Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoires enregistrés les 8 août et 17 décembre 2108, le RCAR, représenté par le cabinet Legalix Avocat puis par le cabinet JBR avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d'ordonner la restitution des retenues à la source indûment versées au titre des exercices 2010 et 2011 ;
3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à raison de la faute commise, à lui verser les sommes de 3 300 568,40 euros au titre de préjudice matériel et 10 000 euros au titre du préjudice moral, majorées des intérêts moratoires à compter de la date d'enregistrement de la requête ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu de manière suffisante au moyen tiré de l'insuffisante motivation du rejet de la réclamation préalable ;
- il n'a pas répondu à l'argument selon lequel le RCAR ne pouvait avoir connaissance du défaut de demande de restitution par son mandataire et avait donc été mis dans l'impossibilité d'exercer un recours dans les délais en raison des carences de ce mandataire ;
- il ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que la réclamation préalable n'était pas prescrite en vertu du c) de la première partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, mais a statué sur le c) de la seconde partie qui n'était pas invoqué ;
- il n'a pas répondu au moyen tiré de la répétition de l'indu ;
- il ne s'est pas prononcé sur l'existence ou non de fautes commises par l'administration et de sa mauvaise foi ;
- ses demandes de restitution des retenues à la source, acquittées au titre des année 2011 et 2012, ne sont pas prescrites tant en application du c) de la première partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, qu'en application des articles 1302 et 1303 du code civil au titre de la répétition de l'indu ;
- l'administration fiscale aurait dû prononcer un dégrèvement d'office sur le fondement de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales dès lors que ses revenus ont fait l'objet d'une double imposition et que l'administration ne pouvait l'ignorer ;
- elle ne peut pas opposer une règle de prescription sans méconnaître les principes de confiance légitime et de sécurité juridique ;
- il est exempté de paiement d'une retenue à la source en France en application de l'article 13 de la convention fiscale conclue entre la France et le Maroc le 29 mai 1970 ;
- il n'a commis aucune faute de nature à exonérer l'administration de sa propre responsabilité.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le Régime collectif d'action retraite (RCAR), résident fiscal au Maroc, fait appel du jugement du 12 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution, au titre des années 2010 et 2011, des retenues à la source sur des dividendes perçus de source française, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 3 300 568 euros et 10 000 euros au titre respectivement des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin de restitution de la retenue à la source :
2. Aux termes de la première partie l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) ". Aux termes de la seconde partie de cet article : " Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / (...) b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ; / c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ". Il résulte de ces dispositions qu'une réclamation est recevable dès lors qu'elle est formée dans le délai prévu dans l'une des trois hypothèses mentionnées dans la première partie de l'article R. 196-1. La seconde partie de l'article ouvre en outre, dans les hypothèses qu'elle prévoit, un délai spécial pendant lequel une réclamation est également recevable.
3. A l'appui de sa demande, le RCAR soutenait, notamment, que sa réclamation préalable du 5 août 2016, tendant à la restitution des retenues à la source acquittée en 2010 et 2011 sur des dividendes de source française qu'il avait perçus, n'était pas tardive en application du c) de la première partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Pour juger que cette réclamation était tardive, le tribunal administratif s'est fondé sur le b) de la première partie et le c) de la seconde partie de cet article, mais ne s'est pas prononcé sur le moyen qui n'est pas inopérant tiré de l'application du c) de la première partie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions à fin de restitution des retenues à la source, ce jugement doit, dans cette mesure, être annulé.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
4. Il ressort du point 6 du jugement du tribunal administratif que celui-ci a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par le RCAR en estimant, après avoir énuméré les fautes reprochées par le requérant à l'administration, que les préjudices invoqués résultent du propre comportement de ce dernier, lequel n'avait pas entrepris les diligences nécessaires pour déposer en temps utile une demande de restitution des retenues à la source. Le tribunal administratif a donc suffisamment motivé son jugement sur ce point.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement sur la demande en restitution des retenues à la source par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions.
Sur les conclusions tendant à la restitution de la retenue à la source :
6. En premier lieu, il résulte des dispositions du b) de la seconde partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales que le RCAR pouvait demander la restitution des retenues à la source acquittée en 2010 et 2011, respectivement, jusqu'au 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012. Contrairement à ce que soutient le RCAR, la circonstance qu'il aurait seulement découvert, en août 2015, les carences de son mandataire à qui il avait confié la gestion des actifs ayant donné lieu au versement des dividendes, lequel n'a pas demandé en temps utile la restitution des retenues à la source, ne saurait être regardée comme constituant la réalisation d'un événement de nature à faire courir à son profit un nouveau délai de réclamation, en application du c) de la première partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
7. En second lieu, la recevabilité d'une réclamation préalable doit être appréciée au regard des seules règles ayant trait au plein contentieux fiscal qu'édicte le livre des procédures fiscales. Il s'ensuit que le RCAR ne peut utilement, pour échapper aux conséquences de la tardiveté de sa réclamation, soutenir, en raison du caractère, selon lui, indu des retenues à la source en litige, que l'administration aurait dû faire usage à son profit du pouvoir qu'elle tient de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales et de prononcer d'office le dégrèvement, même après l'expiration du délai de réclamation. Pour les mêmes motifs, il ne saurait davantage s'affranchir des règles de prescription en soutenant que sa réclamation aurait constitué une demande de répétition de l'indu, au sens des articles 1302 et 1303 du code civil et qu'elle n'aurait été soumise qu'au délai de prescription quinquennale prévu à l'article 2224 du même code.
8. Enfin, le RCAR invoque, concernant l'application qui lui a été faite des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et de l'absence d'un dégrèvement d'office sur le fondement de l'article R. 211-1 du même livre, une violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime. Toutefois, d'une part, il résulte clairement de l'article R 211-1 que le dégrèvement d'office est une mesure purement gracieuse qui ne crée aucun droit ou espérance légitime au profit des contribuables. D'autre part, les dispositions de l'article R. 196-1 sont suffisamment claires et intelligibles. En particulier, les modifications qui ont été apportées depuis les années en litige, précisant que ne constitue pas un événement au sens du c) de la première partie, une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190, sont sans incidence sur l'absence de qualification d'évènement au sens de ce c), de la carence du mandataire de l'établissement requérant.
9. Il résulte de ce qui précède que la réclamation préalable formée le 5 août 2016 par le RCAR était tardive. Ses conclusions aux fins de restitution de la retenue à la source opérées au titre des années 2010 et 2011 sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie. Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition. Enfin, l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité.
11. En premier lieu, le RCAR demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser à hauteur du montant des retenues à la source en litige, soit 3 300 568,40 euros. Ces conclusions doivent s'analyser comme ayant en réalité le même objet qu'une action en restitution de la retenue à la source qui ne pouvait être présentée que dans les formes et délais prévus par les articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 3 300 568,40 euros sont irrecevables.
12. En second lieu, le RCAR soutient que l'administration a commis une faute en ne procédant pas au dégrèvement d'office des retenues à la source en litige alors qu'elle savait que celles-ci n'étaient pas dues. Cependant, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'usage fait par l'administration du pouvoir de dégrèvement d'office que celle-ci tient de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales et l'administration ne commet pas une faute en opposant au contribuable la tardiveté de sa réclamation préalable sans procéder d'office au dégrèvement des impositions en litige.
13. Il résulte de ce qui précède que le RCAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le RCAR.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1702986 du 12 juin 2018 est annulé en tant qu'il porte sur les conclusions à fin de restitution de la retenue à la source.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête est rejeté.
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N° 18VE02813