au Kosovo le
5 octobre 2004 et le 13 février 2011, qui sont actuellement scolarisées en France et qui, en tant qu'elles appartiennent à la communauté Gorane, risquent de faire l'objet de discriminations scolaires et d'agressions sexuelles dans leur pays d'origine ; que toutefois l'attestation établie par le secrétaire du parti social-démocrate de Gora qu'elle produit à l'appui de ses allégations se borne à relater des faits rapportés par l'intéressée ou son mari à l'auteur de cette attestation ; que ce document ne mentionne d'ailleurs aucun problème de scolarisation, ni risque d'agressions sexuelles pour ses deux filles ; que les autres documents fournis par l'intéressée soit ne traitent que d'une manière très générale de la situation politique au Kosovo, soit concernent d'autres ressortissants kosovars admis au séjour en France en tant que demandeurs d'asile ; qu'ainsi, faute d'établir que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité et leur vie familiale avec leurs parents dans leur pays d'origine, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de l'intéressée ;
Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre ne peut qu'être écarté ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant par les mêmes motifs que ceux retenus aux points 8. et 10. ci-dessus ;
14. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du préfet des Yvelines que ce dernier a procédé, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, à l'examen de la situation personnelle de MmeB... ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa demande manque en fait ;
15. Considérant, en quatrième lieu, qu'au vu des éléments précédemment exposés, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision d'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :
16. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre ne peut qu'être écarté ;
17. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
18. Considérant que, si Mme B...soutient qu'en cas d'exécution de la décision attaquée, elle et le reste de sa famille risquent de faire l'objet de violences et de persécutions de la part d'Albanais en raison de son appartenance à la communauté Gorane, elle n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité de menaces les concernant personnellement ; que d'ailleurs ni l'OFPRA, ni la CNDA n'ont admis l'existence des risques qu'elle invoque ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...épouse B...est rejetée.
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N° 16VE01183