Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2016, M. A...représenté par Me Halidi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la preuve de l'existence de la délégation de signature n'a pas été rapportée par son auteur mais par le tribunal, l'absence ou l'empêchement du préfet n'a pas été démontrée ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnus ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- l'article 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;
- les articles 3, 10 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnus.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant ghanéen né le 15 août 1986, relève appel du jugement en date du 29 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2016 par lequel le préfet du
Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant que la décision en litige a été signée par MmeC..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise ; que l'intéressée disposait d'une délégation de signature, laquelle n'était pas limitée au cas d'absence ou d'empêchement du préfet, consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 27 janvier 2016 et publié au bulletin d'informations administratives du 29 janvier suivant, à l'effet de signer, notamment, les décisions en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant que M. A...soutient qu'il appartenait au seul préfet de produire l'arrêté de délégation de signature susmentionné ; que, toutefois, dès lors que, comme le relève expressément le jugement, l'arrêté de délégation avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, la compétence de l'auteur de l'arrêté litigieux est démontrée ;
4. Considérant que l'arrêté litigieux énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment le caractère récent de son concubinage avec Mme E... de nationalité ghanéenne, la présence dans son pays d'origine de ses parents, les circonstances qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et le fait qu'être parent d'un enfant né en France n'ouvre aucun droit particulier au séjour ; qu'une telle motivation qui n'est pas stéréotypée est suffisante ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que le requérant n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le contenu de la décision se prononçant sur cette demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant la décision litigieuse, le préfet du Val-d'Oise aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne, tel que garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, selon lequel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, doit être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations devenu l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales." ; que la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susmentionnée n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande ; qu'ainsi M. A...ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour pour soutenir qu'elle serait irrégulière faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
8. Considérant que M. A...soutient qu'il est entré en France en juillet 2012, qu'il mène une vie de famille avec Mme B...de nationalité ghanéenne et titulaire d'une carte de résident, qu'ils ont un enfant né le 3 octobre 2014 à l'éducation et à l'entretien duquel il participe ; que toutefois si le requérant fait état, dans ses écritures, des difficultés de logement qu'ils traversent, et produit une demande de logement social déposée par MmeB..., il n'étaye ses allégations par aucune pièce probante de nature à établir la réalité d'une vie familiale nonobstant l'absence de cohabitation ; qu'en outre, il n'apporte aucun élément de nature à établir sa participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, M. A...ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 16 de la convention précitée : "1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes" ;
11. Considérant que comme il a été dit au point 8, M. A...ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que par suite, la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations du 1 de l'article 3, ni celles de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " (...) Les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publique, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente convention " ; que ces stipulations, qui n'ouvrent des droits qu'entre ascendants et descendants, ne sont relatives qu'au droit de quitter son pays d'origine ou d'y retourner ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 10 de la convention précitée ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE03897