Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 juin 2018 et le 23 avril 2019, Mme D..., représentée par Me E..., avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision, ainsi que celle du 17 janvier 2017 ayant explicitement rejeté sa demande tendant à l'aménagement de son poste de travail ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris d'adapter son poste de travail et de lui proposer un emploi administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont entaché ce jugement d'une omission à statuer ;
- la décision du 17 janvier 2017 a été signée par une autorité incompétente ;
- le comité médical n'a pas été consulté préalablement à son adoption ;
- l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a méconnu l'obligation d'adaptation de son poste de travail et de reclassement qui lui incombait.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Illouz, conseiller,
- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., pour Mme D..., et de Me A..., substituant Me C..., pour l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., aide-soignante à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, affectée à l'hôpital Lariboisière depuis novembre 2009, a été victime de plusieurs accidents entre 2012 et 2016, qui ont été reconnus imputables au service. Elle a adressé au directeur de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris le 6 juillet 2016 un courrier relatif à sa situation médico-administrative et à ses conditions de travail. L'intéressée relève appel du jugement du 1er décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, regardée par les premiers juges comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité administrative suite à la réception de ce courrier.
2. Il ressort des pièces soumises aux premiers juges que Mme D... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une simple demande d'assistance en décrivant sa situation médicale et en indiquant que les préconisations de la médecine du travail n'avaient pas été prises en compte, sans se prévaloir de l'existence d'une décision de rejet de sa demande, qui n'était d'ailleurs pas versée aux débats devant les premiers juges. Dès lors, en s'estimant saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet d'une prétendue demande d'adaptation du poste de travail de l'intéressée, les premiers juges se sont mépris sur l'étendue des conclusions dont ils étaient saisis et ont entaché d'irrégularité le jugement attaqué. Ce jugement doit, par suite, être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D... devant le Tribunal administratif de Montreuil.
4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) ". L'article R. 421-1 de ce code, dans sa version applicable au litige, disposait : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ".
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2, ainsi que le soutient l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, que la demande de première instance de Mme D... ne renferme aucune conclusion susceptible d'être soumise au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, cette demande ne peut qu'être rejetée comme irrecevable. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation des décisions ayant rejeté implicitement, puis explicitement la demande de l'intéressée tendant à l'aménagement de son poste de travail, sont nouvelles en appel et doivent, dès lors, être également rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent elles aussi qu'être rejetées.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, le versement de la somme que le Mme D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... le versement de la somme que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n° 1606065 du 1er décembre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 18VE02013