Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2018, M.D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter du prononcé de la décision à intervenir et à titre subsidiaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé portant autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D...soutient que :
- le préfet n'a pas pris de décision relativement à sa demande d'autorisation de travail ;
- le préfet n'a pas saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) pour recueillir son avis sur cette demande d'autorisation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il peut prétendre à un titre de séjour pour des motifs exceptionnels ou humanitaires au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il remplit les conditions posées par la circulaire n° NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012.
Mme C...a présenté des observations, enregistrées le 8 février 2019.
Elle fait valoir qu'elle est séparée depuis plusieurs mois de M.D....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M.D..., né le 8 décembre 1984 et de nationalité brésilienne, est entré en France, selon ses déclarations, en 2011. Le 4 juillet 2017, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 15 septembre 2017, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office. M. D...relève appel du jugement du 8 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " (...) ". Aux termes de ce dernier article : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". L'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la première délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 de ce code. Aux termes de ces dernières dispositions, dans leur rédaction alors applicable : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l'article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an ; / 2° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an, conférant à son titulaire, en application du troisième alinéa de l'article L. 211-2-1, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ".
3. Il ressort de la décision en litige que le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée par M. D...sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10, aux motifs que celui-ci ne disposait ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail. M.D..., qui se borne à relever qu'il disposait d'un visa de court séjour de trois mois lors de son arrivée en France, ne conteste pas être dépourvu d'un visa de long séjour. Ce motif suffisait à lui seul à rejeter sa demande de délivrance de la carte de séjour sollicitée. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Dès lors, les moyens tirés, d'une part, de ce que le préfet ne pouvait pas opposer à M. D...l'absence de contrat de travail visé par l'autorité administrative, d'autre part, de ce que cet arrêté ne pouvait pas être pris avant que le préfet, après avis de la DIRECCTE, statue sur la demande d'autorisation de travail déposée par l'employeur du requérant, sont inopérants.
4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
5. M. D...fait valoir que sa situation tant professionnelle que familiale justifie la délivrance d'un titre de séjour pour motifs exceptionnels ou humanitaires. Il ressort des pièces du dossier que M. D...travaille en France depuis 2011, en intérim, en qualité de manoeuvre puis de maçon quelques heures par mois. S'il allègue disposer d'une expérience et d'une qualification de mécanicien d'engins de chantier et soutient à ce titre pouvoir occuper un métier en Ile-de-France caractérisé par des difficultés de recrutement, il n'en justifie pas en se bornant à relever qu'il est un employé polyvalent et qu'il doit veiller au bon fonctionnement des engins de chantier. En outre, si le requérant fait valoir qu'il vit en couple avec Mme C...depuis 2012, celle-ci a indiqué à la Cour, par courrier du 31 janvier 2019 transmis aux parties, ne plus entretenir de relation amoureuse depuis plusieurs mois avec le requérant et avoir entamé une démarche pour mettre fin au pacte civil de solidarité les liant. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant en refusant de lui délivrer, pour des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. La circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte que des orientations générales qui ne sont pas utilement invocables à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, M. D...ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
N° 18VE00870